Accord d'entreprise "Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez PECHALOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PECHALOU et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001420
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : PECHALOU
Etablissement : 40173991700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Entre les soussignes :

SAS PECHALOU Societe par Actions Simplifi ees ayant son siege social sise Le Recolat - 24220 SAINT CYPRIEN et repr esentee par agissant en qualite de President dument habilit ee aux presentes, d'une part,

Et

. agissant en qualite de membre du CSE ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprim es aux dernieres elections professionnelles,

d'autre part,

II a ete convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La societe PECHALOU a comme act ivite la fabricatio n et la commercialisation de produits lai tier s.

En novembre 2014,

nouvelle dynamique sur le m ar che du BIO.

a achete la societ e PECHALOU et a mi s en place une

L'activite est tr ibutaire d e fortes variat ion s saisonnieres.

Le present accord instituant la modulation de la duree du travail a ete conclu dans le cadre des di spositions de !'ar ticl e L. 3121-44 du code du travail te l qu' in st itue par !'article 8 de la loi n• 2016-1088 du 8 aout 2016.

Le princip e d'un amenagement du temps de travail sur l' annee est li e a la pri se en compte de la necessair e adaptation du rythm e de travail de la societe PECHALOU a l a varia ti on important e de son

activit e sur cert ain es per iodes.

En effet, l'activite co mprend une alternance de periodes d'activite haute et basse compte tenu du rythme des sais ons qui regissent I' activ ite de la societe PECHALOU.

Le but principal de cette organisation du temps de travai l consiste a li s ser la duree du travail, en sorte que le decompte du temps de tra vail s'appre cie non plus sur la semaine mais a l'i ssue de la periode

defini e par l'accord.

IARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le present avenant est applicable a !'e n semble des salaries de la societe PECHALOU presen ts et futurs, t itulair es soit d'un contrat de travail a duree indeterminee, soi t d'un contrat de travail a duree determ inee, quel que soit le motif de recours, travaillant a temps plein ou a temps partiel ainsi qu'aux

travailleurs temporaires, presents et futurs.

II s'applique sur taus les etablissements actuels et futurs de l'entreprise.

1

DUREE - DENONCIATION - REVISION ET ADAPTATION DE L AVENANT

2.1- Duree

Le present avenant est conclu pour une duree indeterminee. II prendra effet a compter du 1e, janvier 2021.

  1. - Denonciation - Revision

    1. Denonciation

Le present avena nt, conclu sans limitation de duree, pourra etre denonce a tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions legales en vigueur, par lettre recommandee avec accuse de reception, sous reserve de respecter un preavis de 3 mois (Article L2261-9 du code du travail

et suivants).

Revision

Le pr esent avenant pourra faire l'objet d'une revision selon les conditions l egales et reglementaires en vigueur.

2.3 - Adaptation

En cas de modificationsdes dispositions legislatives ou r eglementair es notamment en matiere de duree de travail, lesquellesrendraient inapplicables une quelconque des dispos itions, du present avenant, des negociations s'ouvriraient pour examiner les possibilit es d'adapter le present avenant aux nouvelles conditions de la legislation, de la reglementation et des dispositions conventionne lles visees dans l'avenar-it.

(

Le present avenant prevoit, dans le respect des dispositions de !'article L 3121-44 du Code du Travail, la

mise en place d'une organisatio n du temps de travail pluri-hebdomadairedans un cadre annuel pour le personnel a temps comp let et pour le personnel a temps partiel. Ce dispos it if permet de faire varier la

duree hebdomadaire du travail sur tout ou part ie de l'annee dans le cadre des presentes dispositions.

Le recour s ace mode d'amenagement du temps de t ravail repond aux vari ations d'activite inherentes a l'ent reprise,et permet de satisfaire au mieux aux exigences des clients.

Dans un souci de simp lificatio n des termes juridiques et de comprehension du nouveau systeme d'amenagement du temps de t ravai l mis en place, les partie s conviennent de qualifier !'organisation du temps de travail pluri-hebdomadair e dans un cadre annuel prevue au present accord de

« Annualisation du temps de travail ».

3.1- Salaries concernes

Tous les salaries, titulaires d'un contrat de travail a duree indeterminee ou a duree determinee (quels

que soient le motif de recours et la duree du contrat), les inte rimaires et leur service d'affectation sont concernes par l'annualisation a !'exception des salariessous convention annuelle de forfait-jours tel que prevu a !' arti cle 4 du present avenant.

Pour les travailleurs interimaires , dont la mission est inferieure a 4 semaines, la societe PECHALOU se reserve la faculte de conclure un contrat d'interim sur la base d'un horaire de travail effectif de 35

heures hebdomadaires, avec application de la legislation sur les heures supplementaires a compter de

la 36eme heure de travail effectif.

3.2- Amenagement du temps de travail collectif des salaries a temps complet

  1. Duree du travail

a} Duree annuelle du travai l

Dans le cadre de la presente « modulation du temps de travail» au sein de la societe PECHALOU, la duree annuelle de travail est fi xee a 1791 heures, Journee de solidari te incluse, conformement aux dispositions du Code du travail.

Cette duree collective annuelle de travail s'applique aux salarie s pouvant prctendre, compte tenu de leur temps de presence dans l'entreprise, a des droits complets en matiere de conges payes legaux ainsi

qu'au chomage desjours feries leg aux.

