Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la protection sociale au sein des sociétés française du groupe le creuset" chez LE CREUSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CREUSET et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00223002966
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE CREUSET
Etablissement : 40217165600018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif de groupe formalisant le régime "frais de santé" (2019-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE AU SEIN DES SOCIETES FRANCAISES

DU GROUPE LE CREUSET

En continuité de la politique salariale et sociale mise en œuvre dans les sociétés françaises du groupe Le Creuset, et en lien avec la mise en place des nouvelles garanties Santé et Prévoyance de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2023, la Direction et les Organisations Syndicales CGT et CFE-CGC, ainsi que les Comité Social et Economique ont souhaité poursuivre l’amélioration des dispositifs de santé et de prévoyance mis en place par l’accord initial du 12 juin 2014, et ses avenants en date du 23 juillet 2015 et du 20 décembre 2019.

Aussi, il a été conclu le présent accord relatif à la protection sociale au sein du Groupe, portant à la fois sur le remboursement des frais médicaux et la prévoyance (incapacité, invalidité et décès),

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe « Le Creuset » constitué des sociétés suivantes :

  • la société LE CREUSET SAS, dont le siège social est situé au 902 rue Olivier Deguise 02 230 FRESNOY LE GRAND, immatriculée au RCS de Saint-Quentin, sous le numéro 402 171 656, SIRET 402 171 656 00018,

  • la société LE CREUSET France SAS, dont le siège social est situé au 902 rue Olivier Deguise 02 230 FRESNOY LE GRAND, immatriculée au RCS de Saint-Quentin, sous le numéro 502 705 502, SIRET 50270550200024.

Représentées par la Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après «LE CREUSET»,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes au sein de LE CREUSET:

  • Le syndicat CGT représenté par le délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par le délégué syndical.

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société LE CREUSET, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis la mise en place des dispositifs.

La Commission de suivi « Mutuelle et Prévoyance » s’est réunie à plusieurs reprises au cours du dernier trimestre 2022, afin de procéder à l’examen annuel des comptes frais de santé, poursuivre les démarches de réflexion et d’amélioration concernant les garanties prévoyance et frais de santé, et cela conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il est rappelé que cette Commission de suivi est composée par au moins un membre représentant du personnel de chaque catégorie définie à la section 1.1 et 2.1 du présent accord, et dont les travaux sont partagés entre les membres élus au CSE dans un souci de dialogue social transparent et constructif.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d'harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de prévoyance, afin de leur faire profiter de garanties similaires par catégorie dans un souci d’équité et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

-de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

-d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

Les régimes de protection sociale sont contractualisés par la Direction, avec un ou des organismes, ci-après nommés « le(s) prestataire(s) ».


C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 – REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Article 1.1 : L’objet de l’accord collectif

L’ensemble du personnel de LE CREUSET bénéficie du régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise mis en place par le présent accord collectif, sans condition d’ancienneté, et s’appliquant au bénéfice des salariés sans distinction ni différentiation selon l’âge, le sexe, la nature du contrat de travail ou le temps de travail. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

En application du respect des dispositions de la branche de la Métallurgie, et sous réserve de l’application de l’accord APEC, le régime collectif de remboursement de frais de santé continue de bénéficier à titre collectif aux deux catégories de salariés suivantes :

  • Salariés affiliés à l’AGIRC (considérés comme « cadres » dans le présent accord) ;

  • Salariés n’étant pas affiliés à l’AGIRC (considérés comme « non cadres » dans le présent accord).

Ces deux critères sont définis en référence à la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et des Cadres de mars 1947 relative au régime de retraite et de prévoyance, étendue à l’ensemble des conventions collectives.

Les parties en présence s’accordent sur la prolongation pour une année des catégories AGIRC (dont ART 4 4BIS et 36) et Non Agirc en présence, jusqu’à la fin de l’exercice 2023 au plus tard, référence explicite étant faite à l’article 2.1 du présent accord.

Article 1.2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1.1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 1.3 : Dispenses

Article 1.3.1 Formalisme des demandes de dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus à l’article 1.3.2 et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

Article 1.3.2. Cas de dispenses d’adhésion

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la Sécurité Sociale:

Cas de dispenses simples :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents attestant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2a, du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Cas de dispense de droit :

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour rappel, ces cas de dispense dits de droit sont les suivants :

  • Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d'assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année.

Ces demandes de dispense de droit doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Dans tous les cas, à défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire et l'employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs, des salariés concernés.

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Article 1.3.3 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 971-7, III, du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 877-7 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 977-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.

