Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT" chez INTER ACTIF - JANUS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTER ACTIF - JANUS SAS et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021565
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : JANUS ET L'UCIE INTERIM
Etablissement : 40219166200277 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail avec jours de RTT (2022-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

JANUS SAS, société par actions simplifiée au capital de 168 928,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 402 191 662,

D’une part,

Et

Le Conseil d’entreprise de JANUS SAS,

D'autre part,

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail avec jours de RTT, avait été conclu le 10 mars 2022, pour une durée déterminée, prenant fin au 31 mai 2023.

Les Parties estiment que l’organisation du temps de travail qui était régie par l’accord mentionné ci-dessus est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et souhaitent de ce fait pérenniser ce mode de fonctionnement.

Ainsi le présent accord a pour but de poursuivre l’organisation du travail mise en conciliant :

  • Les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver et améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie, préserver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les valeurs de la Société, notamment fondées sur la volonté d’apporter une plus grande satisfaction aux clients en leur assurant un service de qualité ;

  • Le renforcement de la compétitivité économique de l’entreprise nécessaire à la pérennité des emplois ;

  • Les attentes légitimes des différentes parties prenantes.

Le terme du présent accord résulte ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs.

Il se substitue de plein droit à tout accord collectif ou individuel antérieur en matière de temps de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un nouvel accord sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à tous les salariés permanents de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des contrats de professionnalisation ou alternance, des cadres dirigeants et des salariés qui travailleraient sur une durée de travail inférieure à 35h par semaine.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 4. MODALITE D’ACQUISITION DES JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 5. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

5.1. Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes :

- la moitié des jours de RTT sont fixés et imposés par la direction selon un calendrier prévisionnel. La direction en informera les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

- les autres jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT.

Les jours de repos acquis seront à prendre à rythme d’au moins 1 journée par période de 2 mois.

Les JRTT doivent obligatoirement être posés par journée et non par demi-journée.

5.2. Prise des JRTT sur l’année

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 6. INDEMNISATION DES JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire brut.

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l’exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 38 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

ARTICLE 8. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 9. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9.1. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, celui-ci devra poser le solde restant avant la fin de son contrat. Ainsi, tout JRTT non pris est perdu et ne donnera pas lieu à rémunération.

9.2. Absences

Les jours d'absence non assimilable à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération brute (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération brute.

ARTICLE 10. DURÉE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 11. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Lesquin

Le 30/05/2023

Pour la Direction, Pour le Conseil d’entreprise de JANUS,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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