Accord d'entreprise "Travail de nuit" chez PROFILES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROFILES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004087
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROFILES DE L'OUEST
Etablissement : 40237321100034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DU PERSONNEL DE LA SAS PROFILES DE L’OUEST

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS PROFILES DE L’OUEST, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Gare à PLAINTEL (22940), représentée par ……………………….., agissant en qualité de représentant légal.

N° Siret : 402 373 211 00034

Code NAF : 2221Z

Ci-après également désignée « la société PROFILES DE L’OUEST » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

Ci-après également désignées ensemble la ou les "Partie(s)"

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique afin notamment d’optimiser les coûts de production et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité afin de pourvoir, notamment aux volumes de production.

La Convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux salariés de la Société contient des dispositions relatives au travail de nuit notamment en son accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit. Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.

Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions issues de la Convention Collective, tout en l’adaptant à la spécificité de l’entreprise et ce, dans le respect de la législation en vigueur.

Le présent document a été présenté aux salariés au stade de projet et pour information le 7 février 2022 ; la consultation a lieu le 24 février 2022.

Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant de nuit.

Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Ou qui effectue au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Aménagement du temps de travail

3.1 Horaires de travail

Les horaires des salariés amenés à travailler de nuit par cycle de 3 semaines « 3 x 8 » en vigueur au jour de la signature du présent accord sont les suivants :

A ce jour, les salariés concernés sont les manutentionnaires, les techniciens et les chefs d’équipe.

Ainsi, la durée du travail des salariés de l’équipe de nuit, en vigueur au jour de la signature du présent accord, est de 40 heures par semaine, réparties selon les modalités susmentionnées.

3.2 Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

Il est convenu, en raison des activités de production, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des activités de la Société :

  • Que la durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif ;

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service, ce temps de pause est rémunéré.

En tout état de cause, les durées de repos quotidienne et hebdomadaire seront respectées, à savoir :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.

3.3 Acquisition de jours de repos compensateur équivalent

En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail et compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 3.1. ci-dessus, les 45 minutes supplémentaires réalisées en moyenne chaque semaine feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. Le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé au jour de la signature du présent accord à 5 jours sur une année complète travaillée. Ces 5 jours de repos sont fixés en concertation avec les salariés d’une période sur l’autre (de septembre N à juillet N+1).

Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement de ces 45 minutes supplémentaires en moyenne par semaine. Ainsi, le cumul de ces 45 minutes supplémentaires en moyenne par semaine, compensée par du repos, ne sera pas comptabilisée dans le contingent d'heures supplémentaires.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos et du nombre de jours mentionné à l’alinéa ci-dessus.

Contreparties pour les travailleurs de nuit

4.1 Repos compensateur

Conformément à l’article 4 de l’Accord du 28 mai 2002 de la Convention Collective précitée, les travailleurs de nuit appelés également à travailler de jour en équipes successives acquièrent du repos compensateur égal à 2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit soit entre 21 heures et 6 heures.

Il est précisé que ledit repos fera l’objet d’un compteur spécifique sur les bulletins de salaire.

Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, le repos compensateur sera pris pour une période équivalente à une journée ou une nuit de travail complète.

Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une durée de 7 heures.

A défaut, la prise de ce repos compensateur pourra être imposée par l’employeur.

4.2 Rémunération

Pour chaque nuit travaillée, les salariés bénéficieront :  

  • D’une majoration de salaire spécifique appelée « prime de nuit » d’un montant de 42.86 euros bruts par nuit travaillée qui sera versée au salarié à la fin du mois considéré ;

  • D’une indemnité de panier de nuit égale à 1.5 fois le minimum garanti par les dispositions conventionnelles applicables, sans être inférieure à 5.68 euros par nuit travaillée, également versée au salarié à la fin du mois considéré.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :  

  1. Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

5.2 Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Enfin, les Parties rappellent que les hommes et les femmes ont un égal accès aux formations.

Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt tel que prévu à l’article XIII.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à la requête de la partie la plus diligente afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.

Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société sous format dématérialisé selon la procédure édictée par le décret du 15 mai 2018.

L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Fait à PLAINTEL, le 24/02/2022

En autant d’exemplaires que nécessaires :

  • un pour la DREETS,

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

  • un pour chaque signataire.

POUR LA SAS PROFILES DE L’OUEST L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA

Représentée par ……………………………… SOCIETE PROFILES DE L’OUEST

Représentant légal Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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