Accord d'entreprise "COFRAMETAL - ACCORD SOUMIS A LA CONSULTATION DES SALARIES - COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COFRAMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COFRAMETAL et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013051
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : COFRAMETAL
Etablissement : 40236606600015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

COFRAMETAL

Accord soumis à la consultation des salariés – Compte épargne temps

Concernant la Société COFRAMETAL SNC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 402 366 066, ayant son siège social au 119 avenue du Général Michel Bizot – 75012 PARIS et représentée par Monsieur XX, co-gérant.

Préambule :

La société dispose d’un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») régi par les dispositions de l’accord de branche du 6 avril 1999 (et son avenant du 27 février 2002).

C’est dans ce cadre que la société souhaite préciser les dispositions de l’accord de branche via un accord d’entreprise.

Dans la mesure ou la société est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail le projet d’accord sur le CET sera soumis à la consultation des salariés.

Article 1 – Alimentation du CET

Tout salarié dont l’ancienneté est supérieure à 1 an à la date de la demande peut ouvrir un CET. Sa demande doit être effectuée via le formulaire prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Le CET est alimenté par :

- Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ;

- Tout ou partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ;

- Tout ou partie des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours et aux cadres dirigeants ;

- Tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés, soit jusqu’à 6 jours ouvrables ;

- Tout ou partie des jours de congé d’ancienneté.

Le nombre de jours portés au CET ne peut excéder 22 jours par an.

Article 2 – Utilisation du CET 

2.1-Utilisation du CET pour indemniser des congés sans solde

Après deux ans d’ancienneté, et dès lors où il a acquis une épargne d’au moins deux mois consécutif, le collaborateur peut utiliser son CET pour indemniser des congés sans solde (congés légaux, cessation progressive ou totale d'activité en fin de carrière, congés pour convenance personnelle, congé de solidarité familiale, congé parental…).

Dès lors où le collaborateur a acquis au moins deux mois de droits à congés, il dispose d’un délai de 5 ans pour prendre son congé. Cette limite est portée à 10 ans pour les collaborateurs ayant des enfants âgés de moins 16 ans ou un parent dépendant.

La demande doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique trois mois au moins avant la date souhaitée de début du congé, sauf dispositions particulières pour la prise en charge de congés spécifiques prévus par la loi, et sauf accord plus favorable avec le responsable hiérarchique. La Direction de l’entreprise répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Le responsable hiérarchique peut cependant reporter une fois la demande de congés. La nouvelle demande ne pourra alors être formulée avant un délai d’attente d’au moins 6 mois, et devra respecter le délai de prévenance de 3 mois.

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une indemnité de CET correspondant à sa situation au moment du départ (en fonction du nombre de jours acquis dans le CET) et continue de bénéficier des garanties du régime de protection sociale complémentaire.

L’indemnité de congé fait l’objet de l’établissement d’un bulletin de paie mensuel et supporte les cotisations sociales et les charges patronales.

Le congé pris par le collaborateur peut n’être payé que partiellement, lorsque le niveau d’épargne temps est inférieur à la durée de congé demandé et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, sans préjudice des règles propres aux congés légaux.

2.2-Alimentation du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise

La société dispose d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise pour certaines catégories de personnel.

C’est dans ce cadre que la société souhaite permettre à ces salariés de bénéficier de la faculté, prévue par les articles L.3152-4 et L.3334-8 du Code du travail, de transférer l’épargne acquise sur le CET vers le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (pour les salariés concernés par ce dernier dispositif).

En plus de l’utilisation du CET sous la forme de congés telle que prévue au 2.1, le collaborateur peut, sans qu’il soit exigé qu’une épargne minimale soit constituée, demander à ce que ses droits épargnés sur le CET soient utilisés pour effectuer des versements sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (pour les salariés bénéficiaires de ce régime).

Cette demande est formulée par le salarié auprès du service Ressources Humaines / Paie avec le formulaire dédié au CET (annexé au présent accord).

Cette faculté peut être utilisée une fois par an.

Cette utilisation est limitée à 10 jours par an.

Les jours ainsi transférés sont affectés sur le Plan d’Epargne d’Entreprise pour leur valeur au jour du transfert. 

Article 3 – Renonciation et déblocage anticipé du CET

Le collaborateur qui opte pour le CET se doit de prendre ses congés dans les conditions prescrites par le présent accord. Toutefois, il peut renoncer volontairement à ses droits à congés et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne portée en compte dans les cas prévus ci-dessous.

Les droits à congés ne peuvent être débloqués, et donner lieu à une indemnisation financière que dans les cas suivants :

- Rupture du contrat de travail ;

- Décès du salarié ou de son conjoint ;

- Mariage du salarié ;

- Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- Divorce ;

- Invalidité du salarié ou du conjoint ;

- Acquisition ou agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire, de tout type de logement ;

- En cas de surendettement, après autorisation de la juridiction compétente.

La transmission du CET est automatique dans le cas de la modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le CET peut aussi, en cas de mutation du collaborateur, être transféré d’une entreprise à une autre, dès lors où l’ancien et le nouvel employeur, ainsi que le salarié, en conviennent tous les trois par écrit. En cas d’accord, les droits inscrits au CET sont gérés selon les règles applicables chez le nouvel employeur.

L’indemnité est versée en une seule fois sous forme d’une indemnité distincte de celle de congés payés.

Article 4 – Consultation des salariés et dispositions finales

4.1- Consultation des salariés

Conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord est soumis au vote des salariés pour validation.

Pour être valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné.

Le vote des salariés se déroulera le 28 juin de 14 heures à 15 heures. Le vote est organisé dans la salle 7 et se déroulera à bulletins secrets en l’absence de l’employeur.

Trois types de bulletins seront édités :

- 1 bulletin favorable la ratification de cet accord  ;

- 1 bulletin défavorable à la ratification de cet accord ;

- 1 bulletin blanc.

La liste des collaborateurs consultés est affichée sur les panneaux de la Direction à compter de ce jour et est également communiquée par courriel.

Le vote donnera lieu à un procès-verbal affiché sur les mêmes panneaux.

4.2- Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de son approbation par les salariés.

Le présent accord, ainsi que le procès-verbal de la consultation des salariés, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’employeur.

A Paris, le 11 juin 2019.

XX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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