Accord d'entreprise "Accord NAO 2023 relatif aux rémunérations" chez MATY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02522004139
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2022 (2022-03-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord NAO 2023

Entre les soussignées:

La société MATY, dont le siège social est situé 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000),

Ci-après dénommée « La société MATY »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT

Le syndicat FO

Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part


Préambule :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Et portant également sur la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte d’inflation importante et des conséquences qu’elle engendre sur le pouvoir d’achat, et sur sollicitation des organisations syndicales, la Direction a décidé d’anticiper la négociation consacrée aux salaires effectifs pour l’année 2023.

Les autres thématiques feront l’objet de réunions complémentaires en début d’année 2023.

La négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 15 et 22 novembre 2022. Les parties ont échangé, conformément à la réglementation, sur les informations permettant une négociation sur les thèmes précités.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.


PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MATY, hors les membres du comité de direction et les salariés liés par un contrat d’alternance. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.

Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.

PARTIE 2 – REMUNERATIONS

Article 2.1 – Augmentation générale et augmentations individuelles

Compte tenu du contexte exceptionnel, le budget de revalorisation des salaires sera intégralement dédié à une augmentation générale des salaires. Le pourcentage de revalorisation dépendra du niveau de salaire de chaque collaborateur, en précisant que les niveaux de salaire les plus bas seront les plus revalorisés dans le cadre du présent accord.

Ainsi :

  1. Pour les salaires mensuels de base bruts en deçà de 2.000 € :
    + 4% de salaire de base brut,

  2. Pour les salaires mensuels de base bruts à partir de 2.000€ et en deçà de 2.500€ :
    + 3.5% de salaire de base brut,

  3. Pour les salaires mensuels de base bruts à partir de 2.500€ et en deçà de 3.000€ :
    + 3% de salaire de base brut,

  4. Pour les salaires mensuels de base bruts au-delà de 3.000€ :
    + 2.5% de salaire de base brut.

Un plancher de 70€ bruts d’augmentation sera appliqué pour les salaires mensuels de base bruts en deçà de 2.000€ ; un plancher de 80€ bruts d’augmentation sera appliqué pour les salaires mensuels de base bruts au-delà de 2.000€.

Il est précisé que les salariés dont l’ancienneté débute au 1er juin 2022 ou postérieurement, ne sont pas concernés par ces augmentations générales.

Les montants plancher cités ci-dessus et les 4 tranches définies correspondent à une base équivalent temps plein.

PARTIE 3 – DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DREETS du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Besançon,

Le 24 novembre 2022,

Pour la société MATY

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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