II est precise que pour les sala ri es beneficianl de conges supplementaires au titre de !'arti cle 7.1 de la Conv ent ion Collective de l' lndustr ie lait iere (IDCC 112), l eur duree annuellc de travail sera calculee tenant compte des droits acquis, etant rappele que la duree annuelle legale de 1607 heures reste la seule reference pour la limite d'appreciation des heures supplementaires (article 3.2.5 du present avenant).

b) Duree hebdomadaire moyenne du travail

L'am e nagement du temps de travail est etabli sur la base de l'horaire moyen de reference de 39 heures hebdornadaires, les heures effec tu eesau-dela et en de a de celui-ci se comp ensant arithmetiquernent dans le cadre de la periode annuelled'annualisation du temp s de travail.

  1. Per iod e annue lle de reference

La periode annuelle de reference de l'annuali sation du temps de travail ira du lc'janvier au 31 decembre.

Pour les salarie s embauches en cours de periode annuelle de reference, le debut de la periode de reference correspond au premier jour de travail.

Pour les salaries quittant l'entrepri se en cours de periode annuelle de reference, la fin de la periode annu elle

de reference correspond au dernier jour de travail.

  1. Modulation et Iimiteshoraires

L'annualisation du temps de travail instituee par le present avenant varie entre les limit es suivantes:

limite basse du temps de travail effectif est de O heure par semaine;

0612021

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limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine (au-de/a, sur derogation de !'inspection du travail);

La duree Journaliere du travail ne peut exceder 10h30. Toutefois, dans le cas de semaines de travail de 4 fours, cel/e-ci pourra etre portee a un maximum de 12 h ;

La duree journaliere du travail ne devra pas etre inferieure a une demi-journee ou 4 heures, sauf

situation exceptionnelleou dispositions contractuelles, ou de journee non travaillee en totalite ; Les signataires soulignent que le repos hebdomadaire comportera deux jours non consecutifs, dont le dimanche, et que le present accord exclut plus de 6 jours consecutifs de travail;

limite de 44 heures sur une periode de 12 semaines consecutives.

sous reserve des dispositions specifiques legales et conventionne lles applicables aux tr availl eurs de nuit.

La societe PECHALOU instituera pour le personnel dont l'horaire est annualise un compteur d'heures individuel. Ce compteur aura pour objet de sui vre mensuellement les temps travailles et fera l'obj et d'une comm unication aux salaries mensuellement ainsi qu'a la fin de la periode annuelle de reference.

3.Z.4. Conditions des changements de dun es ou d'horaires de travail- delai de prevenance

Sel on les necessites de service, le temps de travail des salaries pourra etre amenage sur la base de ( l'horaire collectif prevu par la programmation indicative, au moyen d'un calend rier previsionnel par metier/service ou au moyen d'uncalendrier previsionnel individuel.

Ce calendrier previsionnel sera commun ique en debut de periode de reference puis un planning individuel sur 4 semain es sera communique 4 semaines avant chaque periode.

Afin de tenir compte des variations d'activites et des besoins organisationnels, la programmation indicative (ou le calendrier previsionnel par metier/ service/individuel) pourra faire l'objet de modifications.

Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier previsionnel par metier/ service/ individuel) en cours de periode d'annualisation sera communiquee aux salaries par ecrit ou par voie d'affichage

moyennant le respect du delai legal de prevenance de 7 jOlli.S (article L3121-44- du Code-du Travail) avant l aaa te a laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d'urgence, dans les hypotheses notamment de suspension imprevisib le du contrat de (

travail d'un salar ie ou de necessite imprevue d'activite impliquant une reorganisation du travail, le

programme de l' amenagement pourr a etre modifie except ionnellement sous reserve d'un delai de prevenance de 1 jour ouvre.

Limites pour le decompte des heures supplementaires

  1. En cours de periode annuelle de reference

En cas de depassement de la limit e haute d'annualisation (48 heures hebdomadaires), les heures effectuees au-dela de la limite haute sont considereescomme des heures supplementair es et soumises

a !' ensembledes dispositions app licables a ces heures.

Elles feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement {RCR) majore selon les taux legaux ou conventionnels en vigueur.

Ell e s seront deduites du solde d'heures supplementair es eventu ellement const ate en fin de periode d'annualisat ion (soit le 31/12).

  1. A la fin de la periode annuel/e de ref erence (soit le 31 decembre) :

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  • soit ii est constate qu'il n'y a pas de depassement de la duree annuelle du travailtelle que prevue a !'article 3.2 .1.a ) susvise (soit 1791 HJ, aucune paiement pour heures supp/ementaires n'est a/ors due,

  • soit la duree annuel/e de travail, telle que prevue a /'article 3.2.1.a) susvise (soit 1791 h), est depassee, !es heures effectuees en excedent, deduction faite des heures supplementaires ejfectuees et deja payees le cas echeant

au-de/a de 48 heures et deja comptabilisees et benejiciant du RCR, constituent a/ors un so/de po sitif au 31 decembre et ouvrent droit a/ors droit en priorite a un repos compensateur de remplacement (RCR) majore conformement aux dispositions legates et reg/ementaires. A titre exceptionnel, la Direction pourra decider que tout ou partie des heures supplementaires pourra faire l'objet d'un paiement majore conformement aux dispositions legales et reglementaires.

