Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine - la modulation du temps de travail" chez MANUBOB INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de MANUBOB INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019342
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : MANUBOB INDUSTRIE
Etablissement : 40183332200050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

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La modulation du temps de travail

Entre les soussignés :

La société MANUBOB Industrie SAS, dont le siège social est situé Parc du Ferrain, Allée Gustave Eiffel à Neuville-En-Ferrain (59960), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la société », n° SIRET 401 833 322 00050, code APE 2822Z

d’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique de la société MANUBOB Industrie :

Madame XXX

Monsieur XXX

d’autre part,

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société MANUBOB Industrie, dépourvue de délégué syndical, mais dotée d’un Comité social et économique et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, définie par le présent accord d’entreprise les modalités d'aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

En effet, la société MANUBOB Industrie propose des solutions sur mesure et standards, adaptées aux besoins spécifiques des clients afin d’optimiser les flux logistiques et le stockage tout au long de la supply-chain. En fonction des commandes enregistrées, elle voit donc son activité varier selon certaines périodes, ce qui engendre un surcroît ou une diminution de l’activité et de la charge de travail.

Ces variations nécessitent d’adapter l’horaire de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l'emploi.

Le recours à une annualisation du temps de travail permet en effet de pallier ces variations d’activité, notamment en répondant aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité. Cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet parfois d’éviter le recours au chômage partiel, ce qui favorise la préservation de l’emploi tout en maintenant de bonnes conditions de travail pour les salariés.

Dès lors, l’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de déroger au principe des 35 heures hebdomadaires et de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

La modulation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année a pour objectif de permettre à l’entreprise de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité qu’elle a subi en augmentant les horaires lors des périodes de forte activité et en les diminuant lors des périodes moins chargées.

Les dispositions du présent accord auront pour objet de définir le cadre relatif à l’annualisation du temps de travail et à son application au sein de la société MANUBOB Industrie.

Lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs ou d’usages traitant des mêmes sujets au sein de la structure.

Des réunions de négociations avec les membres du CSE ont été organisées les 28 octobre 2022, le 11 janvier 2023 et le 20 janvier 2023.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Ainsi, l’organisation du temps de travail sur l’année est instituée pour tous les salariés de la société MANUBOB Industrie travaillant au sein du service de production et dont l’activité est soumise à des variations du plan de charge, quel qu’en soit le motif. Sont également concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, d’alternance ou d’un contrat de travail temporaire.

Cette organisation du temps de travail sur l’année s’applique tant aux salariés ou travailleurs temporaires à temps plein qu’à ceux à temps partiel.

En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dès lors que ses fonctions et sa charge de travail ne relèvent pas d’un décompte en heure.

Dès lors, sont exclus de l’application de cet accord :

• Les salariés soumis à une convention de forfait en jours

• Les mandataires sociaux

Sont également exclus du champ d’application du présent accord les salariés travaillant au service commercial et au service administratif ainsi que les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de leur temps de travail est supérieure à 35 heures, ceux-ci bénéficiant de jours de repos au titre de la récupération du temps de travail.

Article 2 - Période de décompte de l'horaire

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine se décompte sur l’année civile calendaire, soit sur une période de 12 mois. La période de modulation retenue s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de l’année.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.

Quoi qu’il en soit, le volume horaire annuel retenu est de 1.607 heures.

Les variations de l’horaire hebdomadaire seront collectives pour l’atelier. Celles-ci seront déterminées en fonction des variations de la charge de travail des services concernés.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l'horaire légal de 35 heures ou l'horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

De la même façon, l'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures sur une période limitée.

Pendant la période de décompte, l'horaire hebdomadaire variera selon les conditions suivantes :

- Limite inférieure de la durée hebdomadaire = 0H

- Limite supérieure de la durée hebdomadaire = 41H30

- Limite supérieure de la durée annuelle 1607H

Par ailleurs, l'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera entre une limite inférieure égale à 0 heure et une limite supérieure égale à 34 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et/ou par voie numérique (e-mail) pour les salariés disposant d’une messagerie numérique professionnelle.

3.3 - Délai d'information de ces modifications

L’ensemble des salariés seront informés des changements d'horaire, volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 07 jours calendaires. Ce délai pourra être rapporté à 03 jours calendaires en cas d’urgence (évènement imprévu, notamment confinement, incendie, coupure de courant ou absences multiples de salariés etc.).

Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité

  • Annulation de sessions de formations

  • Absence d’un salarié ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit

  • Besoin exceptionnel d’une des parties prenantes de l’entreprise

  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement

  • Changement de l’horaire collectif de travail

Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 41H30 fixée à l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectuera par rapport à l'horaire contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l'horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires (sous réserve des heures effectuées au-delà de l'éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui ont déjà été rémunérées).

4.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l'horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d'un complément de salaire.

En revanche, si à la fin de la période de décompte annuelle, l'horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels est inférieur à l'horaire annuel de référence de 1607 heures, le trop perçu au titre de la rémunération mensuelle moyenne ne sera pas déduit du salaire. Pour cette raison, les managers et les salariés eux-mêmes veilleront au respect de l’horaire annuel de référence, soit 1607 heures, le principe étant que les périodes de fortes et de basses activités se compensent.

4.4 - Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail et demander l’application du régime d’activité partielle.

Article 5 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l’organisation de son travail et des plannings appliqués avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera avec effet rétroactif 1er janvier 2023.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 — SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment des mesures d'accompagnement des salariés.

La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

La commission se réunira au moins une fois tous les deux ans à l'initiative de l'employeur ou des membres du CSE afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

La commission pourra également être saisie en cas de manquements graves constatés par la partie la plus diligente.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

Article 10 - Formalités

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié aux membres du CSE et affichés au sein des locaux de la société MANUBOB Industrie.

Conformément à l'article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

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Fait à Halluin, le 20 janvier 2023 en cinq exemplaires originaux.

Les représentants du personnel Le Directeur Général

Madame XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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