Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation de périodes d'astreinte" chez NOVASEP PROCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVASEP PROCESS et le syndicat CFDT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05419001160
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NOVASEP PROCESS
Etablissement : 40179195900059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

Accord d’Etablissement relatif

à l’organisation de périodes d’astreinte

Mai 2019

Article 1 - Préambule 2

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES 2

Article 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET PRINCIPES APPLICABLES 3

3.1 – Définition de l’astreinte 3

3.2 – Principes applicables 3

Article 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES 4

Article 5 – LES DIFFERENTS PLANNINGS D’ASTREINTE ET LEURS MODALITES D’INDEMNISATION 4

Article 5.1 – Les astreintes susceptibles de donner lieu à une intervention sur site 5

A. Les astreintes de week-end (Samedi-Dimanche) et jours fériés 5

B. Les astreintes de semaine 24/7 5

C. Les astreintes exceptionnelles de nuit 5

Article 5.2 – Les astreintes téléphoniques 6

Article 6 – LE TRAITEMENT DES INTERVENTIONS 6

6.1. Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures 6

6.2. Personnel au forfait annuel en jours 7

Article 7 – LES REGLES APPLICABLES A L’ISSUE DES PERIODES D’INTERVENTION 7

A. L’intervention s’achève AVANT 5 h 00 du matin 7

B. L’intervention s’achève APRES 5 h 00 du matin 8

7.3 – Repos hebdomadaire et reprise de poste après une intervention 8

A. Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures 8

B. Personnel au forfait annuel en jours 9

Article 8 – LES SCHEMAS PRIVILEGIES D’ASTREINTE SELON LE SERVICE 9

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD 10

Article 10 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 10

10.1. Révision de l’accord 10

10.2. Dénonciation de l’accord - caducité 10

Article 11 – REGLES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 10

Entre :

d’une part,

La société NOVASEP PROCESS S.A.S, établissement de Pompey au capital de 8 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy (54) sous le numéro 401791959, ayant son siège à Pompey, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président au nom et pour le compte de cette société,

Et d'autre part.

L'Organisation Syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXX,

Article 1 - Préambule

La société NOVASEP PROCESS SAS est un acteur majeur sur le marché des Sciences de la Vie. Elle conçoit et fabrique pour le compte de ses clients des systèmes de purification de molécules à destination des marchés biopharmaceutiques et pharmaceutiques et réalise de la purification à façon de molécules en phase d’étude pilote ou de pré-commercialisation et en phase commerciale.

La complexité du travail de production réside notamment dans le nombre des étapes de production et les technologies utilisées (chromatographie, ultrafiltrations et lyophilisation), l’environnement de production (salles classées permettant de garantir la qualité de produit répondant aux normes des autorités de tutelle de Santé), la complexité du procédé ainsi que les temps de cycle de production (plusieurs semaines pour réaliser un lot de produit).

Les exigences croissantes de ses clients en matière de délais, de contrôle et de volumes impliquent la mise en place d’un régime d’astreinte permettant la continuité permanente de ces opérations.

L’objectif du présent accord est de fixer les conditions d’organisation, de réalisation et de rémunération des périodes d’astreinte ainsi que des périodes d’intervention dans ce cadre.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des activités de production du site de Pompey ainsi qu’à ceux des activités de support à la Production ou à la Fabrication :

  • Assurance Qualité,

  • Contrôle Qualité,

  • Approvisonnement / Logistique,

  • Service Technique/Maintenance,

  • Développement, Service & Validation,

  • Informatique,

Les parties conviennent du fait que les plannings d’astreinte sont prioritairement réalisés sur la base d’un appel à volontariat. Dans le cas où il n’y a pas ou insuffisamment de salariés volontaires, le responsable hiérarchique peut désigner en fonction des compétences nécessaires le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte.

Les astreintes peuvent être organisées sur des périodes de semaine, de week-end (samedi & dimanche) et sur des jours fériés y compris la nuit.

Les règles décrites dans le présent accord s’appliquent en lieu et place des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale de la Chimie qui ont le même objet.

