Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022 CSE LIGNES" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et le syndicat CGT-FO le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09322010399
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DU CSE LIGNES (2019-10-08) Avenant de Révision de l'Accord collectif d'entreprise instituant une politique salariale (2021-06-17) ACCORD NAO 2023 (2023-08-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD NAO 2022

CSE LIGNES

Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par XXX en sa qualité de Secrétaire.

D'une part,

Et,

XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Face à un niveau d’inflation historiquement élevée (+5.8% à fin aout 2022), le bureau des Elus et l’organisation syndicale représentative FO ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2022 (NAO 2022) autour des solutions à apporter afin de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des salariés du CSE Lignes.

Les différentes Parties présentes ont convenu qu’il était nécessaire de répondre à cette situation exceptionnelle d’inflation par des mesures spécifiques.

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1- Augmentation générale 4

TITRE 2- Augmentation de la grille des salaires minimums garantis 4

TITRE 3- Prime Partage de la valeur (PPV) 4

Article 3-1 Objet 4

Article 3-2 Salariés bénéficiaires 4

Article 3-3 Montant et date de versement de la Prime 5

3.3.1 Variation du montant en fonction de l’ancienneté 5

3.3.2 Variation du montant en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail 5

3.3.3 Variation du montant en fonction de la durée de présence effective 5

Article 3-4 Principe de non-substitution 6

Article 3-5 Régime social et fiscal 6

TITRE 4 - Taux des IKV/IKS 7

TITRE 5 – Rachat des JAT 7

TITRE 6 - Dispositions générales de l’Accord 7

Article 6-1 Durée de l'Accord 7

Article 6-2 Interprétation de l’Accord 7

Article 6-3 Révision de l’Accord 8

Article 6-4 Dénonciation de l'Accord 8

Article 6-5 Notification, publicité et dépôt 8

TITRE 1- Augmentation générale

Les Parties présentes se sont accordées sur la mise en œuvre d’une augmentation générale à hauteur de 4,5% des salaires de base/forfaitaire au 1er décembre 2022.

Dans le cadre de cette augmentation, les salariés du CSE Lignes bénéficieront d’une mesure plancher à hauteur de 130 euros bruts mensuels garantis.

TITRE 2- Augmentation de la grille des salaires minimums garantis

La mise à jour de la grille des salaires minimums garantis sera effective au 1er décembre 2022.

L’ensemble des salaires minimums ont été réévalués.

L’ensemble des niveaux 1 ont été augmentés en tenant compte :

  • de la valeur du SMIC 

  • et garantissant un minimum d’augmentation de 34€ bruts mensuels.

Les montants des niveaux 2 et 3 ont également été réajustés comme suit :

  • Passage niveau 1 au niveau 2 = 2,80% d’augmentation du salaire grille ;

  • Passage niveau 2 au niveau 3 = 3,30% d’augmentation du salaire grille.

Enfin, les salaires minimums grille ont été arrondis à l’entier près.

TITRE 3- Prime Partage de la valeur (PPV)

Article 3-1 Objet

La loi n°2022-1158 du 16 Août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime dite « Prime de Partage de la Valeur ou PPV » (ci-après « la Prime »).

Les Parties présentes se sont accordées sur le versement en 2022 de la Prime prévue par la loi visée ci-dessus, dans les conditions et les modalités fixées, ci-dessous.

Article 3-2 Salariés bénéficiaires

La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail (y compris les alternants) avec le CSE Lignes à la date de versement de la Prime .

Le bénéfice de cette Prime est étendu, dans les mêmes conditions, aux intérimaires. Dans cette hypothèse, elle est versée par l'entreprise de travail temporaire après information par le CSE Lignes.

Article 3-3 Montant et date de versement de la Prime

Le montant maximal de la Prime de Partage de la Valeur est de 1 500€ bruts (mille cinq cents euros) pour un salarié éligible à temps plein. Elle sera versée en une seule fois avec les appointements du mois d’octobre 2022.