A la fin de la periode annu elle d' annuali sation, ii est precise qu'en cas de compteur d'heures negatif, la remuneration du salari e ne sera pas affectee et ii n'y aur a pas de report du compteur d'heures negatif sur la nouvelle periode d'annulation, sauf si le salari e a sollicite des conges par anticipation ou des aut or isations d'absenc e pour quelque cause que ce soit et lorsque ces dernieres n'aient fait l'objet d'aucune deduction sur le bulletin de salaire.

  1. Entree ou sortie des effectifs en cours de periode annuelle de reference

Sauf clause contrai re prevue au contrat de travail, les salaries embauches en cours de periode d'annualisation suive nt les horaires en vigueur dans l' entreprise.

En cas de depart ou d'entree d'un salarie au cours de la periode d'annualisation, sa rem uneration {et le cas echeant ses droits a repos com pen sateurs) devra etre regularisee sur la base de son temps reel de

travail.

Sa remunera tion est regularise ar compjlraison entre. le norn_br e d heures reelle1nen t acco.rnplies eJ celui correspondant a !' app lic ation, sur la periode de presence de l'interesse, de la moyenne hebdomadaire prevue (39h).

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif economiq ue, le salarie conserve le supplement de remunerat ion qu'il a,le cas echeant, peri;:u par rapport au nombre d'heures travaillees.

  1. Modalites de reglement des heure s suppl ementaires

Chaque mois les heuressupplementaires structurelles de la 36"m• a la 39""'0 heure seront reglees.

Les heures supplem entaires dum ent constatees seront reglees au taux majore de 10 % pour lesheures effectuees entre la 36° et la 42° heure.

La majoration sera de 25 % a compter de la 43c heure.

Un compteur d'heures suppl ement air es est mis en place qui ind iquera les heures suppl ementaires e f fectuees ainsi que les heures non effectuees.

Si, au cours d'un mois, sur au moins une semaine le nombre d'heures suppl ementaire s effectuees est superieur a 42 heures, le paiement des heur es supple ment air es au-dela de la 42e sera effect ue en fin

dudit mois.

Les heures supplementaires au-dela de la 39• heure et en de<;a de la 42' heure seront mises en banque sur le compteur d'heures supplementaires servant a compenser les variat ions d'heures realisees d'un mois sur l'autre et ce pendant la periode de reference visee a !' arti cle 3.2.2.

Lissage de la remuneration

Afin d'evit er de faire supporter aux salaries concernes des variat ions de remunerations liee s aux variations d'horaires resultant de la presente annualisation du temps de travail, ii est decide d'instituer, sans prejudice des regles appl icables en matiere de retenue sur salaire en cas d'absence, un lissage de la remuneration mensuelle brute sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures {169 h/mois).

Absences

En cas d'absence remuneree ou indemnisee (periode non travaillee mais donnant lieu a indemnisation par l'employeur), le temps non travaille n'est pas recuperable.

Le temps non tr availle est valorise, dans le compteur d'heures individuel du salarie concerne, sur la base du temps qui aurait ete travaille si le salarie avait ete present.

L'absencesera remuneree sur la base du salair e lisse,conformement a !'article 3.2.6 du present accord.

En cas d'absence non remuneree ou non indemnisee, les retenues pour absences doivent etre strictement proportionnelles a la dure e de !'absence en tenant compte de l'horaire programme au

cours de la journee ou de (des) la semaine(s) concernee(s). Au regard du decompte de la duree du travail : ces absences doivent etre decomptees en fonction de la duree de t ravail que le salarie aurait du effectuer, ou si cela s'avera it impossible, en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

Contingentd'heures supplementaire s

Le contingent annuel d'heures supplementa ires est fixe a 260 heures.

3.3 - Amenagement pluri,,hebd omadaire du temps de trav.ailcoJle.ctif des salacies..a-tempsµai-tiel

  1. Duree du travail

En applicat ion de !'art icle L3121-41 a L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel {

amenage sur tout ou partie de l'anneea pour objet de permettre, dans certa ines limite s, de faire varier

la duree de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarie fixee dans le contr at de travail sur une periode sup erieure a la semaine et au plus egale a l ' annee.

En pareil cas, le cont rat de t ravai l ou son avenant devra y faire mention et definir une duree hebdomadaire moyenne de travail, qu i devrait etre obligatoi r ement egale ou superieure a 24 heures hebdomadaires (sauf cas de derogat i ons legales ou reglementairesou conventionnelles) et inferieure a

35 heures hebdomadaires.

Aucune limit e inferieure du travail n'est fixee afin de permettre la prise de repos pendant les periodes de basse activite et permettre, le cas echeant, l'octroi d'une semaine ent ier e non travaillee.

  1. Periode ann uelle de reference

La periode annuelle de reference du travail a temps partiel amenage sur l'annee ira du 1er janvier au 31 decembre. Pour les salaries embauch es en cours de periode annuelle de reference, le debut de la per iode de reference correspond au premier jour de travail.

Pour les salaries quittant I'entreprise en cours de periode annuel le de reference, la fin de la periode

annuelle de reference correspond au dernier jour de travail.