Le présent accord annule et remplace les dispositions ayant le même objet dans les accords suivants :

- Intervention de WE et Jours Fériés pour les cadres (Accord du 20/02/2006)

- Organisation du travail en équipes 7 jours sur 7 (8 décembre 2015).

Il modifie ou précise également certaines pratiques précisées dans les notes suivantes :

- Régime des astreintes non cadres Pompey (14/05/2009)

- Régime des astreintes non cadres et cadres Pompey (08/12/2015)

Article 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET PRINCIPES APPLICABLES

3.1 – Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A cet effet, le salarié d’astreinte doit rester joignable afin d'être en mesure d’intervenir rapidement (à distance ou sur site). L’activité du site nécessite que le salarié d’astreinte puisse intervenir sur le site dans un délai de une heure environ. Il lui appartient donc de s’organiser pour être en capacité d’intervenir dans ce délai.

3.2 – Principes applicables

Les interventions dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles en vigueur, notamment en matière d’organisation et de durée du travail.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient également des règles suivantes :

  • Une durée journalière maximale de 10 heures,

  • Une durée du travail hebdomadaire maximale de 48 heures.

Ces règles doivent être impérativement respectées sous réserve des éventuelles exceptions prévues par la loi.

Le temps d’attente lors d’une astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence, ces temps sont pris en compte pour le calcul des temps de repos.

Cependant, le salarié qui intervient avant le terme d’une période de repos quotidien ou hebdomadaire, doit bénéficier immédiatement d’une période intégrale de repos avant de pouvoir reprendre son poste de travail.

La durée d'intervention lors d’une période d’astreinte, est en revanche comptabilisée comme du temps de travail effectif. La durée des déplacements réalisés dans le cadre des interventions est également prise en compte dans le calcul de la durée d’intervention.

La majoration pour heures supplémentaires n’intervient que si le temps de travail effectif hebdomadaire dépasse la durée du travail applicable dans chaque type d’organisation applicable sur le site.

Article 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance et idéalement 1 mois. Cette programmation doit couvrir une période de 3 mois minimum et est définie en coordination avec les salariés concernés.

Le planning d’astreinte est affiché dans les services et/ou disponible sur le réseau informatique. Les astreintes sont organisées par roulement.

En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, le délai de 15 jours pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.

La société met à la disposition des personnes d’astreinte le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur portable, etc.) pour que le salarié effectue son astreinte et les éventuelles interventions dans les meilleures conditions possibles.

Article 5 – LES DIFFERENTS PLANNINGS D’ASTREINTE ET LEURS MODALITES D’INDEMNISATION

Afin de répondre à des situations diverses, les parties conviennent de la mise en place de différents types d’astreintes qui font l’objet de plannings et de modalité d’indemnisation différents.

Les périodes d’astreintes sont alternatives et non cumulatives. En d’autres termes, une personne ne peut pas être prévue sur une même journée ou une même période au planning de plusieurs astreintes.

A titre d’exemple : une personne en astreinte exceptionnelle de nuit ne peut pas être en même temps d’astreinte téléphonique le même jour.

En revanche, si besoin, un salarié pourra être d’astreinte téléphonique et d’astreinte de week-end la même semaine.

L’organisation des astreintes est décidée par le responsable du service en fonction des contraintes du service. Ce dernier est également chargé de répartir les astreintes de façon équilibrée entre toutes les personnes concernées dans son service.

En cas d’empêchement pour assurer l’intégralité de l’astreinte (exemple : maladie) le salarié informe ou fait informer son responsable dans les meilleurs délais. Son astreinte est suspendue. Dans ce cas, la prime d’astreinte lui est versée au prorata temporis de la période d’astreinte effectivement réalisée.

Article 5.1 – Les astreintes susceptibles de donner lieu à une intervention sur site

Ce type d’astreinte est planifié pour permettre de répondre à des difficultés rencontrées sur site et présentant un caractère bloquant pour la poursuite des activités.

Selon les cas, la personne d’astreinte peut éventuellement résoudre la difficulté rencontrée par téléphone. Dans le cas contraire, elle intervient sur site.

