Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez ISONAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISONAT et le syndicat CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222006895
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ISONAT
Etablissement : 40150712400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-05-28) Accord sur la politique salariale 2021 (2021-10-15) Accord portant sur le versement exceptionnel d'une prime de partage de valeur (PPV) permettant de soutenir le pouvoir d'achat (2022-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La Société Saint-Gobain ISONAT basée à Mably, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée la « Société » ou la « Direction »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement, à savoir :

La C.G.T (Confédération Générale du Travail) représentée par XXXXXXX Délégué Syndical

Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

PREAMBULE

Après la crise sanitaire du Covid, une première vague d’inflation des prix est apparue accompagnée de pénurie de matériaux face à la demande importante du secteur bâtiment. La guerre en Ukraine a engendré une crise énergétique additionnelle dans une période ou le parc nucléaire français est partiellement à l’arrêt.

L’augmentation exponentielle des prix du gaz et de l’électricité génère aussi des inflations collatérales. A titre d’exemple, la plaquette de bois voit son prix atteindre des niveaux jamais connus avec la combinaison de la réduction des demandes en bois de structure (baisse d’activité des scieries) et l’augmentation de la demande par la filière énergie. Cette crise économique génère un important ralentissement des marchés du bâtiment qui pourrait impacter directement et durablement la Société Saint-Gobain Isonat à Mably.

Le niveau d’activité de fin 2022 a déjà dû être réduit de plusieurs jours par mois.

Il est impossible de prévoir l’évolution de la crise actuelle et de prédire les besoins du marché dans notre secteur d’activité. Dans l’éventualité d’une baisse significative d’activité, le présent accord a pour but de pouvoir recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-936 du 28 juillet 2020 afin notamment de préserver l’emploi.

Les ventes consolidées en isolation fibres de bois ont été de +11% au premier semestre 2022 versus 2021 tandis qu’elles sont estimées à -8% au second semestre 2022 versus 2021.

Les indicateurs marché de l’isolation pour 2023 sont estimés à -5% versus 2022 et peuvent atteindre -12% pour le neuf en logement.

Article 1 : Champ d’application

1.1 Etablissement concerné

Les dispositions du présent accord, s’appliquent à la Société Saint-Gobain Isonat de Mably.

1.2 Activités et salariés concernés

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée de l’ensemble des salariés de la Société d’Isonat pour permettre d’étendre leur protection compte-tenu des incertitudes économiques actuelle. L’ensemble des activités de la Société est de fait concerné.

Les stagiaires, contrat d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par le dispositif d’APLD.

Article 2 : Durée de l’accord

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/01/2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans et expirera en conséquence le 31/12/2024 sans autre formalité.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 01/01/2023 pour une durée de 18 mois maximum sur une période de 24 mois.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par la Société, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduite proportionnellement à la baisse d’activité jusqu’à 35% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de la Société, ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’APLD pour un salarié posté 3*8 et 2*12 s’appliquera sur des journées complètes.

L’APLD pour un salarié en journée soumis à une base horaire de 35 heures par semaine, pourra s’appliquer proportionnellement à la réduction de son activité dans la limite de 7h00 par jour.

Le chômage partiel pour un salarié en forfait jour ne peut s’appliquer que sur des journées complètes ou des demi-journées. L’indemnisation est effectuée sur 7h00 pour une journée complète et 3,5h pour une demi-journée d’absence.

Il sera fait appel en priorité au volontariat puis dans la mesure du possible, une équité dans le nombre de jours de placement en chômage partiel sera recherchée pour les salariés ayant des postes identiques, et entre les services de la Société.

L’employeur veillera à ce que la charge de travail et les objectifs, le cas échéant, des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Les régimes de Frais de Santé et de Prévoyance ne seront pas impactés par l’activité partielle.

Article 4 : Délai de prévenance

Une prévision de nombre de jours de sous-activité du mois à venir sera communiquée en Comité Social et Economique sur la base des perspectives de ventes actualisées. Si la date de la réunion du CSE est au-delà du 25 du mois, une communication sera faite au préalable auprès des membres du CSE et des salariés.

Les salariés impactés par une baisse d'activité programmée seront informés 72h ouvrables à l'avance suivant la décision de mise en œuvre de l'activité partielle par affichage. Les salariés absents lors de l’affichage seront prévenus par leur hiérarchie.

Si le salarié n’a pas été prévenu dans ce délai, le salarié aura la possibilité de choisir d’être placé en APLD ou d’occuper son poste.

Dans le cas de perte d’activité non programmée sur de longs arrêts (pannes supérieures à 24h), la Direction pourra mettre en œuvre du chômage partiel en respectant un délai de prévenance de 24h ou par accord du salarié.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du Travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la Société ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les éléments qui impactent positivement l’assiette de calcul sont : salaire de base, prime ancienneté, prime de remplacement, majoration heures de nuit, majoration équipe de suppléance, prime équipe de suppléance, jours fériés, astreinte, prime de dérangement et prime de compensation.

Les éléments qui impactent négativement l’assiette de calcul sont : congé sabbatique, congé sans solde, absence non rémunérée, grève.

Les primes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels donc exclues de l’assiette de calcul, telles que par exemple : prime de transport, paniers et indemnité habillage…

Les primes qui ne sont pas impactées par le chômage partiel et maintenues sont : prime d’été et intéressement.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du Travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de la Société (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de la Société), conformément aux dispositions de l’article R.5122-19 du Code du Travail.

Article 6 : Engagements de la Société en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ni à des ruptures conventionnelles collectives. Cela s’applique pour l’ensemble des salariés de la Société.

L’entreprise rappelle toutefois que tout départ ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement.

Article 7 : Engagements de la Société pour réduire le nombre de jours en chômage partiel

La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord, affirment leur volonté commune de mettre en œuvre des mesures pour réduire l’impact du nombre de journées en chômage partiel en cas de sous-activité.

7.1 Formation

Les parties reconnaissent l’importance de la formation professionnelle et la Direction s’engage à mettre en place des actions de formations dans le cadre du doublement de capacité.

Les formations, seront privilégiées avant la mise en place du chômage partiel.

7.2 Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les Parties réaffirment leur souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que conformément aux accords mis en place, avant tout placement en activité partielle de longue durée dans la limite de 3 jours.

Les salariés concernés auront la faculté de demander à la Société d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 8 : Information des Organisations Syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les Organisations Syndicales tous les 3 mois. A cette occasion, la Direction remettra aux Organisations Syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,

  • Les services / activités concernés,

  • La réduction de la durée sur la période,

  • Le volume de réduction,

  • Les mesures de formation mises en œuvre,

  • Les perspectives de reprise d’activité.

    Ce bilan sera fait dans le cadre d’une information au Comité Social et Economique lors d’une réunion ordinaire.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l’Administration, au Comité Social et Economique et aux Organisations Syndicales signataires.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courriel.

Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société.

Une communication à destination des salariés sera organisée par voie d’affichage une fois l’accord signé.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail ;

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Mably, le 7 décembre 2022

En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

Pour la Société Saint-Gobain ISONAT

xxxxxx,

Directeur Général

Pour la CGT

xxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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