Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sein de KENZO" chez KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KENZO, KENZO HOMME MODULO - KENZO et le syndicat CFDT le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522041733
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : KENZO
Etablissement : 40218019400241 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE KENZO

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société KENZO SA, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 402 180 194 RCS PARIS, dont le siège social est situé au 18 rue Vivienne 75002 PARIS, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins de signature des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommées les « Parties ».


Table des matières

Préambule 2

1. ARTICLE 1 : OBJET 3

2. ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 3

2.1 Obligation d'affiliation 3

2.2. Ayants droit des salariés 3

2.3 Salariés en suspension de contrat de travail 3

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits 4

3. ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU REGIME 4

3.1 Cotisations 4

3.2 Evolution des cotisations 4

4. ARTICLE 4 : INFORMATION INDIVIDUELLE 5

5. ARTICLE 5 : INFORMATION COLLECTIVE 5

6. ARTICLE 6 : GARANTIES 5

7. ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD 5

8. ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE 6

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de KENZO. En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, une couverture de prévoyance obligatoire avait été mise en place au sein de la Société par décision unilatérale d’employeur (ci-après la « DUE ») à compter du 1er janvier 2013.

Dans la continuité de cette décision et compte tenu des récentes évolutions législatives intervenues, notamment s’agissant de la prise en compte de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, la Société et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société se sont réunies le 15 mars 2022 afin de définir les nouvelles modalités de fonctionnement, par voie d’accord d’entreprise, d’un régime de prévoyance complémentaire, au bénéfice des salariés.

Il a ainsi été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et Economique conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

Les Parties précisent que présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’effet, à la DUE ayant le même objet et signée le 9 juillet 2013.


  1. ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire dans la Société au profit des salariés visés à l'article 2.

Cette couverture permet de de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès décrites, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°11014656 souscrit auprès de GENERALI.

Les Parties précisent que la société a en effet choisi de faire appel à : HENNER GMC, 14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine par le biais de son courtier SOCEPRA.

Un réexamen du choix de cet organisme et de cet intermédiaire pourra intervenir dans les conditions de révisions du présent accord figurant à l’article 7.

  1. ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Obligation d'affiliation

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, à compter de la date d’effet du présent accord mentionnée à l’article 7. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2. Ayants droit des salariés

Les ayants droit des salariés visés à l'article 2.1, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, sont affiliés au présent régime à titre obligatoire.

2.3 Salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

- d'un maintien de salaire, total ou partiel,

- d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Tel est par exemple le cas des logiques de maladies, de maternité, d’accident du travail, de placement en activité partielle, de placement en activité partielle de longue durée.

Dans une telle hypothèse d’indemnisation et sur cette base, la Société continuera de verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera d’acquitter sa propre part de cotisations.

Lorsque la suspension n’est pas liée aux cas évoqués ci-dessus, le salarié n’est plus couvert à titre obligatoire par le présent régime et devra demander à l’assureur, à titre facultatif et individuel, le maintien des garanties Décès uniquement s’il souhaite continuer à être couvert. Dans ce cas, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que ses ayants droit (s’ils sont couverts par le régime à la date de cessation du contrat de travail), du maintien à titre gratuit de la garantie collective de prévoyance complémentaire, en cas de rupture de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Une information détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de la Société.

  1. ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU REGIME

3.1 Cotisations

La prise en charge des cotisations du régime de prévoyance complémentaire est répartie comme indiqué ci-dessous :

  • Pour les salariés au statut Employé, Technicien et Agent de Maîtrise :

Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Employeur Salarié
100% 0% 100% 0%
  • Pour les salariés au statut Cadre :

Tranche A Tranche B Tranche C
Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié
100% 0% 50% 50% 50% 50%

A titre d’information, en 2022, les taux de cotisation sont de :

  • 1,16% des Tranches A et B des salaires pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise

  • 1,59% de la Tranche A et 1,25% des Tranches B et C des salaires pour les Cadres

En 2022, les plafonds des différentes tranches sont :

  • Tranche A : 3 428€

  • Tranche B : 13 712€

  • Tranche C : 27 424€

3.2 Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. ARTICLE 4 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

  1. ARTICLE 5 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance complémentaire.

  1. ARTICLE 6 : GARANTIES

La nature des garanties et le montant des prestations dont sont susceptibles de bénéficier les salariés en application du présent accord sont précisés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Il est précisé que ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et la procédure prévue aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail.

  1. ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 19 avril 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la CFDT :

xxx

Délégué Syndical

Pour la Société :

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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