La société, soucieuse de la Qualité de Vie au Travail de ses salariés, s’engage à mettre en œuvre les moyens organisationnels et techniques, pour éviter, autant que possible, les interventions sur site. A cet effet, les salariés d’astreinte pourront contacter l’astreinte de Direction pour apprécier la nécessité d’engager une intervention sur site.

Les astreintes de week-end (Samedi-Dimanche) et jours fériés

Ce type d’astreinte est organisé sur une ou deux journées de week-end et / ou sur les jours fériés. Les plannings débutent à 8 h 00 et se terminent à 16 h 00 le même jour.

Les contreparties versées diffèrent selon que le salarié est en capacité d’intervenir sur une seule ou sur plusieurs unités de production. Cette indemnité est versée même si le salarié n’intervient pas.

Les salariés inscrits sur ces plannings perçoivent une indemnité forfaitaire de :

  • 40€ brut par jour d’astreinte lorsque leurs compétences ne leur permettent d’intervenir que sur une seule unité de production

  • 60€ brut par jour d’astreinte lorsque leurs compétences leur permettent d’intervenir sur plusieurs unités de production. Cette astreinte concerne uniquement les personnels concernés des services suivants : Production (y compris DSV), Assurance Qualité et Contrôle Qualité.

Les astreintes de semaine 24/7

Ce type d’astreinte couvre l’intégralité d’une semaine civile, y compris les nuits et week-end. Elle débute le lundi à 8 h 00 et se termine le lundi de la semaine suivante à 8 h 00. Ce type de plannings d’astreinte peut être organisé tous les jours de l’année, 1er mai inclus.

Les salariés inscrits sur ce type de plannings perçoivent une indemnité forfaitaire de 320€ brut au titre de la semaine d’astreinte, qu’elle comporte ou non un jour férié. Cette indemnité est versée même si le salarié n’intervient pas.

Les astreintes exceptionnelles de nuit

Ce type d’astreinte est organisé sur les horaires de nuit (à raison d’une ou plusieurs nuits consécutives selon les besoins et contraintes opérationnelles, y compris les jours fériés (1er mai inclus). Elle couvre la période 18 h 00 – 6 h 00.

Il est convenu que cette astreinte sera mise en place de manière exceptionnelle pour sécuriser spécifiquement une étape critique de fabrication pouvant mettre en danger un lot complet (exemple : évaporation).

Les salariés inscrits sur ce type de plannings perçoivent une indemnité forfaitaire de 60€ brut par nuit d’astreinte. Cette indemnité est versée même si le salarié n’intervient pas.

Article 5.2 – Les astreintes téléphoniques

Des astreintes téléphoniques sont mises en place sur une plage horaire qui couvre de 18 h 00 à 22 h 00 du lundi au vendredi (hors jours férié). Elles permettent de répondre à des questions soulevées dans tous les services.

Dans ce cadre, les salariés concernés peuvent être appelés afin de répondre à une question ou donner une information sans qu’une intervention sur site ne soit nécessaire. Les appels pendant cette période sont par nature de très courte durée (quelques minutes).

Les contreparties versées diffèrent selon que le salarié est en capacité d’intervenir sur une seule ou sur plusieurs unités de production. Cette indemnité est versée même si le salarié n’est pas appelé.

Les salariés inscrits sur ces plannings perçoivent une indemnité forfaitaire de :

  • 20€ brut par jour d’astreinte lorsque leurs compétences ne leur permettent d’intervenir que sur une seule unité de production

  • 30€ brut par jour d’astreinte lorsque leurs compétences leur permettent d’intervenir sur plusieurs unités de production

Si la durée totale des appels reçus devait exceptionnellement dépasser 1 heure sur un créneau d’astreinte, il appartient au salarié concerné d’informer son manager d’une telle situation pour qu’elle soit effectivement prise en compte. Dans ce cas, la durée totale de ces appels est rémunérée ou fait l’objet d’une récupération.

Article 6 – LE TRAITEMENT DES INTERVENTIONS

Il est rappelé que les temps d’intervention du salarié sont du temps de travail effectif et traités comme tel.

Les temps de déplacement (aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu de l’intervention), sont également traités comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre des astreintes liés à ses interventions sur site seront remboursés selon le barème kilométrique en vigueur sur la base d’une note de frais.

