Accord d'entreprise "Avenant 1 - Accord sur le compte épargne temps" chez CHANADE MAREE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHANADE MAREE et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007827
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANADE MAREE
Etablissement : 40177053200034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-12

Avenant n°1 - Accord d’entreprise

sur le

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre,

LA SOCIETE CHANADE MAREE, dont le siège est situé 1, rue du Vauxhall, 62200 BOULOGNE SUR MER, prise en la personne de son PDG, XXX

D’une part,

Et,

Les représentants au Comité social et Economique :

  • XXX XXX, représentant CSE titulaire

  • XXX XXX, représentant CSE titulaire

  • XXX XXX, représentant CSE suppléant

D’autre part,

Sommaire

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3

2.1. Champ d’application 3

2.2. Salariés bénéficiaires 3

2.3. Conditions d’adhésion 3

Article 3 - Tenue des comptes 3

Article 4 - Monétarisation du CET 4

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 4

5.1. Alimentation par le salarié 4

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 6

5.3 : Plafonds d’alimentation du CET 6

5.4 : Information du salarié 6

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 6

6.1 : Les congés indemnisables 7

6.2 : Cessation d’activité 7

6.3 : Monétisation - complément de rémunération 8

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation 9

7.1 : Montant de l’indemnisation 9

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités 9

Article 8 - Reprise du travail 9

Article 9 - Cessation du compte épargne temps 10

Article 10 – Renonciation au compte par le salarié 10

Article 12 - Dispositions finales 11

12.1 : Consultation 11

12.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 11

12.3 : Révision 12

12.4 : Notification - Dépôt 12

Préambule

Un accord relatif à la mise en place et à l'ouverture d'un Compte Epargne Temps (CET) pour les salariés a été conclu en date du 28 Octobre 2011.

Les parties conviennent de réviser l'accord initial en ce qui concerne les articles ci-dessous.

Les dispositions de l’accord CET initial, non révisées dans cet accord resteront inchangées.

Article 1 - Objet

Le présent avenant permet d’actualiser l’Accord CET du 28 Octobre 2011 dans l’objectif de faciliter l’épargne temps dans l’entreprise.

Cet avenant relève du même champ d’application que l’accord auquel il se réfère.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

L’article 2 demeure inchangé.

2.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à CHANADE MAREE et donc, à l’ensemble des établissements existants ou à créer, situés sur le territoire français.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale au sein de CHANADE MAREE de 3 mois.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3 - Tenue des comptes

L’article 3 demeure inchangé.

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social, des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de repos compensateurs obligatoire ou de remplacement,…

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanisme d’épargne salariale tels que l’intéressement

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Les représentants au Comité Social et Economique sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que la Société le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des institutions représentatives du personnel. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

L’article 4 demeure inchangé :

Les partenaires sociaux ont convenu que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’Entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées à l’article 5.1.8. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

L’article 5 est modifié comme suit :

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

5.1.1 : Le repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières, visé par l’article L 3121-24 du code du travail.

5.1.2 : Les congés payés

Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 24 jours ouvrables par période de référence. (La 5ème semaine)

Le report de tout ou partie des congés payés conventionnels.

5.1.3 : Les contreparties obligatoires en repos (COR)

Le solde des Contreparties Obligatoires en Repos (COR) qui n’auraient pas été posées pendant la période d’annualisation, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

5.1.4 : Autres jours et heures de repos

Les salariés soumis au forfait en jours sur une base de 218 jours tel que prévu à l’article L.3121-45, ont la faculté d’affecter au CET des jours effectués, sur l’année civile, au delà du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait, dans les limites suivantes :

- 10 jours par an.

Ainsi le nombre maximal de jours travaillés par les salariés en forfait jours sera de 259 jours par an, conformément à l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 28 Octobre 2011.

5.1.5 : Les primes d’intéressement

Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit, le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits (attention cette faculté doit également être prévue dans l’accord d’intéressement).

La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.5 ci-dessous.

5.1.6 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 5.1.5) la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps :

Montant de la prime brute

Tx horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)

Dans lequel :

  • le THB est égal au salaire réel horaire de base, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, etc…),

  • le HJB correspond à 5.83heures pour le personnel employé, technicien /employé administratif et pour l’encadrement non soumis à un forfait jours.

Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.

Pour les salariés en forfait jours :

Valeur épargnée brute/ Tx journalier brut (TJB) = nombre de jours à mettre en compte

Le TJB est égal au salaire annuel de base divisé par le nombre de jours prévu dans la convention de forfait.

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Chaque année les salariés concernés rempliront un questionnaire dans le courant du mois de décembre aux termes duquel ils se positionneront sur leur souhait pour la période à venir.

Ladite alimentation sera irrévocable pour l’année allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Plafonds d’alimentation du CET

Les salariés peuvent affecter 10 jours de congés, RTT, repos, par an, outre les jours de congés annuels au-delà de la 4ème semaine ; soit 16 jours au maximum par an.

Les droits épargnés dans ce Compte Epargne Temps sont plafonnés à 60 jours.

Les jours en CET à la date d’application de ce nouvel accord resteront acquis, même au-delà du plafond de 60 jours. Néanmoins ce compteur ne pourra plus évoluer à la hausse tant qu’il sera supérieur à 60 jours.

5.4 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié le 31 décembre de chaque année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

L’article 6 est modifié comme suit :

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectées au compte épargne temps.

  1. 6.1 : Les congés indemnisables

    1. 6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à CHANADE MAREE, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47, L.1225-62 et L.3142-78 du code du travail (congé parental à temps partiel, …).

La durée et les conditions de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre de l’article L.6321-4 du code du travail.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.

  • La prise de congés payés « classiques ».

    1. 6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de trois mois.

Toutefois l’utilisation des droits accumulés sur le CET pour la prise de congés payés « classiques » sera possible dès que le solde du compteur aura atteint au minimum une semaine, soit 6 jours ouvrables.

6.2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3 : Monétisation - complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application des articles L.3151-1 et L 3153-1, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans le CET.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Le CET pourra être monétisé chaque fin de semestre, soit le 31 mars et le 30 septembre de chaque année. Le nombre de jours minimum pour pouvoir monétiser sera de 5 jours.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par l’article L.3141-3 du code du travail, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

Lors de la rémunération des jours de CET, la valorisation sera effectuée au taux horaire effectif au moment du placement de ces heures/jours sur le CET.

Les jours de CET précédemment acquis seront valorisés au taux horaire en vigueur à la date d’application de l’accord.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation

L’article 7 demeure inchangé :

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (au moment du départ en congé). Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

  • L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  • La prime d’intéressement affectée par le salarié au CET conserve son régime initial et doit, en conséquence entrer dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques l’année du versement de ladite prime d’intéressement au salarié.

Concernant la CSG et la CRDS, il est précisé que dans la mesure où ces sommes ont déjà été soumises à ces contributions, lors de la répartition entre les salariés pour l’intéressement, les indemnités versées au titre du CET issus de ces mécanismes ne seront plus soumises à la CGS et la CRDS.

Article 8 - Reprise du travail

L’article 8 demeure inchangé :

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

L’article 9 demeure inchangé :

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture 

  • de la cessation de l’activité de CHANADE MAREE.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Renonciation au compte par le salarié

L’article 10 demeure inchangé :

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié de façon définitive.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé (éventuellement « ou sous forme monétaire »), des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 11 – Garantie des droits

L’article 11 demeure inchangé :

Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage), un dispositif de garantie est mis en place par décret.

Dans l’attente de la mise en place de cette garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires excèderont ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits sera versée au salarié.

  1. Article 12 - Dispositions finales

    1. 12.1 : Consultation

Le présent avenant a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Comité Social et Economique le 14 Juin 2022 selon procès-verbal annexé aux présentes.

  1. 12.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

    1. 12.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er Août 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.2.2 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régies par le Code du Travail.

12.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis de trois mois, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra « soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, (et/ou) soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour soit monétisation soit la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

    1. 12.3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

12.4 : Notification - Dépôt

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.

Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

Il sera également notifié à la commission paritaire de branche mise en place pour les accords signés.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Boulogne sur mer.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Fait à Boulogne sur mer,

Le 12/07/2022

Le Comité Social et Economique POUR CHANADE MAREE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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