Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez CTRE COBALTHERAPIE TRAITEMENT HAUT ENER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE COBALTHERAPIE TRAITEMENT HAUT ENER et les représentants des salariés le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005779
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE COBALTHERAPIE TRAITEMENT HAUT ENERGIE
Etablissement : 40157766300016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

CENTRE DE HAUTE ENERGIE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

-Le CENTRE DE HAUTE ENERGIE, dont le siège social est situé sis 10 Boulevard Pasteur 06000 NICE. Société SCM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro

401 577 663. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur

Ci-après désignée « La société SCM CENTRE DE HAUTE ENERGIE »

D’une part,

ET :

- Men sa qualité d'élue titulaire au CSE, collège unique ;

- M en sa qualité d'élue suppléante devenue titulaire au CSE, collège unique.

Habilitées à signer l'accord à la majorité de la délégation du personnel en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 21 novembre 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société SCM CENTRE DE HAUTE ENERGIE a souhaité mettre en place au sein de l’entreprise un Compte Epargne Temps (C.E.T), dispositif légal d’accumulation de droits à congés offrant aux salariés la possibilité de se constituer un capital temps.

La volonté de la Direction de la société SCM CENTRE DE HAUTE ENERGIE est de donner au travers du Compte Epargne Temps la possibilité à chacun des salariés d’épargner des jours de congé ou de repos non pris.

La mise en œuvre de ce C.E.T. s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, qui précise, que cette mise en œuvre s’effectue notamment par accord d’entreprise.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre du régime juridique du Compte Epargne Temps défini par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, des dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008 et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

C’est ainsi que dans le cadre des dispositions légales, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Compte Epargne Temps a pour objectif de donner à chacun des salariés la possibilité d’épargner des jours de RTT et de congés payés, dans le but d’être utilisés pour indemniser certains congés visés infra et/ou pour anticiper le départ à la retraite.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Ce droit est apprécié au jour d’ouverture du compte.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, auprès de la Direction, en précisant le nombre de jours que le salarié entend affecter au C.E.T.

Pour ce faire, le salarié souhaitant ouvrir un CET ou, verser sur le Compte Epargne Temps des jours de RTT et/ou de congés payés et de repos non pris et/ou d’affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective doit remplir et compléter le formulaire mis à sa disposition et prévu à cet effet au service des Ressources Humaines afin d’enregistrer sa demande.

Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé par le salarié pour 12 mois.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante, le notifie à l’employeur dans les mêmes conditions avant la fin de chaque échéance annuelle.

ARTICLE 4 - SOURCES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le Compte Epargne Temps est alimenté exclusivement à l’initiative du salarié et uniquement pour les jours dont il a la libre disposition avec un minimum d’un jour entier par versement.

Les limites annuelles sont fixées à :

  • pour les jours supplémentaires de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail : 5 jours par année

  • pour les jours de congés payés non pris : 5 jours par année.

Dans les conditions fixées par le présent accord collectif, les salariés peuvent stocker dans le compte des jours de congé ou de repos qu’ils souhaitent, dans les proportions retenues par l’accord collectif :

  • les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 ;

  • les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • les jours de congés conventionnels.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les demandes de versement et/ou d’ouverture du Compte Epargne Temps sont adressées au service des Ressources Humaines entre le 1er et le 31 janvier de chaque année.

A titre exceptionnel et uniquement lors de la première année de mise en place du présent accord, les salariés ont la possibilité d’alimenter le C.E.T du nombre de jours RTT et/ou de congés payés dont ils disposent et qu’ils n’auraient pas encore utilisés depuis le 1er juin 2019. Les demandes doivent être adressées au service des Ressources Humaines à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DREETS et pendant un délai d’un mois. Les salariés seront informés par note de service le jour où débutera le délai d’un mois.

Passé ce délai, les salariés ne pourront plus verser sur le C.E.T les jours RTT et/ou de congés payés dont ils disposent.

ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, dans le cadre du C.E.T. sont couverts par l’assurance garantie des salariés dans les conditions visées aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

Pour le surplus les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps seront conformes aux dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008.

Les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du Code du Travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage en vigueur. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

En tout état de cause, les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne pourront pas excéder un plafond de 90 jours abondement de l’entreprise compris.

ARTICLE 7 - ABONDEMENT

Le 31 janvier de chaque année, la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE abondera à hauteur de 100% la première journée RTT et/ou de congés payés placé par le salarié sur le C.E.T.

A titre d’exemple :

  • un salarié qui placera 1 RTT ou 1 congé payé entre le 1er et le 31 janvier, bénéficiera d’un jour supplémentaire abondé par la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE et disposera ainsi de 2 jours sur son Compte Epargne Temps.

  • un salarié qui placera 2 RTT ou 2 congés payés entre le 1er et le 31 janvier, bénéficiera d’un jour supplémentaire abondé par la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE et disposera ainsi de 3 jours sur son Compte Epargne Temps

ARTICLE 8 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son Compte Epargne Temps au mois de février de chaque année.

ARTICLE 9 - LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le Compte C.E.T. ne peut être utilisé que pour indemniser les congés visés à l’article 4 supra et/ou pour anticiper le départ à la retraite.

