Accord d'entreprise "Accord aménagement des fins de carrière" chez MATY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02523004712
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

Accord

Aménagement

des fins de

carrière


Entre :

La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par …………………………………………., Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « La société MATY »

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par ………………………………………….,, délégué syndical ;

Le syndicat FO, représenté par ………………………………………….,, délégué syndical ;

Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part

Est conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule :

La direction de la société MATY et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise se sont rapprochées à la suite des élections professionnelles de l’année 2023, pour organiser la poursuite de l’accord de fin de carrière précédemment conclu et arrivant à échéance.

Les parties entendent maintenir pour les salariés en fin de carrière l’aménagement précédemment conclu, permettant la transmission de leurs compétences et allégeant la pénibilité de leur travail.

Après s’être rencontrées le 21 juin 2023 et le 6 juillet, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

  1. Transmission des compétences

Les parties tiennent à rappeler que le transfert des connaissances est une nécessité dans un cadre de pérennité des savoir-faire et un atout pour le maintien d’un haut niveau de compétences. Cet accord s’inscrit pleinement dans cette volonté.

L’objet de l’accord est de permettre une transmission de compétences entre le salarié dont le départ à la retraite est proche et un ou des salariés plus jeunes qui bénéficieront d’un transfert de compétences, en accord avec le manager de ces salariés. La mise en œuvre de l’accord implique une organisation, entre le bénéficiaire du dispositif et des collègues plus jeunes, permettant la transmission de ses savoirs.

  1. Aménagement du temps de travail et transition activité / retraite

Les salariés en fin de carrière peuvent avoir des difficultés à assumer un poste à temps plein. Les dispositions ci-dessous ont pour objectif d’alléger la charge de travail de ces salariés et de favoriser un maintien dans l’emploi actuel en compatibilité avec l’organisation du service, tout en transmettant les compétences du salarié concerné.

  1. Temps partiel fin de carrière (TPFC)

Conscientes qu’un aménagement des horaires de travail permet de favoriser le maintien dans l’emploi des collaborateurs en fin de carrière tout en aménageant leurs conditions de travail, les parties s’accordent pour offrir la possibilité aux collaborateurs pouvant liquider leurs retraites à taux plein dans les deux années à venir, de réduire leur temps de travail dans une limite de 80% d’un temps plein ; ceci en conservant un coefficient de paiement à hauteur de 90% d’un temps plein.

Pour ce faire, le projet de départ en retraite devra être confirmé par écrit au service RH. La mise en place d’un dispositif de temps partiel fin de carrière pourra ensuite être envisagée, sur une période maximale de 2 ans précédant le départ à la retraite.

Pour les collaborateurs qui ont déjà signé leur avenant de temps partiel fin de carrière à la date de signature du présent accord et dont la retraite est repoussée du fait des évolutions législatives du printemps 2023, la période de réduction du temps de travail avec coefficient majoré pourra atteindre 30 mois consécutifs.

Pour les collaborateurs signant leur avenant de temps partiel fin de carrière après la signature du présent accord, le temps partiel fin de carrière n’excèdera pas 2 ans.

Les candidats à l’application de cet avantage effectueront une demande par courrier envoyée au service RH, au moins un mois avant le début du dispositif. La lettre devra indiquer la date de début du dispositif. Le service RH vérifiera si les conditions sont réunies et quelle est la date de départ en retraite prévisible.

A la suite de sa demande, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager. Le salarié pourra s’il le souhaite être assisté par un représentant du personnel de l’entreprise.

Cet entretien aura pour objectif :

  • d’organiser le passage à 80 % du salarié ainsi que le transfert des compétences ;

  • de s’assurer de la préservation des compétences clés ;

  • de lister et cibler les compétences détenues par le collaborateur et d’en organiser la transmission aux collègues déjà identifiés ;

  • d’établir un calendrier de transfert des compétences, impliquant plusieurs réunions entre le salarié concerné et ses collègues déjà identifiés et / ou de rédiger les process spécifiques,

Après la planification du transfert des compétences, un avenant au contrat de travail du salarié lui sera soumis. Cet avenant respectera les dispositions du présent accord.

Ces dispositions concernent tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient en régime horaire ou en jours et/ou à temps partiel, dès lors qu’ils pourront liquider leurs retraites à taux plein dans les deux années à venir.

Le salarié pourra s’il le souhaite, reprendre son activité à temps plein. Cette démarche s’effectuera par écrit auprès du service ressources humaines.

  1. Retraite progressive 

Les parties rappellent que le dispositif de temps partiel pour aménagement de fin de carrière est cumulable avec celui de retraite progressive. La retraite progressive est un dispositif de retraite provisoire permettant d’aménager une transition douce entre activité et retraite. Ce dispositif, tel qu’il a été modifié par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, permet ainsi au collaborateur de poursuivre, provisoirement, son activité professionnelle de manière réduite tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de retraite, de base et complémentaire.

En contrepartie de cette activité réduite, le collaborateur continue à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres, qui seront pris en compte au moment de son arrêt total d’activité et de la liquidation définitive de sa retraite.

Le dispositif légal soumet le bénéfice de cet avantage à des conditions définies par décret portant sur :

  • Un âge minimum ;

  • Un nombre de trimestres de retraite minimum dans l’ensemble des régimes de retraite de base ;

  • L’exercice d’une ou plusieurs activités salariées (représentant de 40% à 80% d’un temps plein) ;

Des réunions d’information sur ce dispositif sont organisées au sein de l’entreprise. Les candidats à l’application de cet avantage se rapprocheront de l’organisme compétent afin de faire droit à leur demande.

  1. Utilisation du compte épargne temps

Conformément à l’accord ARTT en vigueur dans l’entreprise, les salariés devront avoir soldé leur compteur CET avant leur date de départ à la retraite, et ce, en accord avec leur hiérarchie.

L’utilisation de ce dispositif pourra se faire dans le cadre d’un départ anticipé, en posant les congés d’un bloc, ou dans un cadre d’aménagement du temps de travail, en posant les congés au fil de l’eau.

  1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

Sauf renouvellement et conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, trois ans après sa date d’application soit au 05 juillet 2026.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS compétente (un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique) et au greffe du secrétariat du Conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

  1. Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Fait à Besançon, en autant d’exemplaires que de parties,

Le 06 juillet 2023,

Pour la société MATY

………………………………………….,

Pour le syndicat CFDT

………………………………………….,

Pour le syndicat FO

………………………………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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