  1. Modalites de communication et de modification de la repartition de la duree et des horaires de travail

Les plannings - nombre d' heures hebdornadaires ou mensuelles et horaire quot idien de chaque journee travaillee- seront communiques par ecrit (affichage et/ ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de !'information) aux salaries a t emps partie l par ecrit (plannings de t ravail. ..) par periode de 4 semaines, 4 semaines avant chaque periode.

La m od ificat ion eventuelle du planning de travail communique sera notifiee par ecrit (affichage et/o u envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la rem ise de !'in formation) sous reserve d'un delai de prevenance de 7 jours. Dans les hypotheses notamment de suspension im previsib le du contrat de travail d'un salar ie ou de necessite imprevue d'activ ite impliqu ant une reorganisation du travail, ce delai de 7 jours peut etre reduit, avec !'accord du salarie, sans pouvo ir etre

in ferieur a 3 jour s ouvres.

II est expressement convenu que le refus d'accepter une modificat ion de la programmation en raison d' ob ligation s familiales imp erieuses, d'une periode d'act ivite fixee chez un aut re employeur, ne co nst it ue pas une faute.

  1. Heures complementaires

Les salaries a temps partiel dont l'horaire de travail varie sur tout ou partie de l'annee pourront effectuer un certain nombre d'heurcs complementaires pendant la periode de reference visee a !'article

3.3.2, dans les limite s et conditions suivantes :

Le volume d'heures complementaires ne pourra pas exceder le dixieme de la duree contract uelle

appreciee sur la periode annuelle de reference susvisee.

Tesheures complernentaires seron t decompteesala nn de ld]YeT1m:tm nu-el1e1:te' reference suw ise

La realisatio n des h eures complement aires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l'annee, la duree accomplie par un salarie a temps partiel au niveau de la duree legale annuelle du travail, a savoir

1607 heures an nuell es.

Les heures complementa ires sont remu n er ees dans les conditions suivantes: 10 % dans la limit e du d ixieme de la duree co ntractuelle et au-d ela de cette limit e.

  1. Lissage de la remuner at ion

Af in d'eviter de fai re support er aux salaries concernes des variations de remunerations li ees au x var iations d' hora ires resultan t du t emps partie l arnenage sur tout OU partie de l'annee, ii est decide d'in stituer un lissage de la remunerat ion m ensuelle brute sur la base de la dur ee de travail prevue au

co ntr at d e travail des salari es a temps partiel concernes. La remunerat ion versee mensuellement sera

done independanet de l'horaire reel.

  1. Absences

En cas d'absence remuneree ou in demnisee (periode non travai llee mais donnant lieu a i ndemnisation totale ou partielle par l'employeur ), le temps non travaille n'est pas recuperable. Le temps non travaill e

est valorise, dans le compteur d'heures individuel du salarie concerne, sur la base du temps qui aurait ete travaille si le salarie avait ete present.

L' absence sera remuneree sur la base du salaire lisse, conformement a !'article 3.3.5 du present accord.

Les absences no n remunerees ou non indemnisees donneront lieu a une reduction de remuneration proportionnelle au nombre d'heures d'absences constatees par rapport au nombre d'heures reelles du

mois consider e et par rappo rt a la remu neration lissee. Au regard du decompte de la duree du t ravail :

ces absences doivent et re decomptees en fonction de la duree de travail que le salarie aurait du effectuer, ou si cela s'averait impossible, en fonct ion de l'horaire hebdomadaire moyen fixe au contrat de travail.

Arrivee OU depart en cours de periode de reference

Lorsqu'un salarie, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, n'a pas travaille toute l'annee, une regularisatio n est operee a la fin de la periode annuel le de reference ou a la date de

la rupture du contrat de tr av ail, selon lesmoda lites suivantes :

S'i l appara1t que le salarie a accomp li une duree du travail sup erieure a la duree correspondant au salaire lisse, ii est accorde au salari e un complement de remuneration equivalant a la di fference de

remuneration en tr e celle correspondant aux heures reellement eff ectuees et celle correspondant aux heures remu nerees. La r egularisat ion est effectuee en tenant compte du (ou des) taux legaux de majoration des heures compl ementai res app licables.

Si les sommes versees sont superieures a celles correspondant au nombre d'heures reellement accomp lies, une regulari sation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excedent, soit sur

la derniere paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la per iode annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de ruptur e du cont rat de travail pour motif economique, aucune reten ue n' est effectuee.

Contrat de travail

Dans le._cadre. du temps-part iel amenage-sur- touLou -parti e..sur l'arinee,_un contraLde..trava iLecri.Lent re_ la societe PECHALOU et le salar ie concerne devra etre etab li.

II devra compor ter les menti ons ob ligatoires suivantes et prevues a !'article L3123-14 du Code du (

travail, a !'e xcept ion de celles relat ives a la r epartit ion et a la modification de la duree de travail

hebdomadaire ou mensuelle, qui son t p revuespar !'art icle 3. 2 du present Avenant:

qualificat ion du salar ie eleme nts de remuneration

duree hebdomadair e ou mensuelle de travail de reference

limites dans lesqu elles p euvent etre accomplies des heures complementa ires au-dela de la duree contr actuellement prevue

Le contrat devra egalement faire reference aux dispositions conventionnelles regissant le travail a

temps partiel amen age au-dela d'une periode hebdomadaire ou mensuelle, a savoir le present avena nt , afin notamment que le salari e soit inform e des modalites de communication et de modifi cat ion de la repartition de la duree des horaires de travail.

