Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez HANDIMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANDIMAT et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017746
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : HANDIMAT
Etablissement : 40184168900086 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

Accord collectif sur la mise en place

du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société HANDIMAT dont le siège social est situé 8 rue des Molettes – Parc du Chevalement 59286 ROOST-WARENDIN, représentée par M. XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Madame XXXXXXXXXXX, membre titulaire à la délégation du personnel du Comité Social et Economique non mandatée ayant obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors de la dernière élection en date du 20 avril 2021

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

De façon générale, les Cadres dont la classification sera d’un niveau 4 et 5 en application des stipulations de la convention collective du Négoce et Prestation de service Médico Techniques des filières administratives, commerciales, Logistique et Technologique et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées et/ ou qui exercent des fonctions dont le caractère itinérant ne les intègrent pas dans l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : Les Conseillers Médico-Technique.

De façon générale, les Agents de maitrise dont la classification sera d’un niveau 3 en application des stipulations de la convention collective du Négoce et Prestations de service Médico Techniques des filières administratives, commerciales, Logistique et Technologique et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission qui implique un temps de travail difficilement déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’il exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l’extérieur de l’entreprise .

Il est ici précisé qu’en tout état de cause la seule appartenance à une catégorie professionnelle définie en vertu de la classification de la Convention collective du Négoce et Prestations de service Médico Techniques n’entraîne pas nécessairement un décompte de la durée du travail en forfait jours en application du présent accord.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1 (période de prise des congés payés).

Article 4 - Nombre de jours de repos

En contrepartie de cet aménagement du temps de leur durée du travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire.

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos dans l’année est déterminée chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombres jours de repos hebdomadaires

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillés

- Nombre de jours congés payés

- Nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait

= Nombre de jours de repos par an

Ce nombre de jours de congés de repos est nécessairement variable d’une année sur l’autre précision faite qu’il ne peut pas être inférieur à 10 jours dans l’année.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé maternité ou paternité etc..) dont les salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent des jours travaillés.

Article 5 - Prise des jours de repos lié à la convention individuelle de forfait

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière.

Pour l’ensemble de ces jours de repos, le salarié formulera sa demande préalable et sera subordonnée à une acceptation expresse par la Direction.

Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 218 jours) jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée basée sur la rémunération de base forfaitaire majorée de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail atteint 6 heures

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des congés payés supplémentaires octroyés au salarié en application de la convention collective du Négoce et Prestations de service dans le domaine Médico Techniques

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidiens et hebdomadaires fixes.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en application de l’article 1 du présent accord devront travailler uniquement de jour avec un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et du lundi au vendredi. Les samedis et dimanche, ils seront en repos à l’exception du samedi travaillé pour la journée solidarité.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant à contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la période annuelle de référence ;

- le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

- le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail;

- les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

- le droit à la déconnexion,

- la rémunération...

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération forfaitaire lissée tels que avantages en nature - primes et gratifications précision faite que le minimum conventionnel sera respecté en tout état de cause.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congés sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Entrées en cours d’année :

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 mai de l’année n+1, il est procédé à une régularisation.

Sorties en cours d’années :

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le salarié aura droit en sus de la rémunération des jours de congés acquis non pris, à une indemnisation liée aux jours de repos acquis.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération forfaitaire lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

Suivi mensuel

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la Société :

• Le nombre et la date des journées travaillées ;

• Le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

• L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique / la Direction contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.

En cas de constat d’anomalies, le responsable hiérarchique / la Direction organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable / la Direction et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Entretien annuel :

Le Salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du Salarié.

Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Aux fins de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés au forfait jours, et en application de l’article L3121-64 du Code du travail, un suivi de la charge de travail de chaque salarié sera effectué dans le cadre des entretiens annuels mis en place par l’entreprise.

Cet entretien se déroulera sur la période du quatrième trimestre civil de l’année n en préalable à l’entretien de progression ou d’évolution professionnelle.

Il donnera lieu à un compte rendu distinct.

Concrètement, le supérieur hiérarchique / la Direction devra s’assurer lors de la fixation des objectifs pour l’année à venir, que le salarié dispose de tous les moyens utiles et nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien sa mission. Le supérieur hiérarchique / la Direction devra s’assurer à cette occasion que la charge de travail confiée reste raisonnable au regard des compétences et aptitudes du salarié, et que cette charge de travail puisse être répartie convenablement dans le temps (Article L3121-60 Code du travail).

En cas d’absence prolongée, le supérieur hiérarchique / la Direction devra refaire un point sur les objectifs fixés en vue de les réajuster si nécessaire.

De même, lors du bilan effectué en fin d’année, le supérieur hiérarchique / la Direction devra vérifier auprès du salarié que ce dernier a pu réaliser sa mission dans de bonnes conditions. Il est rappelé que le système d’entretien annuel permet un suivi plus régulier au cours de l’année.

En cas de non atteinte des objectifs fixés, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes avec le salarié afin de déterminer si nécessaire de nouvelles modalités d’organisation du travail au sein de son équipe.

L’entretien annuel constitue également le moment privilégie pour faire un point avec le salarié sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et en particulier sur l’exercice des responsabilités familiales dont le salarié peut avoir la charge et qui peuvent affecter sa vie au travail. Cependant, si le salarié ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet, le supérieur hiérarchique / la Direction devra l’indiquer dans le document d’entretien annuel.

Article 14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 15 - Droit à la déconnexion

Respect du droit à la déconnexion

En dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail., et durant les congés légaux et conventionnels, le salarié doit pouvoir se déconnecter totalement des systèmes d’information mis en place par l’entreprise (ordinateurs, smartphone, téléphone). Ce droit à la déconnexion vise à assurer au salarié, un temps de repos effectif et à lui garantir un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.

Il convient de rappeler qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos journalier et hebdomadaire et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le supérieur hiérarchique doit s’assurer de l’effectivité du repos de chacun de ses salariés au forfait.

De la même manière, il est rappelé à chaque salarié de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Enfin, les parties signataires du présent accord s’accordent sur le fait que des plages de déconnexion doivent pouvoir être observées par chacun des salariés de l’entreprise entre 20 heures et 7 heures le lendemain.

Le supérieur hiérarchique doit pouvoir rappeler en particulier lors des entretiens annuels, que le non-respect de cette plage de déconnexion ne constitue pas un fonctionnement normal.

L’ensemble de ces dispositions trouvent à s’appliquer également au personnel non cadre qui dispose d’outils nomades.

Exercice du droit à la déconnexion

Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 16 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 17 - Dispositions finales

Article 17-1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 17-2 - Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité social et économique, au moment de la consultation prévue par l’article du présent accord.

Article 17-3 - Révision :

Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion.

Article 17-4 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 17-5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur le site de téléaccords en application de l’article D 2231-7 de Code du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai en application de l’article D2231-2 du Code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux

Signatures

Monsieur XXXXXXX Madame XXXXXXX

Directeur Général Membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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