Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES FRUITIERS DAUPHINOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FRUITIERS DAUPHINOIS et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003213
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES FRUITIERS DAUPHINOIS
Etablissement : 40228314700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS LES FRUITIERS DAUPHINOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LES FRUITIERS DAUPHINOIS,

Société par actions simplifiée, au capital social de 8509.88€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Vienne sous le numéro 402 283 147,

Dont le siège social est situé à CHANAS (38150) – Les Crées - Route de Grenoble

Représentée par…., Président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Le personnel de la société LES FRUITIERS DAUPHINOIS,

D’autre part,

APRES NEGOCIATION ET REUNION DU PERSONNEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société LES FRUITIERS DAUPHINOIS est une société spécialisée dans la distribution de fruits produits par ses adhérents.

Son volume d’activité étant étroitement lié aux saisons des fruits, la société est confrontée à des variations cycliques d’activité qui se répètent d’une année sur l’autre.

Il est dès lors cohérent, pour l’entreprise, de rechercher :

- une adaptation à ses contraintes économiques d’une part,

- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année d’autre part.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er juillet 2019.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'entreprise.

Elle s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.

2.2 Situation des salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas, sauf exception visée à l’article 4, 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond ci-dessous (soit 48 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

2.3 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2.4 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre papier qui devra être signé par chaque salarié et par la Direction.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

De plus, le temps de repos de 11 heures consécutives pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur douze semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures.

3.3 Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

3.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif est affiché avec une visibilité minimale d’un mois.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, ce délai pourra être réduit à sept jours ouvrés, un délai moindre en cas d’impondérable (absence imprévue, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais notamment) étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est, au jour de la signature du présent accord, établie sur la base de 39 heures hebdomadaires, il est prévu les dispositions suivantes :

La rémunération de ces seuls salariés intègrera, à titre d’avance garantie, le paiement majoré de quatre heures supplémentaires par semaine, soit 17.33 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera donc présentée sur deux lignes :

  • La première correspondant au salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures ;

  • La seconde correspondant à une avance sur heures supplémentaires à hauteur de 17.33 heures mensuelles, cette avance étant garantie.

Le solde éventuel correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée moyenne de 39 heures par semaine, sera réglé en fin de période d’annualisation.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

5.1 Cas des salariés à temps plein

5.1.1 La notion d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures (ou de 1790 heures pour les salariés concernés) à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.1.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

5.2 Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures (ou de 7,8 heures pour les salariés concernés) par journée d’absence.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

    • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le lundi 24 juin 2019 à 10h00.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er juillet 2019.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

ARTICLE 4 - REVISION

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A CHANAS, le 24 juin 2019

La Direction Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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