Le present artic le « amenagement du temps de travai l sur la base d'un forfait-jours annue l » a pour ob jet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l' annee et fixe notamment les modal ites de suivi de la charge de tr avail des salaries concernes au regar d des exigencesdes dispositions legales et

reglementaires. II est fait application des dispositions des articles L31 21-53 a L3121-66 du Code du

t ravail.

4.1 - Salaries concernes

Le re cours a un forfait-jours annuel s'applique :

A/ A tousles salaries cadres autonomes tels que definis par !'article L 3121-58 du Code du Travail, et ce, quelles que soient la nature et la duree du cont rat de travail.

Sont legalement donc consideres comme cadres autonomes, les salaries cadres « qui disposent d'une autonomie dons /'organisation de levr emploi du temps et dant la nature des fonctions ne Jes conduit pas i:, suivre l'horai re collectif applicable au sein de /'atelier, du service ou de /'equipe auquel its sont integres))

Au jour de la signat ure du present aven ant, au sein de la societe PECHALOU, les parties reconnaissent que peuvent etre qualifies de cadr esaut ono m es, les categories de salaries se caracte ri sant par:

, -> la possession d'un dipl6me d'etudes superieures et/ou /'experience acquise;

¢ la mise en ceuvr e d'une technicite et/ou par l'exercice d'un pouvoir de commandementsur /e s col/aborateurs par delegation de l'employeur;

, > l a realisation de missions dons /'exercice de leur activite;

c> un degre eleve d'autonomie et de responsabilite dons l'exercice de leur fonction;

c.:> la lib ert e d'organiser leur joumee, leur semaine de travail, leur mois de travail et plus generalement leur temps de travail a l'annee;

c:, des h oraires qui ne peuvent etre predetermines au qui ne sont pas contr6lobl es ;

c::> l eur classification en categorie Cadres, a partir du niveau 9, prevue par la classification applicable au sein de la soc iete PECHALOU.

et occupant, au jour de la signature du present avenant, notamment les fon ctions suivant es :

c::> Respon sable Production

Tou t salar ie occupant une fonctio n non referencee a ce jour dans !'arti cle 4.1.A du present avenant mais repondant a l a defi nit ion su svisee, pourra etr e qualifie de cadre autonome et etre soumis au

fo rfa it-jours annuel.

B/ A tousles sal aries non cadres autonomes tels que definis par !'articl e L 3121-58 du Code du Travail, e t ce, quelles que soient la nature et la dure e du contrat de travail.

0612021

Sont legalement done consideres comme salaries non cadres autonomes, les salarie s « dont la duree du

temps de travail ne peut etre predeterminee et qui disposent d'une reel/e autonomie dans /'or ganisation de leur empfoi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiees ».

Les salariesnon cadres doivent done remplir trois conditions:

etre soumis a des horaires de tr avail dont la duree ne peut etre quantifiee precisement a

l'avance,

disposer d'une reelle autonomie dans !'or ganisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilites qui leur sont confiees,

etre itinerant s avec de nombreux deplacements.

Au jour de la signature du present avenant, au sein de la societe PECHALOU, les partenaires sociaux reconnaissent, d'un commun accord, que peuvent etre qualifies de non-cadres autonomes, les categories de sal aries se caracterisant par :

c:> une reelle autonomie dans l'exercice de leur fonction et des responsabifites confiees;

c:> la liberte d'organiser leur journee, leur semaine de travail, /eur mois de travail et plus generalement leur temps de travail a l'annee;

c:> des horaires qui ne peuvent etre predetermines ni quantifies a l'avance;

c:> leur classification en Agent de maftrise, a partir du niveau 8, prevu par la classification applicable au sein de la societe PECHALOU;

c:> leurs deplacements reguliers et nombreux et leur mission sur mult isites.

Tout salar ie occupant une fonction non referencee a ce jour dans !'article 4.1.B du present avenant mais repondant a la definition susvisee, pourra et re qualifie de non cadre autonome et etre soumis au

forfait -jours annuel.

-4.2- Dareedu travail

Les part ies au present avenant sont convenues de recourir aux conventions de forfaits annue ls en jours, lesquelles sont mieux adaptees, pour le calcu l de la duree du travail, a ! 'organi sation du travail des (

salarie s cadres au t onom es et salaries non cadres autonomes de la societe PECHALOU.

4.2.1- Salaries a « temps complet »

Pour les salaries a tem p s complet, ii sera conclu, apres la signature de cet avenant, des conven tions individuelles de forfaits annuels de 216 jours travailles {iournee de solidariteincluse) (pour un salarie ayant acquis le droit de beneficier de la tot alit e des conges payes annuels).

II est precise que pour les salaries beneficiant de « conges supplementai res » au titre de !'art icle 7.1 de la Convention Collective de l' lndustrie laiti ere (IDCC 112), leur forfait-jours annuel ser a calcule en tenant compte des droits acquis.

La pe riod e annuelle de reference ira du 1"' janvier au 31 decembre, conformeme n t aux disposit ions convent ionnelles.

Le nombre de jours travaill es est calcule au prorata du temps de presence dans l'entreprise au cours de la periode annuelle de reference du 1"' janvier au 31 decembre. Un salarie embauche au cours de la

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periode annuelle de reference et qui n'aura done pas acquis la to talit e de ses conges payes acquis verra son forfait-jo urs augmente a d ue concurrence.

