Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BIOTONE TECHNOLOGIE SA

Cet accord signé entre la direction de BIOTONE TECHNOLOGIE SA et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060096
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTONE TECHNOLOGIE SA
Etablissement : 40160170300036

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD COLLECTIF

ENTRE :

La Société BIOTONE TECHNOLOGIE SA, dont le siège social est situé 22, avenue des Nations – 93420, Villepinte, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 401 601 703, représentée par M., en sa qualité de Président, dûment habilitée et mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

  • M., élue titulaire du Comité Social et Economique de la Société (le « CSE ») représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles ;

Ci-après dénommées ensemble « le Membre élu du CSE »

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les Parties ont souhaité unifier et clarifier les règles applicables à la journée de solidarité, et mettre en place un compte épargne temps (« CET ») au sein de la Société.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

Le présent accord répond à ces objectifs. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la Société, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les Parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Dispositions générales

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction de la Société.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de tous les établissements de la Société.

Sont cependant expressément exclus des dispositions relatives à l'aménagement et la durée du temps de travail :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 de la Code du travail qui sont exclus de la législation sur le temps de travail ;

  • Les contrats d’apprenti, de professionnalisation, et de manière générale les contrats d’insertion en alternance et ce selon les dispositions légales applicables en la matière.

  1. Journée de solidarité

On entend par journée de solidarité, conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Conformément aux dispositions légales, il est entendu entre les Parties qu’à compter de l’année 2024, cette journée de solidarité prend la forme, au sein de la Société, d’un don d'une journée de repos supplémentaire, RTT ou de congé payé pour le lundi de Pentecôte, qui sera chômé et payé chaque année.

La journée de solidarité instaurée selon ces modalités sera décomptée automatiquement dans l’outil de gestion du temps de travail au début de chaque année civile.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte de la journée de solidarité s’effectuera au prorata de la durée contractuelle de travail du salarié par rapport à la durée de travail pratiquée dans l’entreprise et/ou le service.

  1. MISE EN PLACE DU CET

  1. Définition du CET

Selon les dispositions légales en vigueur, le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Les salariés ne sont pas obligés de l'utiliser, ils y affectent des droits s'ils le souhaitent.

  1. Bénéficiaires du CET

L’ensemble des salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier du CET à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 de la Code du travail.

L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat. L’ensemble des salariés disposent du CET dès leur entrée dans l’entreprise.

  1. Alimentation du CET en temps de repos

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié par des éléments en temps. Il peut être alimenté par des jours de repos listés au présent article.

Pour l'alimentation du CET, les salariés devront utiliser les systèmes de gestion des congés.

Ces placements se feront nécessairement en jours entiers :

  • les jours de congé payés : nombre entier de jours de congés payés acquis,

  • les jours de repos supplémentaires (JRS) liés aux conventions de forfait annuel en jours et à tous forfaits en heures,

  • les jours pour congés de fractionnement.

La totalité des jours de congé et de repos capitalisés ne doit pas excéder cinq (5) jours ouvrés par année civile.

  1. Gestion du compte

Le CET est géré en temps.

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous exprimés en jours.

La valeur des éléments affectés au CET suit l'évolution du salaire de l'intéressé.

Gestion des droits épargnés

Lorsque le salarié décide d'alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés dans la limite des dispositions du présent accord.

Dans l'hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire (en cas de départ du collaborateur de l'entreprise par exemple), ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion selon la formule suivante :

(salaire mensuel brut de référence) x (nombre de jours à convertir)

_______________________________________________________

21,66

Dans les hypothèses où les jours de repos sont convertis en jours de congé le salarié bénéficie de congés dans la limite des droits portés au CET.

Le salaire mensuel brut de référence, au sens du présent article, s’entend de l'ensemble des éléments bruts de rémunération à l'exception des éléments variables de rémunération et des primes d'intéressement et de participation, avantage en nature, frais, autres indemnités ou primes assujetties à cotisations sociales.