Le salarié titulaire d’un C.E.T pourra disposer du solde de son compte uniquement selon les conditions exposées ci-dessous :

9.1 Utilisation en jour

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

  • un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de soutien familial, un congé de solidarité familiale, un congé de présente parentale) ;

  • un congé de fin de carrière.

Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les RTT, et enfin sur les éléments de salaire.

9.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une durée plus longue.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande de congé doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective pour les employés non-cadres et 2 mois avant la date de départ effective pour les cadres par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au responsable hiérarchique du salarié, sauf pour les congés de courtes durée (1 jour isolé) où ce délai de prévenance est porté à 15 jours. Ces délais pourront toutefois être réduits avec l’acord du responsable hiérarchique du salarié.

La Direction accusera réception de la demande du salarié par écrit.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

Les règles d’acceptation liés aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé hormis lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle qui sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié.

9.1.2 – Les congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un Compte Epargne Temps sont les suivants :

  • un congé individuel de formation ;

  • un congé pour création d’entreprise ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • un congé sabbatique.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

En cas d’utilisation du compte épargne temps pour le financement d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé individuel de formation non pris en charge ou pris en charge partiellement par le Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation (CPFormation), l’épargne utilisée par le salarié est abondée de 10% par l’entreprise.

9.1.3 – Les congés liés à la famille

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :

  • un congé parental d’éducation ;

  • un congé de soutien familial ;

  • un congé de solidarité familiale ;

  • un congé de présence parentale.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

9.1.4 – Départ à la retraite

Le salarié qui remplit à échéance l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite et qui souhaite quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et demander la liquidation de sa pension de vieillesse devra utiliser l’intégralité de son Compte Epargne Temps dans la période précédant immédiatement son départ.

Cette utilisation doit être conforme à l’objet même du présent accord d’entreprise à savoir, être utilisée pour indemniser les congés de fin de carrière et/ou pour anticiper un départ à la retraite.

Pendant la durée du congé le salarié continuera à bénéficier de la participation et de l’intéressement. Il continuera également à bénéficier de la protection sociale en vigueur dans l’entreprise (mutuelle et prévoyance).

La maladie ne suspend pas le congé et n’a pas pour conséquence d’allonger la durée de l’absence initialement prévue.

9.2 - Rupture des relations contractuelles

En cas de rupture du contrat de travail, à l’exception d’un départ à la retraite ou pour force majeure, l’ensemble des jours placés sur le C.E.T par le salarié sera converti en monétaire sous forme d’indemnités compensatrices et versées avec le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail pour force majeure, les jours de RTT et/ou de congés payés versés sur le C.E.T de l’année en cours seront perdus ainsi que les journées acquises au titre de l’abondement prévus à l’article 7. Les droits acquis des années précédentes seront liquidés au salarié.

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, seuls les jours de RTT et/ou de congés payés placés sur le C.E.T seront liquidés. Les journées acquises au titre de l’abondement prévu à l’article 7 que le salarié aura cumulé pendant la période d’ouverture de son Compte Epargne Temps seront perdues.

Les jours soldés seront calculés sur la base du salaire au mois de sortie du salarié.

9.3 – Liquidation monétaire du CET

La société CENTRE DE HAUTE ENERGIE donne la possibilité au salarié qui en fait demande, de pouvoir liquider pour tout ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité.

L’indemnité versée au salarié sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

Les journées de RTT et/ou de congés payés versés sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidées sous forme d’indemnité qu’après une période d’indisponibilité de six mois suivant la date de versement sur le CET, soit six mois après le 31 janvier de chaque année.

Dans le cadre de cette liquidation, l’abondement prévu à l’article 7 et lié uniquement aux jours débloqués sera perdu.

La demande de liquidation devra être faite auprès du service Ressources Humaines sur le formulaire prévu à cet effet. Toute demande faite avant le 15 du mois en cours sera versé sur le même mois. Toute demande effectuée après le 15 du mois en cours sera versé sur le mois suivant.

ARTICLE 10 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

10.1 - Régime social

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur le C.E.T sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

10.2 - Régime fiscal

L’imposition sur l’indemnité compensatrice intervient au titre de l’année de versement et non lors de l’affectation sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 11- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE, toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification notamment de la législation, des dispositions conventionnelles et/ou tout autre motif et quelque cause que ce soit, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre RAR sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit accompagner sa notification de dénonciation d’un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans délai.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

Le présent accord sera soumis pour avis à l’ensemble des représentants du personnel au CSE avant l’engagement des négociations.

La Direction de la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :

« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Par ailleurs, l’article D.2231-4 du Code du travail précise que :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »

Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

Une version sur support électronique sera adressée à chacun des signataires et diffusée sur l’intranet de la société.

En outre, une copie certifiée conforme par la Direction sera affichée dans les locaux de l’établissement.

Fait à Nice,

Le 3 novembre 2021

En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Plus une version électronique

Pour la société CENTRE DE HAUTE ENERGIE

-Monsieur le

Pour le CSE,

- M

- M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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