Accord d'entreprise "Accord relatif à la continuité du service" chez ITIREMIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITIREMIA et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A09418006733
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ITIREMIA
Etablissement : 40177271000042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

Accord relatif à la continuité de service

Préambule

A l’issu des réunions de négociation qui se sont tenues les 29 novembre 2017, 14 décembre 2017 et 2 février 2018, les organisations syndicales et la direction ont conclu le présent accord relatif à la continuité de service. Celle-ci vise notamment à assurer la bonne marche des activités de la Société par la réalisation des prestations d’accueil et de service en dehors de l’amplitude horaire prévue.

Compte tenu du rôle de la société dans la gestion de l’accueil et de la sécurité sur ses zones d’activités permanentes, il est en effet indispensable de prévoir et d’encadrer les situations particulières liées aux transports publics, notamment les situations de circulation perturbées. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel, mais aussi d’assurer la sécurité des agents concernés.

  1. Objet et conditions de mise en œuvre

La continuité de service peut être mise en œuvre :

  • sur l’intégralité des sites des activités permanentes de la Société

  • sur tous les types d’activités assurées sur ces sites par les salariés de la Société (prise en charge de personne à mobilité réduite, consignes…)

La mise en œuvre de la continuité de service est engagée dès lors qu’il est nécessaire d’effectuer une ou plusieurs prestations en dehors des horaires d’ouverture du service concerné. Ces horaires d’ouverture s’entendent comme l’amplitude entre la prise de service du premier agent et la fin de service du dernier agent planifié.

Le déclenchement de la continuité de service ne peut être provoqué que par :

  • les responsables d’équipes La société sur les sites où la société est chargée de la gestion de l’accueil

  • le chef d’escale sur les sites où le client est chargé de la gestion de l’accueil ou pour les autres activités

La procédure de validation de la continuité de service est définie sur chaque site.

L’encadrant de la société propose la continuité de service auprès des équipes afin d’identifier un ou plusieurs salariés volontaires. En cas d’absence de volontaires pour effectuer la prolongation de service, le Responsable de site (ou encadrant La société) désignera le ou les salariés concernés par la continuité de service selon un planning tournant déterminé à l’avance par le Responsable de site.

  1. Durée du travail

2.1 Durée maximum de travail effectif

Dans le strict cadre de la continuité de service, les parties conviennent de déroger à la durée maximum de travail effectif prévu par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999 et conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.

Cette dérogation permet de porter à 12H maximum la durée de travail effective journalière des collaborateurs.

2.2 Décompte des heures de continuité de service

Les heures liées à la continuité de service sont décomptées de la façon suivante :

  • Dans le cas d’une arrivée de train, 30mn après l’arrivée effective

  • Dans le cas d’un départ de train, 10mn après le départ effectif

De plus, toute heure de travail entamée par l’agent concerné est rémunérée et décomptée intégralement.

Afin de respecter les dispositions légales liées au temps de travail, les heures de continuité de service sont intégrées dans la modulation annuelle.

  1. Délai de prévenance

3.1 Soir

L’agent en charge d’une prestation dans le cadre de la continuité de service doit être prévenu au plus tard deux heures avant la fermeture du service lorsque cette prestation a lieu en soirée.

3.2 Matin

L’agent en charge d’une prestation dans le cadre de la continuité de service doit être prévenu au plus tard à 18H la veille de la prestation lorsque celle-ci a lieu le matin avant l’ouverture du service.

  1. Conditions de paiement

Les salariés perçoivent une prime d’un montant de 20€ pour chaque heure de continuité de service réalisée.

Toute heure effectuée dans le cadre de la continuité de service est majorée à hauteur de 25%. Cette majoration est indépendante et vient s’ajouter à celle prévue pour les heures de nuit le cas échéant.

Le paiement de cette prime est effectué dès le mois suivant la prestation exécutée, sans incidence sur le paiement des heures liées à la modulation annuelle.

  1. Sécurité

5.1 Dispositif travailleur isolé

Afin de garantir la sécurité des salariés, un dispositif de Protection Travailleur Isolé (PTI) est mis à disposition sur tous les sites où la continuité de service est susceptible de les placer en situation de travailleur isolé.

5.2 Prise en charge du transport des collaborateurs

Dans le cas où le salarié concerné par une continuité de service n’est pas apte à regagner son domicile grâce à son véhicule personnel compte tenu de la durée exceptionnelle de sa journée de travail, ou du fait qu’il utilise les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, il lui sera possible de recourir aux services d’un taxi.

L’annexe 1 au présent accord définit à date les procédures en vigueur sur chaque site pour faire appel à ce taxi et réduire au maximum l’avance des frais par les salariés.

  1. Durée, clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu que, tous les trois ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties se réuniront pour procéder au bilan de la mise en œuvre du présent accord.

De plus, un suivi annuel est prévu lors de l’information consultation du volet social auprès du Comité d’Entreprise. Un document évolutif en fonction des sites et des motifs (annexe 2) sera intégré à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Il vise à mesurer l’impact de la continuité de service sur l’activité de la Société mais également sur l’organisation du travail de ses collaborateurs.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à l’initiative de la société ou des organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes et/ou aux syndicats représentatifs dans la société, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de quinze jours.

Le présent accord peut également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE de Créteil en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à , le

En 6 exemplaires originaux

Pour LA SOCIÉTÉ Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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