4.2.2 - Salaries a « temps reduit »

Les part i es conviennent, pour /e s salaries, qu i souhaitent bene ficier d' une duree annuelle du travail in fer ieure a 216 jours travailles, qu'il pourra etre conclu, sous reserve d e /' accord de la direction, des conventions individuelles de forfa it annuel en nombre de jours reduits par rapport a celui prevu au

present article.

Le nombre annuel de jours t ravail/es sera librement determine par l'employeur et le salarie concerne.

La remuneration de ces salaries a temps reduit sera proportionne lle a l eur duree de travail annuelle et precisee dans la convention individ uelle de forfait jours.

!I s sero nt toutefois comptab ilises dans les effectifs pour un ETP (1 Equivalent Temps Plein).

En l'etat actue l de la legislation, ii est precise que !es salari es sous for fait-jours a temps reduit ne sont pas juridiquement des salaries a temps partiel et ne peuvent beneficier, au regard des coti sations sociales, des abatternents specifiques reserves aux salaries a temps parti el.

4.3 - Modalites de decompte des journeesou demi- journees travaillees

Est consideree comrne journee de travail ou demi-journeela periode journalierependant laque lle, dans le cadre de l'accomplis seme nt de sa mission, le salarie est a l a disposit ion exclusive de l'entreprise et ne peut vaquer libr emen t a ses occupa tions personne l /es.

Par con sequent, toute journee ou demi-journee n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'absence au ti tre d' une disposition legislative, r eglem en taire ou conventionnelle est consideree, selon le cas,

c omme une jou rnee ou une demi-journee de travail.

Une demi -jou rnce de trava il correspond pour la mat inee (1/ 2 journee) a u ne periode de travail avant 13h OU pour l'apres-m idi (1/2 journee) a une periode de travail apres 13h.

compte tenu des-m ·cessi te s-d'o rganisatio n du t ravail et du bon fonctionnemen t de l'entr epri se, ii est c onvenu que chaque salarie en for fait -jour s annuel etabli sse, pour chaque periode de reference du l "' j anvier au 31 decembre N, un planning indiquant les dates previsionnelles des jou rnees o u demi­ jo urnees travaillees et des journee s ou demi-journees non travaillees, et ce a fin de garantir une bonne

r epartiti on de la charge de travail sur la periode de reference annuelle. L' etablissemenl de ce planning se fera en li en avec le documen t de suivi du forfait-jours te l que prevu a !' article 4.4 du present

a ven ant.

4 .4 - Controle des fo rfa it s jour s tr availl es - Suivi de l'amp /itud e et d e la char ge de travail - droit

d'alerte

Chaque salarie concerne doit respecter /e s modalites de decompte des jours travailles et suivi de la charge de travail ci-dessousexposees.

Co m pte tenu de la speci ficite du dispo sitif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contract uelles et legales sera suivi au m oyen d'un systemeauto declaratif ;

Sous la respon sabilit e de l'employeur, chaque salarie en forfait-jours annuel remplit obligatoirement le document de suivi du for fait mis a sa d isposition a cet effet.

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Ce document de suivi mensuel du forfait-jours fera apparaitre le nombre et la date des journees ou demi-journees t ravaill ees ainsi que le positionnement et la qual i fication des jours non travailles, notamment en:

Repos hebdomadaire;

Conges payes

Conges pour evenements familiaux ; Jours feries ch6mes;

Jours de repos lie au forfait

Jours Non Travailles lie au forfait-jours a temps reduit (JNTR)

Maladie

Autres absences pour formation, ...

Ce document rappellera la necessite, pour le salarie, de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables ain si qu'une bonne repartition dans le temps du travail.

Ce document auto-de clarat i f de suivi du forfait sera etabli et signemensue llem ent par le salarie. II sera valide et signe mensuellement par le superieur hierarchique et/ou Direction et transmis au service du personnel.

Ce document pourra etre etabli par voie numerique ou autre. Le dispositif applicab le, ses modalites d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur l'intranet ou autre.

L'e laborat ion mens uelle de ce document sera !'occasion pour le responsable hierarchique d'assurer: un suivi regulier de !'organisation du travail de l'interesse

de mesurer et de repart ir la charge de travail sur le mois ainsi que de verifier

!'amplitude du travail de l'interesse

afin de concourir a preserver la sante du salarie sous forfait-jours.

A ce titre, pourront figurer les eventuelles remarques du salarie sur sa charge de travail sur ce document de suivi mens(!el.

Le salarie pourra effectivement informer son superieur hierarchique des evenements ou elements qui accroissent de fa on inhabituelle ou anormale sa charge de travail et susciter un entretien dans les ( conditions fixees ci-apres.

En application des disposit ions du Code du Travail, une recapitulation annuelle du nombre de journees

ou demi-journees travai llees devra etre effectuee sur tout support au choix de la Direction. Le do cument resultant de cette recapitulation doit etre tenu a l a disposition de !'Inspection du Travail pendant trois ans.

- 1\/lodalites de suivi de !'organisationdu travail des salariessous forfait- jours

II est rappele que tout salarie soumis a un forfait -jours annuel gere librement son temps de tr ava il dans

la mesure du possible en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partena ires concourant a l' activite ainsi que les besoins des clients et en respectantdes durees legales

de repos journaliers et hebdomadaires visees ci-dessous.

