Accord d'entreprise "LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LAILLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAILLER et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002049
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : Philippe LAILLER
Etablissement : 40214501500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

  • La PHARMACIE DE LA GRACE DE DIEU,

située 1 place du Commerce à CAEN (14054), représentée par en sa qualité de Pharmacien titulaire,

D'une part,

  • en leurs qualités de délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

    D'autre part,

    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule :

L’article L.3121-33 du code du travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la Pharmacie d’officine est de 150 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, alors même que les salariés de l’entreprise sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre de la nouvelle organisation de travail, de surcroît défiscalisées et exonérées pour une part importante de cotisations salariales depuis le 01/01/2019.

Les heures supplémentaires constituent en effet un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des salariés.

C’est la raison pour laquelle, il est convenu d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la Pharmacie d’officine, afin de continuer à satisfaire au mieux les besoins de la clientèle, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.

Article 1 – Objet :

Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L.3121-28 du code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2 - Champ d’application :

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

3.1 – Mise en œuvre des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse de ce dernier

Les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

3.2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

Article 4 – Modalités d’application de l’accord :

4.1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

L’accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il pourra être dénoncé, dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et 10 du code du travail.

4.2 – Suivi de l’accord :

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

4.3 – Rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

4.4 - Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une copie du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait, le 26/08/2019 à CAEN

Signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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