Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013232
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD ROTHENEUF
Etablissement : 40151956600020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE :

D’une part,

ET :

D’autre part,

Préambule

Les besoins de fonctionnement et de prise en charge des résidents dans un contexte de difficulté de recrutements ont conduit la Direction à mener une réflexion sur l’organisation du travail en concertation avec les équipes.

Une nouvelle organisation a été expérimentée avec des journées de travail de 12 heures pour certaines catégories de personnels d’établissements n’y recourant pas jusqu’alors.

Au regard des besoins de l’activité et afin de permettre d’assurer la sécurité et une qualité de soins et d’accueil optimale pour les résidents de l’EHPAD Rothéneuf, les parties ont décidé de négocier le présent accord d’entreprise afin de pouvoir déroger, de manière pérenne, à la durée maximale quotidienne de travail.

Les objectifs poursuivis par le présent accord sont notamment de :

  • renforcer la continuité du service rendu aux résidents par la présence de la même unité soignante sur une même journée ;

  • permettre une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie, faciliter les remplacements et la polyvalence, avec une réduction de l’absentéisme ;

  • répondre à la volonté des salariés de bénéficier de plus de jours de repos et de faciliter la gestion de la vie personnelle en limitant le nombre de déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; réduire le recours aux horaires de coupe ; réduire autant que possible la fréquence des week-end travaillés, un week-end sur trois, voire un week-end sur quatre selon les possibilités.

  • proposer une mesure d’attractivité pour les futurs salariés désireux de regrouper au maximum leurs horaires de travail.

Les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, la durée maximale de travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures ne peut en principe excéder 10 heures par jour.

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Les parties au présent accord ont convenu de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif sur tous les jours de la semaine à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement.

L’organisation du travail en 12 heures devra respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, d’amplitude, ainsi que de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Cette commission sera composée d’un représentant de la Direction et des membres titulaires du CSE. Elle sera réunie, à l’initiative de la Direction, au moins une fois à l’issue de la première année d’application de l’accord.

Cette commission aura pour mission de :

  • réaliser un bilan de l’application de l’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Un bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 5 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Saint-Malo, le 14 février 2023,

En 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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