Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez IKV TRIBOLOGIE IKVT

Cet accord signé entre la direction de IKV TRIBOLOGIE IKVT et les représentants des salariés le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002274
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : IKV TRIBOLOGIE IKVT
Etablissement : 40154353300038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société X, dont le siège social est situé,

représentée par M. X, agissant en qualité de Dirigeant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

Mme X, membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

d’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel est un entretien dont l’objectif est d’étudier avec les salariés les perspectives d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre, au sein de l’entreprise, de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de cet entretien par accord d’entreprise.

A cet effet, dans l’objectif de préparer au mieux ces entretiens professionnels et d’assurer leur effectivité, la Direction a proposé au Comité Social et Economique de modifier la périodicité de ces entretiens ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel, ces modifications permettant une meilleure adéquation avec le rythme d’activité et les évolutions au sein...

La Direction de la Société .... et l’élu de la délégation du Comité Social et Economique ont par conséquent engagé des négociations en vue de la signature du présent accord relatif aux entretiens professionnels.

A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles prévues par la convention collective des Industries Chimiques sur ces mêmes thèmes.AR

article 1 - champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, qui a vocation à être soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail.

article 2 - objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel a notamment pour objectif de veiller à l’employabilité du salarié et faire le point sur ses aptitudes professionnelles et ses aspirations.

article 3 - périodicité de l’entretien professionnel

Les parties conviennent que la périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L.6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

En outre, un entretien est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

article 4 - Période transitoire pour l’application du present accord

4.1 Pour les salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel en Septembre ou Octobre 2017

Les salariés qui ont bénéficié d’un entretien professionnel au cours de l’année 2017 devront bénéficier d’un nouvel entretien professionnel avant la fin du mois de décembre 2020.

Cet entretien sera également complété par un bilan professionnel destiné à faire l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article L6315-1 du code du travail.

4.2 Pour les salariés embauchés postérieurement aux entretiens professionnels effectués en 2017

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leur 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant alors complété par un bilan professionnel destiné à faire l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel,

conformément aux dispositions du paragraphe II de l’article L6315-1 du code du travail.

article 5 – modalités d’appréciation du parcours professionnel

Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi.

Les parties conviennent que cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, a vocation à vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années :

  • des entretiens professionnels suivant la périodicité prévue à l’article 3,

ET

  • d'une progression salariale (augmentation de salaire, changement de coefficient, d’échelon, …) ou professionnelle (en termes de fonctions, de responsabilités,…).

article 6- durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31 juillet 2020.

article 7 –révision – dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

article 8 –dépôt - publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 3 exemplaires à , le 31 juillet 2020.

Pour l’Entreprise, M. x

Pour le membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE), Mme x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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