Les parties rappellent le droit a la sante et aux repos quotidiens et hebdomadairesde tout salarie.

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II est precise que les salaries dont la duree du travail est fixee sur la base d'un forfait annue l en jours ne sont pas soumis aux dispositions legales relatives aux 35 heures hebdomadaires, a la duree maximale jo urnaliere du travail de lOH, a la duree maximale hebdomadaire absolue de 48h, aux 44 heures en

moyenne sur 12 semaines consecut ives.

Par ce ntre, les salar ies doivent im p erativement respecte r les dispositi ons relatives au repos quotid ien de llheures et au repos hebdo m adaire de 35 heures consecutives (24h repos hebdomadaire+ll h repos quotidien).

II est pr ecise que les limites susvisees n'on t pas pour objet de definir une journee habit uelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journee de travail.

En raison de l'auto nomie accordee aux salaries sous forfait-jours dans l'exercice de leur activite, ii appart i ent :

a l'entre pri se de fixer une charge de travail raisonnab le et compatib le avec les temps legaux

de repos journalier et hebdomadaire

a chaque salarie sous forfai t-jours d'organiser son temps de travail de fa on a pouvoir

respecter ces temps legaux de repos journalier et hebdomadaire

L'effectivi te du respect par le salari e de ces dun es minima les de repos implique pour ce dernier une o bligation de deconnexion des ou tils de communication a d i stance, telle que stipul ee a l' article 4.6

« Droit a l a deconnexion >>.

I I est rappe le que compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans la gestion et !'organisation de leur temps de travail, les dep lacem ents professionnels des salaries gen s dans le cadre d'un forfait -jours doiv ent etre organisesdans le respect du repos quot idien legal de 11 heures, sauf cas excep tionnel.

En app lication de l' arl icle L3121 -64 du code du travail prevoyant que les mod alites selon lcsq uelles l'empl oye ur et le salarie communiquent periodiquement sur la charge de travail du salarie, sur l' art iculat i on entre son activite pro fessionnelle et sa vie personnelle, sur sa remuneration ainsi que sur

!'organi sation du travoil dans l'ent reprise doivent etre prevues par !' accord mettant en place le forfait j ours annuel, au mains un ent ret i en ann uel individuel seront organises par l' employcur avec chaque salm-1 ayann oncla une con vention de fo rfai t-jour s-sur l'annee . Ce t e ntretien devra porter sur la charge de t ravail du salarie , !' organisation du travail dans l'entreprise, !'art iculation entre l'activi te professionnelle et la vie perso n nel le et fami lia le, ainsi que sur la remun eration du salarie .

En outre, sera evoquee !'amplitude des journees d'activite ainsi que la charge de travail du salarie qui doiven t deme urer raisonnables et assur er une bonne repart ition dans le tempsde son travail.

Cet entret ien doit etre conduit par le superieur hierarchiq ue a l a lumiere des informations relevees dans les documents de suivi du forfait elabores au cours de l'annee et du formulaire d'entretien de l'annee precedente.

A l' issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le responsable hi erarch ique/Directi on afin de renseigner les differents themes abordes et signe par le superieur hierarch ique ainsi que par le salar ie apres que ce dernier aura porte d'eventuelles observations dans les

encadres reserves a cet effet.

L'amplitu de des journees tr availlees et la charge de travail des coll aborateurs en forf ait-joursdoivent rest e r r a i sonn ables et assurer une bonne repartition, dans le t emp s, de leur t ra vail.

A ce t it r e, si, pour !'execution de leur mission, les salaries concernes par les disposi tions du present art icle eprouvent des diffi cultes a r especter le volume annu el de jours de travail fixe, en raiso n pa r

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exemple d'even ement s qu i accroissent de fa on inhabit uelle ou anormale leur charge de t ravail et/ ou si les salari es soumis au forfait annuel en jours constatentqu'ils ne seront pas en mesur e de respecter les durees m ini mal es de repos susvisees, ils doivent averti r sans dela i la soc i ete PECHALOU pour qu'une solution alternative soit trouvee.

Ainsi, ii leur appartiendra d'en averti r immediatement par ecrit la direction afin d'analyser conjointe ment l es causes des difficu ltes rencontrees et d'etudier les moda lit es permet tant de rendre compatible leur charge de t ravail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. En cas d'aler te ecrite d'un salarie,la societ e PECHALOU recevr a ledit salarie sous 8 jours afin d'analy ser la situation et de proposer une solution adaptee. Ces dil igences feront l'objet d'un compte-rendu ecrit par la societe PECHALOU et d' un suivi.

En t out etat de cause, le superieur h ier archique (et/ou la direction) du salarie devra assurer un suivi regulier et preci s de l' activ ite du salarie au forf ait-jours afln de garant ir un e amplitu de et une charge de tra vail rai sonnables ainsi qu'une bonne repartiti on du travail dans l' annee.

  1. - Droit a la deconnexion

Ace titre, les salaries sous convent ion de forf ait -jours annuel bene ficieront des disposit ions de la Charte d'usager espo nsable des outils numeriques et droit a l a deconnexion.

