Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE POUR L’ANNEE 2023" chez SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223040263
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT
Etablissement : 40194698300038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

accord d’entreprise relatif a une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles du cse pour l’année 2023

ENTRE

Les Sociétés présentes (listées en annexe) et futures relevant de l’UES Deloitte, représentées par …………………….., en sa qualité de ………………………………..

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la F3C C.F.D.T.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre d’une dotation exceptionnelle attribuée au Comité Social et Economique (CSE) en 2023, dans le cadre du budget alloué à ses actions sociales et culturelles.

En effet, suite à un changement d’assureur concernant les garanties complémentaires et collectives de remboursement des frais de santé au 1er janvier 2020, un reliquat de euros issus d’un compte de participation aux bénéfices (ci-après PB) correspondant aux cotisations des salariés a été rétrocédé à la société.

Ainsi, eu égard au fait que le nouvel organisme assureur ne proposait pas de compte de PB et aux incidences fiscales et sociales importantes, les Parties souhaitent reverser cette somme au CSE, afin d’augmenter au titre de l’année 2023 son budget des œuvres sociales et culturelles.

Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, les parties ont convenu, à titre exceptionnel, pour l’année 2023, d’attribuer une dotation supplémentaire exceptionnelle. Le CSE ne pourra donc revendiquer à inclure cette somme comme élément permanent du budget des activités sociales et culturelles, habituel et futur.

Ainsi, par son caractère exceptionnel, ladite dotation ne constitue donc en aucun cas un usage.

Les parties se sont réunies au cours de deux réunions de négociation en date des 19 et 26 janvier 2023.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : bénéficiaires

Sans porter atteinte au pouvoir du CSE de fixer en toute liberté la répartition des sommes attribuées à chaque œuvre sociale et culturelle (ASC), en contrepartie de cette contribution supplémentaire et exceptionnelle, les Parties demandent que la mesure financée par cette dotation concerne l’ensemble des salariés de l’UES Deloitte ayant au moins 6 mois d’ancienneté à date de la signature du présent accord.

Article 2 : œuvres sociales et culturelles et exonération

Le Code du travail ne donne pas de définition de la notion d’ASC. Toutefois, l’article L. 2312-78 du même code prévoit que le CSE « assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Ainsi, le CSE dispose d’un monopole de gestion des ASC.

La contribution annuelle est calculée en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l'année précédente.

Par ailleurs, les sommes versées aux ASC sont soumises au régime social et fiscal de la rémunération. Elles sont donc assujetties à cotisations sauf exceptions ou tolérances.

Par conséquent, toute somme ou avantage en nature versé à un salarié par le CSE est soumis à cotisations et contributions sociales, sauf si : cette somme est versée à titre de secours ; ou si son exonération est prévue expressément par une loi ou un décret ; ou enfin si elle entre dans le champ de la tolérance administrative.

Certaines prestations sont donc totalement exonérées de cotisations et contributions sociales, dont : les chèques-lire, disques ou culture ; les chèques-vacances lorsque le CSE les acquiert sans participation de l’employeur.

Par ailleurs, sous réserve de remplir des conditions liées à leur bonne utilisation et conformément aux usages en vigueur, les bons d’achat et cadeaux en nature attribués à un salarié au cours de l’année civile et qui ne dépassent pas 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 183,30 euros au titre de l’année 2023) sont exonérés de cotisations et contributions sociales.

Ainsi, compte tenu des cas d’exonération de contributions et cotisations sociales, et afin d’en faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs, il semble opportun d’utiliser le budget des œuvres sociales et culturelles pour une prestation exonérée en intégralité.

C’est pourquoi, les Parties conviennent que la dotation exceptionnelle spécifique prévue au présent accord, financera l’attribution exceptionnelle de chèques vacances et/ou du Compte Liberté (dispositif Meyclub) au choix du collaborateur.

Article 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2023 et cessera de produire effet de plein droit à son échéance, sans aucune formalité particulière, à savoir dès le versement au CSE de la somme de euros.

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation

Les Parties reconnaissent que les engagements constituent des éléments déterminants du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé :

  • Auprès de la DRIEETS en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.

Enfin, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais de notre intranet.

Fait à LA DEFENSE, le 26 janvier 2023

Pour la Société,

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la F3C C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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