Article 1.4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent, éventuellement de façon dématérialisée via le portail d’information du Prestataire. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, dénommé le Prestataire.

Article 1.5 : Financement

1.5.1 Cotisation :

La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée de la façon suivante (montants de cotisations mensuels en euros figurant à titre indicatif au titre de l’année 2023 et réévalué chaque année par le(s) Prestataire(s) en fonction des résultats du régime) :

L’adhésion du salarié au régime de base est obligatoire. Il doit donc adhérer à minima en isolé.

L’adhésion des ayants-droits est quant à elle facultative.

1.5.2 Prise en charge du financement :

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (dits dans l’accord ‘non cadres’)

  • Répartition de la cotisation globale en euros (à titre indicatif au 01.01.2023 – susceptible d’évoluer chaque année)

  • Répartition de la cotisation globale en pourcentage


Salariés cotisant à l’AGIRC
(dits dans l’accord ‘cadres’)

  • Répartition de la cotisation globale en euros (à titre indicatif au 01.01.2023 – susceptible d’évoluer chaque année)

  • Répartition de la cotisation globale en pourcentage

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Celle-ci peut être revue annuellement par le prestataire et communiquée au salarié suite aux changements de prise en charge.

La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge partiellement par l’employeur selon un pourcentage dégressif.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.

1.5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

1.5.4 Portabilité des droits

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit spécifiquement à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 1.6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

1.6.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, versée par le régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et dans les mêmes conditions prévues aux articles 5.1 et 5.2, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

1.6.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

1.6.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.


Article 2 – INCAPACITE – INVALIDITE – DECES

Article 2.1 : Champ d’application

La Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie vise les salariés cadres et les salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 166-1 qui mentionne :

« […] Pour l'application du présent article, les cadres sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises relevant du champ d'application de l’article 2 de la présente convention ont la faculté de compléter cette catégorie, par tout ou partie des emplois relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC […] ».

A la date de la validation du présent accord, la catégorie n’a pas encore pas encore été validée par l’APEC. De fait, les parties en présence s’accordent sur le fait de considérer les catégories objectives, AGIRC (dont ART 4 4BIS et 36) et NON AGIRC en présence, et ceci jusque la fin de l’exercice 2023 au plus tard.

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise, considéré soit comme AGIRC, soit comme non cotisant AGIRC de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise, tel qu’énoncé au paragraphe précédent, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, le(s) Prestataire(s), selon les modalités ci-après.

Article 2.2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent, éventuellement de façon dématérialisée via le portail d’information du Prestataire. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 2.4 : Financement

2.4.1 Cotisation et prise en charge du financement

Conformément aux dispositions prévues par la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les garanties minimales et cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » obligatoires sont mises en place, au sein de l’entreprise, de la façon suivante :

Salariés cotisant à l’AGIRC (dits ‘cadres’ dans le présent accord)

Pour les salariés dits « cadres » (cotisant à l’AGIRC), il n’est pas prévu de modifications aux garanties existantes, celles-ci étant déjà prévues, au-delà de la couverture minimale instituée à titre obligatoire dans la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Conformément à l’article L.2252-1, les taux 2022 sont maintenus en 2023 et par le présent accord à durée indéterminée pour les cotisants à l’AGIRC, soit : 1,25% TA et 1,98% TB.

Salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (dits ‘non-cadres’ dans le présent accord)

Pour les salariés dits « non-cadres » (ne cotisant pas à l’AGIRC), LE CREUSET s’engage à hauteur de 43 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale instituée à titre obligatoire.

La part de cotisation supportée par le salarié est fixée à 57 %.

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité Sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité Sociale.

Compte tenu de la reprise du passif par le Prestataire, il est précisé que LE CREUSET contribuera à une cotisation supplémentaire, de façon exclusive, sans prise en charge par le salarié, d’une cotisation de 0.39% sur la tranche A + 0.39% sur la tranche B, pour l’année 2023 et 2024.

2.4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

2.4.4 Portabilité des droits

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 2.5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

2.5.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente décision unilatérale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou Partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité Partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité). ͙

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les Prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.5.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation Pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

2.5.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, Pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime.

Article 3 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la Société LE CREUSET remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, le(s) Prestataire(s), résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de LE CREUSET seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 4 – DUREE, MODIFICATION et DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Cet accord substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord initial du 12 juin 2014, et ses avenants du 23 juillet 2015 et 20 décembre 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Ils seront ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

A Fresnoy le Grand, le 19 décembre 2022.

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CGT Pour la Société LE CREUSET

Délégué syndical DRH

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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