  1. - Disposition s diverses

A/ LI SSAGE DELA REM UNERATION

Tout salar ie beneficiant d'une conventio n annu elle de forfait en jours per oit une remuneration forfaitaire, en con trepartie de l'exercice de sa miss ion, in dependamment du nombre de jours travailles dans le mois.

La rem uneration sera fixee sur l'ann ee et sera versee par douzieme independamment du nombre de jours travaillesdans le mois (salaire mensuel brut lisse).

Afin d' e.viter de-faire supporte r aux salaries co n cernes-des-variations de remunerattnns resultanC du forfait annuel jours travailles, ii est decide d'insti tuer, sans pr ejudice des regles applicables en matiere de retenue sur sa laire en cas d'absence, un lissage de remuneration mensuelle brute sur la base du

forfait annuel jours travaill es pour les salariescadres au tonomes et non-cad res autonomes. (

  1. AB SENCE ET A RRIVEE OU DEPART EN COURS DEPERIODEANNUELLE DE REFERENCE

    1. Abse nces

L'indemnite de conges payes est calculee conformement aux disposit ions legaleset conventionnelles, toutefoisle maintien du salaire sera assure sur la base du forfait annuel jours travailles.

Les autres conges et absences re muneres, de toute nature, sont egaleme nt payes sur la base du salaire mensuel brut lisse. II en va de meme pour le calcul de l'indemnite de licenciement et le calcul de l' indemnite de dep art en ret rait e.

En cas d'ar ret mal adie, les jo urn ees de travail per dues ne peuvent pas etre recuperees. Ainsi, les jours d'absence pour m aladi e seront imputes sur le for fait -jours annuel pour determi ner si le nombre de jours travailles prevu par la conve ntion de for fait est at t eint.

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D'une maniere generale, toutes Jes absences indemnisees, les conges et les auto ri sations d'absence d' origine conventionnelle ou legale ainsi que les absences maladie non remunerees doivent etre deduites du nombre annuel de jou rs fixe dans le forf ait.

B.2 Arrivee ou depart en cours de periode annuelle de reference

En cas de depart ou d'entree d'un salarie sous forfai t -jours au cours de la periode annuelle de reference, sa remuneration devra etre regularisee au prorata de son temps de travail selon la methode suivante :

Salaire brut mensuel x (nombre de jours travailles / 21,67) = Montant du au salarie au titre du mois

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT·JOURS SUR L' ANNEE

La mise en uvre dela convention de forfait -jours sur l'anne e devra etre formalisee par ecri t entre la Di rection et le salarie concerne (avenant au contr at de travail ou convention individuelle de forfait stipulee dans le contrat de travail).

II est precise que si le salarie refuse de signer la convention individuelle de forf ait -j ours, l'employeur ne

peut ni l'appliquer d' office ni sanct ionner ce dernier. Cette convention devra notamment fixer :

  • le nombre de jours travail les;

  • la remuneration forfaitaire correspondante;

  • les modal ites de surveillance de la charge de travail

ARTICLE 5: CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEM ENTAIRES

En app lication de !' art icle L.3121 -33 du code du travail et en respect de !'arti cle D.3121-14-1 du code du

-tFavail, le GGntingeAt annuel d he.ure uppl ementaire.s-esU ixe.11 de.ux ce.nLSoixante...be.ures_p.ac_sal;ir ie.. Ce contingent s'apprecie sur la periode annuelle d'annua lisation courant du l "' janvier au 31 decembre.

A RTI CLE 6: CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

En app lication de !'ar ticle L2222-5-1 du Code du travai l, ii est prevu:

Un suivi de !'app lication et de !'int erpretation du present avenant organise de la maniere suivante : une commi ssion de suivi composee de la Direction et des membres du CSE, se reunira au mains une fois par an, et en tout etat de cause, a la demande de l'une ou l' autre des parties a chaque fois que cela s'averera necessaire.

Les partenaires sociaux au sein de l'entrepr ise se reuniront une fois taus les ans, ou plus tot si necessa i re, afin de dresser un bilan de !'application de l'avenant et envisager l'opp ortunite even tuelle de reviser celui-ci.

Le temps passe aux reunions de la Comm ission de sui vi est assimile a du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les credits d'heur es de delegation.

ARTICLE 7: DEPOT ET AFFICHAGE OE L'ACCORD

Conformement aux dispositions legales et reglernentaires en vigueur, le present avenant fera, a la diligence de la Direction de la societe PECHALOU :

  • l'objet d'un depot electronique aupres de la DIRECCTE AQUITAINE - Unite Territoriale d'llle et Vilaine via le site www.t eleaccords.travail -emplo i.gouv.fr .

  • un exemplaire pap ier du present avant sera depose au secretariat -greffe du Conseil des Prud'homrnes de Bergerac

Un exernplaire du present Avenant est notifie a chacune des organisations syndicales signataires. Le present avenant est egalement remis au membre du CSE.

II sera affiche au siege de la societe PECHALOU sur les panneaux prevus a cet effet.

Fait a St CYPRIEN, le7J.l..i/U., enL _e xemplaires, dont un remis a c ha cune des parties signataires. La Direction Membre du CSE

1 : paraphe de chaque page+ signature

SAS ECHALOU

Le Recolat

24220 SAINT CYPRIEN (

l alaiterie @pechalou.fr

Tel. 05 53 29 26 65 / Fc1x 05 53 59 02 82

Siret 401 739 917 000 29 1FR01 401 739 917

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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