Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DES CONGES PAYES EN RAISON DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE" chez DENTMASTER-DENT WIZARD - DENT WIZARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTMASTER-DENT WIZARD - DENT WIZARD et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820007105
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARMELEON
Etablissement : 40204949800072 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

EN RAISON DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

ENTRE :

La société DENT WIZARD, SAS au capital de 3 520 000 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 402 049 498, dont le siège social se situe 1, rue Georges Méliès, 78390 BOIS D’ARCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, monsieur , Directeur général,

ET :

Le Comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 11 décembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion

Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».

PREAMBULE

Les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ont des répercussions directes sur l’activité de la société DENT WIZARD.

Dans ce contexte, la société DENT WIZARD met tout en œuvre pour assurer la pérennité de l’activité de la société et permettre une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles avec le maintien de l’emploi à l’issue de la crise sanitaire.

Dans cet objectif, la Direction a en premier lieu invité les salariés volontaires à prendre leurs congés payés.

Par souci de limiter les conséquences désastreuses de l’état d’urgence sanitaire sur l’activité de l’entreprise, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre, au sein de la société DENT WIZARD, les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement en matière de congés payés.

Le présent accord collectif est ainsi conclu en application :

  • de l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

  • de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisant, par voie d’accord d’entreprise, l’employeur à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Direction pourra imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés posés par un salarié.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 2 –Prise des jours de congés payés

La Direction est autorisée à imposer à chaque salarié la prise de ses congés payés acquis, dans la limite de 5 jours ouvrés.

La Direction imposera prioritairement les congés payés acquis et non pris par le salarié au cours de la période de prise de congé.

En l’absence de congés payés acquis par le salarié sur la période de prise de congés, la Direction pourra ouvrir la période de congés au cours de laquelle ils ont normalement vocation à s’appliquer.

La Direction informera chaque salarié de sa décision par tout moyen, notamment mail avec AR, lettre remise en main propre en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – Modification des dates de prise de congés payés

Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés, la Direction est autorisée à modifier unilatéralement la date de prise de ces congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.

La Direction informera chaque salarié de sa décision par tout moyen, notamment mail avec AR, lettre remise en main propre en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés payés modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – Fractionnement des congés payés

Les jours de congés payés imposés et/ou modifiés seront, à la seule discrétion de la Direction, pris de manière consécutive ou fractionnés.

En cas de fractionnement des congés, la Direction ne sera pas tenue de recueillir l'accord du salarié.

ARTICLE 6 – Cas particulier des conjoints et partenaires

La Direction est autorisée à fixer les dates des congés des salariés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Un point mensuel sera effectué entre la Direction et les représentants du personnel sur le fonctionnement et le contenu de cet accord.

ARTICLE 8 - Date d’effet, durée et révision de l’accord

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020 au soir.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord, après signature, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique de la société.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Une version électronique en format PDF présentant le contenu intégral de l’accord.

  • Une version électronique de l’accord déposé en format.docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les parafes et les signatures) sont supprimées et uniquement ces mentions.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de VERSAILLES.

Fait à Bois d’Arcy, le 11 décembre 2020

En deux exemplaires,

dont un pour chaque partie.

Pour la société DENT WIZARD Pour le CSE

Directeur général Membre Titulaire

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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