Accord d'entreprise "ACCORD CADRE VISANT A AMELIORER LE POUVOIR D'ACHAT DES SALARIES DE RAMCAP" chez STE RAM CAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE RAM CAP et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00622007546
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : RAMCAP
Etablissement : 40161740200011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-05-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD-CADRE DES MESURES 2023-2025 VISANT A AMELIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES DE RAMCAP

La société RAMCAP, Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 401 617 402, ayant son siège social situé Port de Cap d’Ail, 06320 Cap d’Ail

représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Force Ouvrière

Représentée par, Délégué syndical

CGT

Représentée par, Délégué syndical

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont conclu le 29 septembre 2020 un accord de performance collective destiné à faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, impactant lourdement l’activité de l’entreprise.

Cet accord a mis en place les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société.

Ces mesures, rendues nécessaires pour faire face aux effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19, ont permis :

  • d’une part, de traverser cette période de difficultés économiques et préserver l’emploi, sur la base du constat économique fait à ce jour et des prévisions d’activité faites à moyen terme ;

  • d’autre part, de répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, dans la mesure où elles permettent de lever des freins en termes de gestion du temps de travail et doivent donc, à ce titre, être pérennisées.

L’accord de performance collective, conclu pour une durée déterminée, cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Aujourd’hui, les effets de la crise sanitaire se poursuivent aggravés par le conflit russo-ukrainien, se traduisant par une forte inflation et par une pénurie de main d’œuvre frappant en particulier le secteur de l’hôtellerie-restauration.

Les parties réaffirment leur volonté commune de limiter les conséquences de cette crise par un effort solidaire, dans l’objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise et d’améliorer son attractivité.

Dès lors, les parties sont convenues du présent accord-cadre qui a pour objet de fixer leurs engagements réciproques pour les années 2023 à 2025.

Article 1 : Pérennisation des disposition de l’APC relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Les parties s’engagent à conclure avant le 31 décembre 2022 un avenant à l’Accord de Performance Collective visant à pérenniser les dispositions relatives :

  • à l’annualisation du temps de travail

  • aux heures supplémentaires

  • au temps partiel aménagé sur une période annuelle

  • au forfait annuel en jours

  • aux congés payés

  • aux jours fériés.

Article 2 : Mise en place d’une prime annuelle de partage de la valeur équivalente à un 13ème mois

La Direction s’engage à faire bénéficier les salariés de la Société d’une prime annuelle de partage de la valeur équivalant à la valeur d’un mois de salaire brut de base au titre des années 2023 à 2025 inclus.

Les modalités et conditions de versement seront précisées chaque année par décision unilatérale de l’employeur respectant les principes suivants :

2.1. Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Seront bénéficiaires de la prime tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date de signature de la Décision Unilatérale.

2.2. Montant de la prime

A partir de l’année 2023 et jusqu’en 2025 inclus, chaque bénéficiaire percevra une prime d’un montant égal à 100% de son salaire mensuel brut de base pour 169 heures mensuelles ou, si le salarié est au forfait annuel en jours, un douzième de sa rémunération forfaitaire annuelle pour 218 jours par an, en vigueur à la date de versement de la prime.

2.3. Modulation de la prime

Le montant de la prime défini au 2.2 ci-dessus sera modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire au cours des douze mois qui précèdent son versement.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective. 

2.4. Versement

La prime annuelle de partage de la valeur sera versée en une seule et unique fois avec la paie du mois de décembre.

2.5. Régime social et fiscal

La prime annuelle de partage de la valeur est exonérée en intégralité de cotisations sociales.

Jusqu’au 31 décembre 2023, la prime sera en outre exonérée de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal de 3 000 € (trois mille euros).

Ce régime social et fiscal de faveur concerne uniquement la prime qui n’excède pas 3000,00 euros.

La prime qui viendrait à dépasser ce plafond sera, pour son excédent, soumis à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Augmentation annuelle des salaires mensuels bruts de base

Les parties conviennent que l’augmentation annuelle des salaires mensuels bruts de base sera de 0.5% en 2023, 1% en 2024 et de 1.5% en 2025.

Les conditions et modalités de ces augmentations seront négociées entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

Ces augmentations annuelles ne se cumuleront pas avec les augmentations des salaires minimas conventionnels de la branche des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et prendra fin le 31 décembre 2025.

Article 5 : Adhésion à l’accord-cadre

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord-cadre, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Suivi de l'accord-cadre

Pour la bonne application du présent accord-cadre, les Parties pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent avenant ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

Article 7 : Interprétation de l'accord-cadre

La Direction et les Délégués syndicaux se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord-cadre.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Article 8 : Révision de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord-cadre.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord-cadre sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage.

Fait à Cap d’Ail, le 14 Novembre 2022

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société RAMCAP

M

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour FO Pour la CGT

,

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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