Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez LAURENT MONS - FROMAGER AFFINEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURENT MONS - FROMAGER AFFINEUR et les représentants des salariés le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003371
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENT MONS - FROMAGER AFFINEUR
Etablissement : 40149131100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

ACCORD D'ENTREPRISE – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société MONS LAURENT, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 40149131100015, dont le siège social est situé à Halles Diderot – 42300 Roanne, représentée par X, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

PREAMBULE

La Société MONS LAURENT, dont l’effectif est actuellement de 9 salariés, applique la Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, IDCC 1505 et a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant :

  • D’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année ;

  • D’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • De supprimer le régime d’équivalence prévue par la Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, IDCC 1505 ;

  • De mettre également fin aux engagements unilatéraux et usages éventuellement nés de l’application d’avenants au contrat de travail et de définir les mesures applicables au titre de la durée du travail au sein de la société MONS LAURENT.

Cela permet d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d'activité de l'entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients tout en respectant les conditions de travail des salariés.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

A compter de la date de ratification de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via un ancien accord collectif ou via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.

I/ ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

  • À l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, à temps plein et à temps partiel ;

  • Aux intérimaires.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants n’étant pas soumis à la règlementation sur la durée du travail, ne se voient pas appliquer cet accord.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

La Société décide d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période, dite période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La période de référence correspond à la période allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation.

Sur la période de référence, la durée annuelle du travail est fixée à 1 722 heures pour un salarié à temps plein, ce qui correspond en moyenne à 37,5 heures par semaine.

Pour les contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, la durée annuelle sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans la société.

Pour les contrats à durée déterminée, lorsqu’ils débutent et/ou prennent fin en cours d’année de la période de référence, la durée annuelle du temps de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et/ou de sortie du salarié.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale de 1 607 heures et correspondant à 35 heures par semaine.

ARTICLE 4 - Durées maximales, minimales de travail et temps de repos

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 44 heures. La durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée.

La durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.

La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du Code du Travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives (ex: commandes imprévues, incidents techniques...)

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 – Calendrier prévisionnel

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures (cf. article 4 du présent accord).

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Le calendrier prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage, au moins 7 jours ouvrables avant le début de la période de référence.

Le calendrier informe le personnel d’une planification indicative, qui n’est donc pas définitive.

ARTICLE 6 - Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • La différence entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

ARTICLE 7 - Changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au moins 3 jours ouvrés à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire des situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, la survenance de commandes exceptionnelles ou la suppression ou baisse de commandes en raison d’un évènement imprévisible.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.

Lorsque la modification se traduit par une modification de la durée prévisionnelle de travail moins de 3 jours ouvrés à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties.

La contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur ou d’une majoration de salaire égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle qui devra être pris dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

ARTICLE 8 - Lissage de la rémunération 

2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, régulière, et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 10,83 heures supplémentaires mensuelles, sans tenir compte des heures réellement effectuées. Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.

ARTICLE 9 - Heures complémentaires – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.

ARTICLE 10 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 11 - absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

ARTICLE 12 : Sort des compteurs en fin de période

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, le solde d’heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et ces heures s’imputeront sur le contingent.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif : les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

ARTICLE 13 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées (10,83 heures pour 37,50H)

Dans la limite de 10,83 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent.

Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (10,83 heures supplémentaires majorées à 25%)).

Ces 10,83 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 3 (1722 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.

Heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation

À l'issue de la période annuelle de référence soit au 31 mai N+1, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1722 heures annuelle.

ARTICLE 14 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article 5.3.2 de l’avenant n° 37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit un contingent annuel conventionnel, limité à 110 heures supplémentaires.

La Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé à 420 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail (durée maximale journalière, hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire).

TITRE III - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REGIME D’EQUIVALENCE

La convention collective prévoit un régime d’équivalence consistant à rémunérer les salariés sur la base de travail effectif à laquelle cette durée de présence est réputée équivalente et non en fonction de la durée de présence accomplie par le salarié.

Il a été décidé de supprimer le régime d’équivalence par le présent accord d’entreprise, étant donné que c’est défavorable aux salariés. Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du Travail). Chaque heure travaillée est rémunérée comme du temps de travail effectif.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

La crise sanitaire liée au Covid-19 que nous avons traversée a obligé les citoyens à respecter des gestes barrières strictes et imposé des restrictions importantes quant aux relations sociales.

Préserver la santé et sécurité des salariés est une des principales priorités pour la société Mons Laurent. Ainsi, la Société a souhaité décaler la mise en place du référendum afin de respecter les consignes gouvernementales et ne pas mettre en danger la santé de ses salariés.

ARTICLE 15 - Procédure

Le personnel de la société MONS Laurent sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le vote à bulletin secret aura lieu le mardi 21 juillet 2020 de 06H30 à 12H30, pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 16 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/06/2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 17 - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de chaque établissement.

Fait à ROANNE, le 02/07/2020

Pour la société MONS LAURENT Pour le personnel

X (Voir ci-après tableau de ratification)

ACCUSE RECEPTION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES

Nom & Prénom Signature Date
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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