Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez GESTIONPHI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTIONPHI et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029874
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GESTIONPHI
Etablissement : 40180806800068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Entre les soussignés,

La société XXX, société par actions simplifiée au capital de XXX €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro RCS XXX, dont le siège est sis XXX,

Représentée par, XX, agissant en sa qualité de Président, et XX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Et

Madame XX, membre de la délégation du personnel au CSE,

Monsieur XX, membre de la délégation du personnel au CSE,

Monsieur XX, membre de la délégation du personnel au CSE,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

La société XX est régie par la Convention Collective Nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Par principe, cette Convention Collective prévoit que le temps de travail des salariés est fixé à la durée légale du travail tout en rappelant que l'horaire normal de l'entreprise peut être supérieur ou inférieur à l'horaire légal.

Contractuellement, les salariés de la société XX ont un horaire supérieur à la durée légale et perçoivent en conséquence une rémunération majorée, point sur lequel ils ont fait part de leur satisfaction.

De son côté, l’employeur rappelle qu’un temps de travail au-delà de la durée légale permet de répondre aux attentes et besoins de la clientèle ainsi qu’aux spécificités de la profession.

Aussi, il a été convenu d’édicter par voie d’accord d’entreprise les règles applicables à la durée du travail.

Les parties ont aussi la volonté d’énoncer les règles en matière de prise de congés payés et de prise en charge des frais professionnels.

  1.  Champ d'application et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés actuels et futurs de la société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Durée du travail dérogatoire

Par dérogation à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, la durée de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures, soit 169 heures par mois.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le Code du travail à 220 heures par année civile.

  1. Incidence de la durée de travail sur la rémunération des salariés et jours supplémentaires de repos.

Il est préalablement rappelé que le temps de travail est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures comprises entre la 36ème et la 37ème seront majorées de 10%.

La contrepartie de l’accomplissement des 38 et 39ème heures est l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, le salarié bénéficiera pour une année complète travaillée de 11,5 jours de repos par an.

S’agissant des salariés qui accomplissent une durée hebdomadaire en deçà de 37h, ils bénéficieront de 4 jours de repos par an, pour une année complète travaillée.

Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, sous la responsabilité des salariés.

En conséquence, les jours de repos non pris seront perdus. La Direction rappelle que l’objectif est la prise régulière des jours de repos (idéalement mensuellement) tout au long de l’année. Les plannings devront prévoir l’anticipation de ces jours non travaillés.

Les jours de repos seront pris :

  • Au choix de l’employeur dans la limite de 2 jours par an, à savoir le vendredi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

  • Au choix du salarié pour les autres jours, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours de repos ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.

  1. Heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà des durées collectives ci-dessus mentionnées et effectuées à la demande de l’employeur et non de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

La Direction incite au respect de l’horaire de travail collectif précédemment défini et ne souhaite pas l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà.

Dans l’éventualité où il serait réalisé des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 39ème heure feront l’objet d’une récupération en concertation et après accord de la Direction.

  1. Jour de solidarité

Le jour de solidarité retenu est le lundi de Pentecôte.

  1. Frais professionnels

Les frais de déplacement et de repas hors Ile de France pour les salariés rattachés au bureau de Levallois Perret sont intégralement pris en charge sur présentation de justificatifs.

Les frais de déplacement et de repas hors zone pour les salariés rattachés au bureau de Saint Etienne sont intégralement pris en charge sur présentation de justificatifs.

Les salariés amenés à de fréquents déplacements hors Ile de France peuvent bénéficier d’une avance de frais professionnels, à leur demande.

  1. Période de prise de congés payés

Pour le congé principal, la société XX étant fermée 2 semaines avant et après le 15 août, l’ensemble des salariés doit prendre un congé estival de 3 semaines consécutives englobant la période de fermeture annuelle estivale (14 ou 15 jours ouvrés).

Il est convenu entre les parties l’absence de congés pour fractionnement.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.

  1. Formalités de dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suivra l’accomplissement des formalités de publicité.

Membres de la Direction :

M. XX M. XX

Membres de la délégation du personnel au CSE :

Mme XX

M. XX M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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