Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES DES SOCIÉTÉS DE SIÈGE DE GEODIS" chez GEINTERS - GEODIS INTERSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEINTERS - GEODIS INTERSERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221027821
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS INTERSERVICES
Etablissement : 40231646700057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE L’UES DES SOCIETES DE SIEGE DE GEODIS

Entre les soussignés :

La société Geodis Interservices, située 26 quai Michelet à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 402 316 467 représenté par Isabelle CLAMENS, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,

La société Geodis Logistics Services, située 26 quai Michelet à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 148 754, représentée par Isabelle CLAMENS, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,

La société Geodis Networks, située 26 quai Michelet à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 771 042, représentée par Isabelle CLAMENS, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,

La société Geodis Supply Chain Optimization située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92309), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508 636 602, représentée par Madame Isabelle CLAMENS, Directrice des Ressources Humaines des Sociétés du Siège.

Et la société Geodis Wilson Network, située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 344 147 897, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines des Sociétés du Siège.

D’une part et dénommées ci-après les sociétés de l’UES

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Pour le Syndicat C.F.D.T. : XXX dûment mandaté,

  • Pour le Syndicat C.F.E-C.G.C. : XXX dûment mandaté,

D’autre part et dénommées ci-après les organisations syndicales

PREAMBULE

Les salariés des sociétés de l’UES bénéficient des dispositions de l’accord prévoyance du 8 juillet 2010 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » et ses 5 avenants négociés entre la société Geodis Division Messagerie Services et les organisations syndicales ; l’avenant actuellement applicable, l’avenant n°5 du 26 janvier 2021 est entré en vigueur le 1er avril 2021.

Compte tenu du contexte existant entre les sociétés composant l’UES des sociétés de siège de GEODIS et des différents accords d’ores et déjà conclus composant le statut collectif de l’UES, et notamment de l’accord portant sur la complémentaire santé en date du 24 novembre 2020.Les organisations syndicales et les sociétés de l’UES se sont réunies le 7 mai, le 11 juin et le 29 juin afin d’établir que les sociétés de l’UES souhaitent disposer de leur propre régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2022 et de convenir par le présent accord de cette mise en place.

ARTICLE 1 : OBJET, CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord met en place un régime couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Ce régime revêt un caractère collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES des sociétés de siège de GEODIS, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur lieu d'affectation ou leur ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion :

  • des cadres

  • de l'ensemble du personnel hors cadres

aux contrats collectifs d'assurance souscrit à cet effet par les sociétés du présent accord auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. 

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la Sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. ARTICLE 3 : TAUX ET ASSIETTE DE COTISATION

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

3.1.1 Taux et assiette de cotisation 

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront fixées au taux ci-dessous en fonction des catégories objectives et tranches de salaire suivantes :

Les cadres et assimilés cadres au sens des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Au 1er janvier 2022

1,97% TA

2,89% TB et TC

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Au 1er janvier 2022

1,45% TA et TB

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

3.1.2 Répartition des cotisations 

A compter du 1er janvier 2022, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge dans les proportions suivantes :

Les cadres et assimilés cadres au sens des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Part patronale : 81 %

Part salariale : 19 %

Sur chacune des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Part patronale : 81 %

Part salariale : 19 %

Sur chacune des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

3.2. Caractère obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Ils pourront évoluer dans la limite de 5% à la hausse ou à la baisse du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 5% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.

A l’inverse, dans le cas d’une baisse du taux de cotisation supérieure à 5% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être améliorées.

Ni les ajustements de taux, ni la modification - à la hausse ou à la baisse - éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée au point 3.1. ci-dessus.

ARTICLE 4 : INFORMATION

4.1 Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés du présent accord remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés du présent accord seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

4.2. Information collective

Le CSE des sociétés de l’UES du présent accord sera informé et consulté de toute modification décidée par la Commission Paritaire de suivi dont le rôle est précisé ci-dessous.

ARTICLE 5 : COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Afin de suivre l’application du régime institué par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission paritaire de suivi de l’accord chargée du contrôle, de la mise en place et du suivi du régime, laquelle peut être composée de :

  • deux membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES des Sociétés de Siège, dûment mandatés à cet effet ;

  • deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, sur un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Des réunions extraordinaires pourront être organisées si cela est nécessaire.

Une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum, assimilée à du temps de travail effectif rémunéré comme tel, sera organisée en amont de la réunion de la Commission relative à l’éventuelle évolution des cotisations et des garanties.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’information et consultation du CSE des sociétés de l’UES du présent accord.

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022.

Il a vocation à se substituer à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux réunis au sein de la Commission Paritaire se rassemblera alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux réunis au sein de la Commission Paritaire se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collective.

ARTICLE 7 : POURSUITE DES GARANTIES AU TERME DU CONTRAT D’ASSURANCE OU DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE BENEFICIAIRE

Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.

ARTICLE 8 : CADUCITE

Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

ARTICLE 9 : DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, aux fins de publication, auprès de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

L’accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 06 Juillet 2021

Pour la Direction

XXX

Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.F.E-C.G.C.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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