Il appartient au salarié concerné de déclarer a posteriori la durée de ses temps d’intervention au service RH, temps de déplacement inclus.

Au-delà de ces principes généraux, il est convenu entre les parties de retenir les principes suivants :

6.1. Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

En cas d’intervention un jour férié quel que soit le jour de la semaine ou un dimanche, le temps d’intervention est majoré de 100%.

Les autres majorations éventuelles seront appliquées conformément à la législation.

Lorsque l’intervention sur site intervient sur la plage 21 h 00 – 6 h 00, le salarié bénéficie d’une majoration de nuit de 40% de son taux horaire de base.

6.2. Personnel au forfait annuel en jours

Lorsque l’intervention a lieu sur un jour ouvré, le salarié perçoit son salaire habituel.

Lorsque l’intervention a lieu sur un jour de week-end ou férié, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant correspondant à :

- 60€ brut le samedi

- 80€ brut le dimanche et/ou un jour férié.

Ces indemnités sont multipliées par le nombre d’intervention sur la journée dans la limite de 4 sur la même journée.

S’agissant du décompte de la durée du travail des personnes au forfait annuel en jours, les règles suivantes sont retenues par les parties au présent accord :

Par référence aux dispositions de l’article L. 2143-13 du code du travail, qui dispose qu’une demi-journée de forfait correspond à quatre heures de mandats, il est convenu entre les parties que les interventions ayant lieu dans le cadre de l’astreinte, sur des jours non ouvrés, seront considérées :

  • Comme une demi-journée de travail pour 2 interventions ou jusqu’à 4 heures d’intervention,

  • Comme une journée de travail pour 4 interventions ou jusqu’à 8 heures d’intervention.

Sur la base des dispositions précitées, le salarié cumule chacune de ses interventions pour constituer une journée ou une demi-journée qui viendra en déduction de son forfait annuel en jour. Au regard de ses interventions, le salarié déclare lui-même sur le système de suivi d’activités les interventions qui décompteront la journée ou la fraction de journée correspondante de son forfait annuel en jours.

Ces journées à récupérer doivent-être prises dans un délai de 3 mois et soldées avant le 31 décembre de chaque année afin de respecter le forfait-annuel jour du salarié.

Article 7 – LES REGLES APPLICABLES A L’ISSUE DES PERIODES D’INTERVENTION

L’intervention prend fin lorsque le salarié, après être intervenu sur site, se retrouve à son domicile ou reste sur le site pour reprendre son planning habituel de travail.

Il est convenu entre les parties au présent accord que c’est l’heure à laquelle s’achève l’intervention qui définit si le salarié retourne à son domicile ou bien poursuit son activité sur site dans le cadre de son planning habituel de travail.

Les parties au présent accord conviennent également de l’octroi, sous certaines conditions, de temps de récupération au bénéfice des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 7.1 – Les règles applicables immédiatement après l’intervention

L’intervention s’achève AVANT 5 h 00 du matin

Si l’intervention s’achève AVANT 5 h 00 du matin, le salarié regagne son domicile et ne pourra reprendre son poste qu’après une période minimale de 11 h 00 qui débute au terme du trajet « lieu de travail – domicile ».

L’intervention s’achève APRES 5 h 00 du matin

Si l’intervention s’achève APRES 5 h 00 du matin sur un jour travaillé alors :

  • Le salarié reste sur le site pour sa journée de travail. Cette dernière s’achèvera au plus tard 10 heures après le début de l’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte.

  • Le temps d'intervention est également pris en compte depuis le départ du domicile

Article 7.2 – Les règles applicables dans l’année de l’intervention

Les salariés qui interviennent sur site dans le cadre d’une astreinte bénéficient d’un temps de récupération dont le décompte s’effectue d’après les temps réels d’intervention (temps de trajet inclus), dans la limite d’un plafond précisé ci-dessous.

Cette disposition ne s’applique qu’au bénéfice des salariés dont la durée du travail s’apprécie en heures. Elle vient compléter les règles de paiement des temps d’intervention.