Gestion du passif social

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social de la Société, les Parties conviennent de limiter à 5 le nombre de jours ouvrés pouvant être épargné sur le CET par année civile à l'initiative du salarié.

De plus, il ne sera pas possible d'épargner plus de 30 jours sur le CET au total.

Ainsi, dès lors que le plafond de 5 jours par année civile et ou de 30 jours ouvrés au total sera atteint le salarié ne pourra plus alimenter en jour son CET avant l'année suivie suivante ou, le cas échéant, avant l'utilisation de tout ou partie des droits déjà épargnés.

Ces droits sont garantis conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Utilisation du CET

Les droits épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d'un congé à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle,

  • un congé de longue durée (projet de transition professionnelle congé pour création d'entreprise congé de solidarité internationale congé sabbatique),

  • un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale),

  • un congé de fin de carrière.

Ils pourront également être monétisés dans les limites définies ci-dessous.

Congés pour convenance personnelle

Un salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financée partiellement ou en totalité par des droits inscrits au cep ce congé pourra être d'une journée isolée ou d'une demi-journée isolée ou d'une durée plus longue.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande et l'acceptation du congé se feront sur les mêmes modalités que tout autre congé.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie de congés sollicités. Lorsqu'un congé pour convenance personnelle sera sollicité, ce dernier sera accepté dès lors que le délai de prévenance aura été respecté par le salarié et sous réserve des nécessités de service.

Congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par 1C et sur les suivantes:

  • projet de transition professionnelle,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie du congé sollicité.

Congés liés à la famille

Le CET peut être utilisé pour financer :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé de proche aidant,

  • un congé de solidarité familiale,

  • un congé de présence parentale.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie du congé sollicité.

Utilisation du CET pour le don de congés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son cet afin de faire un don de congé à un collègue sous réserve que ce don soit compatible avec les règles de fonctionnement du CET décrites au présent accord.

Monétisation des droits épargnés

Une fois par an, les collaborateurs qui le souhaitent auront la possibilité de monétiser des droits épargnés sur leur CET.

Cette monétisation pourra être demandée dans la limite de 5 jours.

La demande de monétisation devra être faite via hé l'outil RH entre le premier et le 15 du mois de mars de chaque année.

Le paiement des jours aura lieu lors du versement de la paye à la fin de ce même mois.

  1. Régime fiscal et social des sommes issues du CET

Régime social

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord virgule le régime social applicable aux sommes issues du CET est le suivant :

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle donne lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés.

Régime fiscal

Il est rappelé que la date de signature du présent accord au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière fiscale, les indemnités versées aux salariés lors de la prise du congé sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle les sommes sont versées.

  1. Cessation du CET et transfert du compte

Cessation du CET

Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord quel qu'en soit le motif.

Dans le cas d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, l'accord de CET de la Société continue de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord CET qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur CET avant la date de réalisation de l'opération selon les modalités définies ci-après.

R le CEE est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une société tierce du groupe auquel appartient la Société ne disposant pas de CET. Dans le cas d'un transfert individuel vers une société tierce n'appartenant pas au même groupe, le CET sera automatiquement clôturé.

Une indemnité compensatrice sera alors versée aux salariés d'un montant égal au droit acquis dans le cadre du CET.

Transfert du CET

En cas de mobilité du salarié, le CET sera transféré vers la société d'accueil sous réserve que cette dernière dispose d'un CET permettant un tel transfert.

  1. Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

Le CSE sera informé une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, la Société remettra une note de synthèse mentionnant :

  • le nombre de salariés titulaires d'un CET,

  • le nombre de jours moyens épargnés dans le CET ainsi que les minima et maxima,

  • l'utilisation des jours épargnée par les salariés.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, la Société s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par les soins de l’Entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Villepinte, le 10 juillet 2023

Président

M.

Elue titulaire CSE

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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