Accord d'entreprise "Attribution de chèques-vacances" chez ASSOC PRESENCE VERTE SERVICES 86 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC PRESENCE VERTE SERVICES 86 et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002062
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC PRESENCE VERTE SERVICES 86
Etablissement : 40203400300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Participation patronale aux frais de repas (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

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ACCORD D’ENTREPRISE N°69

Relatif à l’attribution de chèques-vacances

Entre, d’une part :

L’association PRESENCE VERTE SERVICES 86, dont le siège social est situé 35 rue du Touffenet 86000 POITIERS,

Et, d’autre part :

Le Comité Social et Economique de Présence Verte Services,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.411-12 et D.411-6-1 du Code du tourisme, la Direction et les représentants du personnel, soucieux de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés, ont décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances.

Article 1 – Bénéficiaires des chèques-vacances

L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’association PRESENCE VERTE SERVICES, conformément à l’article L.411-1 du Code du tourisme.

Les apprentis et titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient aussi de l’accès aux chèques-vacances.

En tout état de cause, il convient que les salariés considérés soient présents depuis au moins 1 an au sein de l’association.

Pour une parfaite information des salariés, une note d’information détaillée sera diffusée chaque année avant fin janvier, donnant toutes les informations concernant les délais, montants et paliers de contribution évoqués aux articles 3 et 4.

Les chèques-vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par une réponse au document remis par l'employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’article 2.

Un récépissé lui sera remis en échange. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.

Article 2 – Modalités d’acquisition des chèques-vacances

La demande relative à l’attribution de chèques-vacances sera effectuée une fois que l’employeur aura fourni les documents nécessaires à chaque salarié au plus tard fin janvier.

La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au moins 15 jours avant son échéance.

Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.

La date d’attribution des chèques-vacances est fixée dans le courant du mois de juin de l’année en cours.

Pour chaque bénéficiaire qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur apporte un abondement sur le versement effectué par le bénéficiaire, comme prévu à l’article 3.

La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 200€ par bénéficiaire et par an ; ce montant n’est pas divisible.

Article 3 – Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances

La contribution de l’employeur, à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :

  • 30% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédent l’attribution se situe à hauteur de 85% du plafond de la Sécurité Sociale* apprécié sur une base mensuelle.

  • 40% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution se situe entre 60% et 85% du plafond de la Sécurité Sociale * apprécié sur une base mensuelle.

  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution se situe en deçà de 60% du plafond de la Sécurité Sociale * apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

Ces pourcentages sont exclusifs de tout abondement supplémentaire.

*Plafond de la sécurité sociale 2022 : 3 428€

Article 4 – Contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur définie à l’article 3. Cette participation dépendra du montant de leur rémunération et du nombre de parts de leur foyer fiscal.

Conformément à l’Article L.411-1 du Code du tourisme :

  • Si la rémunération brute moyenne du bénéficiaire ne dépasse pas 3 428€ par mois*, sa participation est de 20% minimum.

  • Si la rémunération brute moyenne du bénéficiaire dépasse 3 428€ par mois*, sa participation est de 50% minimum.

Ce taux de participation est réduit de 5% par enfant à charge (10% lorsque l’enfant est en situation de handicap, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité pour personne handicapée) dans la limite de 15%.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, la contribution du salarié à l’acquisition de chèques-vacances, est déterminée comme suit :

  • 70% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédent l’attribution se situe à hauteur de 85% du plafond de la Sécurité Sociale* apprécié sur une base mensuelle.

  • 60% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution se situe entre 60% et 85% du plafond de la Sécurité Sociale * apprécié sur une base mensuelle.

  • 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution se situe en deçà de 60% du plafond de la Sécurité Sociale * apprécié sur une base mensuelle.

Les salariés devront régler, par anticipation et en trois fois, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire des mois de mars, avril et mai de l’année civile en cours.

Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement.

Article 5 – Exonération des charges sociales

En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité Sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30% du Smic brut mensuel par salarié et par an,

  • Le montant de la participation de l'employeur doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles,

  • La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du SMIC mensuel en vigueur, charges sociales comprises.

Article 6 – Exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié

Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées à l’article 5, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.

La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 – Revalorisation

Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.

Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (Article L.411-10 3° du Code du tourisme).

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature.

Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « Télé Accords ».

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement et un exemplaire de ce même accord sera déposé au greffe du Conseil des Prudhommes de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 21/01/2022.

Pour l’association, Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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