Le plafond retenu se définit de la manière suivante :

  • 21 heures par an pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

  • 28 heures par an pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures lorsqu’ils sont capables d’intervenir sur des productions différentes et dès lors qu’ils appartiennent aux services suivants : Production, Assurance Qualité, Contrôle qualité et maintenance.

Pour calculer ce temps de récupération, un décompte des heures d’intervention est réalisé par année civile selon le principe qu’une heure d’intervention correspond à une heure de récupération.

Il appartient au manager de valider les absences sollicitées dans ce cadre. Ces heures de récupérations sont à prendre par équivalent d’une journée ou une demi-journée de travail. Les heures de récupérations non prises au 31 décembre de chaque année ne seront pas reportées l’année civile suivante.

7.3 – Repos hebdomadaire et reprise de poste après une intervention

Chaque salarié, que son temps de travail soit décompté en heure ou en jour, doit bénéficier d’un repos hebdomadaire correspondant à 11 heures suivies de 24 heures consécutives.

Pour respecter le temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié ne reprendra son travail qu’une fois passé le temps de ce repos.

Dans certains cas, le salarié sera même dispensé d’effectuer la fin de sa journée de travail sans que son salaire ne soit impacté.

Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

  • Si le respect du repos hebdomadaire réduit le poste ou la journée de reprise du travail consécutive, de 4 heures et plus, alors le salarié est dispensé de prendre son poste de travail.

Il peut donc rester à son domicile en informant préalablement son responsable et reviendra la journée ou le poste suivant à l’horaire habituel.

  • Si le respect du repos hebdomadaire réduit le poste ou la journée de reprise du travail consécutive de moins de 4 heures, alors le salarié reste attendu sur son poste et cette journée lui sera payée normalement, y compris les heures non faites en raison du respect du temps de repos.

Personnel au forfait annuel en jours

  • Si le respect du repos hebdomadaire réduit le poste ou la journée de reprise du travail consécutive, d’une demi-journée et plus, alors le salarié est dispensé de prendre son poste de travail.

Il peut donc rester à son domicile en informant préalablement son responsable et reprendra la journée suivante. Cette journée viendra en déduction de son forfait annuel en jours.

  • Si le respect du repos hebdomadaire réduit le poste ou la journée suivante de moins d’une demi-journée, le salarié reste attendu sur son poste et cette journée lui sera payée normalement, y compris la fraction de journée non faite en raison du respect du temps de repos.

Cette disposition ne peut s’appliquer si la personne a déjà bénéficié d’un repos de 35 heures consécutives au cours de la semaine hors congés payés, hors jours fériés ou d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie).

Toutefois, lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, il peut être dérogé aux temps de repos. Ainsi, le repos peut être suspendu et donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur à hauteur du temps de l’intervention tel que défini à l’article 7.3.

Par urgence, il faut entendre un risque imminent qui met en danger le personnel et/ou les installations/bâtiments (risque d’explosion par exemple). En dehors de cette situation exceptionnelle, le repos entier de 11 heures ou de 35 heures sera donc donné après l’intervention sous astreinte.

Article 8 – LES SCHEMAS PRIVILEGIES D’ASTREINTE SELON LE SERVICE

Production

Y compris :

  • Dévt. Service & Validation

  • Contrôle Qualité

  • Assurance Qualité

  • Appro/Logistique

Service

Technique

Informatique
1 Semaine L-V 18h-22h Téléphone uniquement OUI OUI - -
2 SD 8-16h Intervention sur site possible OUI OUI - -
3 Semaine complète (24/7) - - OUI OUI
4

Nuit

Ponctuelle

OUI OUI OUI OUI

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 11. Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions définies à l’article 10.2 du présent accord.

Article 10 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de modification de la législation relative au recours à l’astreinte, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d’en analyser les conséquences sur l’accord.

10.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties à la négociation se réuniront dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

10.2. Dénonciation de l’accord - caducité

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques de plein droit en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, qui aurait pour effet de remettre en cause la légalité de certaines dispositions du présent accord.

Article 11 – REGLES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société, via la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Fait à Pompey, le 20/05/2019

Pour NOVASEP PROCESS S.A.S Pour la CFDT,

Etablissement de Pompey

représenté par : XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com