Le montant de cette prime sera modulé selon les modalités cumulatives suivantes :

3.3.1 Variation du montant en fonction de l’ancienneté

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est modulé en fonction de l’ancienneté des salariés bénéficiaires à la date de versement de la Prime.

Le montant est fixé à :

1 500 € bruts [mille cinq-cents euros] maximum pour les salariés à temps plein ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 mois (Catégorie A) ;

150 € bruts [cent cinquante euros] maximum pour les salariés à temps plein ayant une ancienneté inférieure à 2 mois (Catégorie B).

3.3.2 Variation du montant en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant maximal de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à 1 500€ bruts (mille cinq cents euros) pour un salarié éligible à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel ou en alternance, une modulation du montant de la prime est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein du CSE Lignes.

Exemple :

- le montant maximal de la Prime pour un salarié en Catégorie A par application de l’article 3.3.1 ci-dessus, en temps partiel à 50%, sera fixé à 750 € bruts ;

- pour un salarié à temps partiel à 50% en Catégorie B, le montant maximal de la Prime sera de 75 € bruts.

3.3.3 Variation du montant en fonction de la durée de présence effective

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est modulé selon le temps de présence effectif du salarié sur les douze mois précédant la date de versement de la Prime.

Pour les salariés à temps partiel ou en alternance et pour les salariés embauchés au cours des douze mois précédant la date de versement de la Prime, le temps de présence sera proratisé.

Conformément à la loi du 16 Août 2022, sont assimilés à du temps de présence effectif les congés mentionnés au chapitre V du Titre II du livre II de la première partie du code du travail (c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, au titre de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et congés pour maladie d’un enfant).

La Prime est modulée dans les proportions suivantes :

Taux de présence au cours des douze mois précédant le versement de la Prime Taux de modulation de la PPV en fonction du taux de présence
51 à 100% 100 %
25 à 50% 50 %
0 à 24% 5 %

Exemple :

  • Pour un salarié à temps plein en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 80% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 1 500 € bruts ;

  • Pour un salarié à temps plein en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 30% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 750€ bruts ;

  • Pour un salarié à temps plein en Catégorie B et bénéficiant d’un taux de présence de 60% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 150 € bruts ;

  • Pour un salarié à temps partiel à 50% en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 30% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 375 € bruts.

Article 3-4 Principe de non-substitution

La présente Prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord collectif, contrat de travail ou usage en vigueur au sein de CSE Lignes. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 3-5 Régime social et fiscal

Dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 applicables au moment considéré :

  • la présente Prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC.

  • Pour les salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 fois le SMIC, cette Prime est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle est, toutefois, assujettie à l’impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

TITRE 4 - Taux des IKV/IKS

Etant donné la situation actuelle exceptionnelle d’inflation des prix du carburant, les Parties conviennent de renouveler les dispositions de l’article 1 du protocole d’inflation 2022 pour le personnel du CSE Lignes, signé le 29 juin 2022 et portant sur la réévaluation de 8% du taux des IKV/IKS.

Les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail et service restent revalorisées de 8%, à hauteur de :

  • 0,254 €/km pour les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail ;

  • 0,3762 €/km pour les indemnités kilométriques service.

A compter du 1er juillet 2023, les montants des indemnités kilométriques domicile-lieu de travail et service reviendront à leur niveau antérieur au 1er juillet 2021 (date d’effet des dispositions de l’article 10.2-Frais de transport de l’Accord relatif aux statuts collectifs du personnel).

TITRE 5 – Rachat des JAT

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT) par l’employeur, sous condition de sa validation.

Tenant compte de cet article, le bureau des Elus a décidé de faire bénéficier du rachat de tout ou partie des jours de JAT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 à chaque salarié qui le demande et selon les dispositions légales en vigueur.

Ce rachat est libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €.

TITRE 6 - Dispositions générales de l’Accord

Article 6-1 Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Article 6-2 Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6-3 Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les Parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 6-4 Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 6-5 Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties signataires.

L’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 13 octobre 2022,

Pour la Délégation syndicale, Pour le CSE Lignes,

FO, représentée par XXX XXX

Secrétaire du CSEE EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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