Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez MATY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02522003572
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

Accord NAO 2022

Entre les soussignées:

La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par ………………….., Directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée « La société MATY »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….., délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par ……………………. déléguée syndicale,

Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part


Préambule :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Et portant également sur la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation a donné lieu à quatre réunions qui se sont tenues les 25 janvier 2022, 3 février 2022, 1er mars 2022, 3 mars 2022. Lors de la réunion préparatoire en date du 25 janvier 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations permettant une négociation sur les thèmes précités et un calendrier de négociations a été établi.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.


PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MATY. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.

Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.

PARTIE 2 – REMUNERATIONS

Article 2.1 – Augmentations générale et individuelles

Les parties ont évoqué ensemble la bonne année 2021 réalisée par l’entreprise. Une enveloppe équivalente à 2,5 % des salaires sera donc attribuée selon les modalités suivantes :

Une hausse générale de 1,5 % du salaire brut de base mensuel est appliquée au 1er mars 2022 pour tous les salariés. L’amélioration des résultats financiers de l’entreprise est pour partie due à l’investissement des collaborateurs, dans un contexte sanitaire et commercial difficile. Cette augmentation sera complétée de mesures individuelles.

Une enveloppe de 1% des salaires est allouée pour les mesures individuelles. Afin de récompenser des efforts particuliers, elles seront attribuées pour des salariés employés, agents de maîtrise ou cadres. Cette mesure permettra aux managers d’encourager certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence.

Bien que l’entrée en vigueur du présent accord ait lieu en date du 1er avril 2022, les augmentations collective et individuelles auront un effet rétroactif au 1er mars 2022.

PARTIE 3 - AVANTAGES SOCIAUX

Article 3.1 – Augmentation de la prime de continuité de service

Pour les collaborateurs du siège assurant une présence effective le samedi afin de permettre la continuité des approvisionnements du magasin Kennedy la prime dite « de continuité de service » sera portée à 50 euros bruts par samedi travaillé.

Article 3.2 – Primes de salissure (service sécurité)

Par dérogation à l’avenant N°4 du 29 juillet 2014 de l’accord ARTT, la prime de salissure des agents de prévention sécurité-sûreté est réintégrée dans le salaire de base. Cette mesure prendra effet rétroactivement à compter du 1er mars 2022.

Les autres primes spécifiques à l’activité du service sécurité seront discutées dans le cadre de l’accord ARTT / temps de travail.

Article 3.3 – Offre exclusive sur les montres de Marque

La mesure prévue dans l’accord NAO précédent est reconduite dans les mêmes conditions.

Article 3.4 – Restaurant d’entreprise

Pour les salariés travaillant au siège social (dont la bijouterie Kennedy), afin de faciliter l’accès au restaurant interentreprises, la Direction s’engage à travailler sur une amélioration de l’offre de restauration (tarifs, qualité, possibilité d’une livraison de repas, services …).

PARTIE 4 – ENGAGEMENTS DE NEGOCIATIONS ULTERIEURES

Les parties rappellent qu’elles entendent négocier en priorité sur les sujets suivants, dans l’ordre qui suit :

  • Accord d’intéressement

  • Accord temps de travail « ARTT » (renégociation)

  • Dispositions relatives au droit à la déconnexion

  • Accord de communication syndicale

  • Accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences

PARTIE 5 – DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DREETS du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Besançon,

Le 03 mars 2022,

Pour la société MATY

Pour le syndicat CFDT

………………………..

Pour le syndicat FO

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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