Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PETERSON

Cet avenant signé entre la direction de PETERSON et les représentants des salariés le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000460
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : PETERSON
Etablissement : 40256050200021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-11

Avenant a l’Accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail

Entre :

La société PETERSON

Société par actions simplifiées

Inscrite au RCS de Vannes sous le n° 402 560 502

Siège social : 69 route de Nantes, 56860 SENE

Représentée par Monsieur

D’une part,

Et :

Monsieur , délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des éléctions du 3 février 2017.

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant intervient pour mettre en conformité l’accord d’entreprise signé le 29 août 2017 avec l’accord de branche signé le 5 décembre 2017.

Article 1. Les modifications apportées à l’accord d’entreprise signée le 29 août 2017

L’accord d’entreprise signé le 29 aout 2017 est modifie de la façon suivante :

« CHAPITRE 1. LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.5. – Renonciation aux jours de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur et le salarié peuvent convenir de renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus.

L’avenant formalisant l’accord de l’employeur et du salarié sur le nombre de jours auquel ce dernier renonce prévoit également que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % de la rémunération prévue au contrat de travail.

Les modalités de calcul de cette majoration sont prévues à l’article 5 ci-après.

Le nombre de jours travaillés dans une année ne pourra excéder en tout état de cause 235 jours.

Article 5 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées aux salariés dans le cadre de ses fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération brute globale du salarié comprenant tant la rémunération fixe que la rémunération variable est au moins égal au salaire minimum brut prévu par la convention collective applicable, majorée de 12 %.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé à l’article 4.5 du présent accord perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal pour chaque jour de repos en plus ainsi effectué à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré de 10 % dans les conditions de l’alinéa ci-dessus.

La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

_________________________________________ x 110 %

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenus

En outre, concernant plus précisément les jours de repos, l’employeur comme le salarié doivent mettre tout en œuvre pour qu’ils soient pris dans l’année de référence.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant précise également la ou les périodes annuelles sur laquelle elle porte ainsi que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. »

Article 8.2. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion c’est-à-dire aux droits de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnelle, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont non seulement les outils numériques physiques (ordinateur, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires etc.) mais également les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint distance (messagerie électronique, logiciels, connexions, Internet/intranet etc.).

Sont exclus du temps de travail habituel les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, de jours de repos, les temps d’absence autorisée de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est d’ailleurs rappelé aux salariés soumis un forfait annuel en jours qu’ils doivent disposer chaque jour de 11 heures consécutives de repos quotidien et le week-end de 35 heures de repos consécutifs (11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos).

Les plages horaires de déconnexion pour les salariés au forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • Chaque jour : 21 heures à 8 heures du matin,

  • Chaque week-end : 21 heures le vendredi soir à 8 heures le lundi matin.

Il est dès lors convenu les règles suivantes en matière de bon usage des outils numériques de communication professionnelle et la limitation de leur utilisation hors du temps de travail :

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ces heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ces temps de repos et ses absences quelles qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur par téléphone,

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire,

  • pour les absences (congés ou absences autorisées), il conviendra de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence,

  • durant les plages de déconnexion permettant le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos consécutives, seule une urgence peut-être de nature à permettre une dérogation à ces plages horaires en cas de demande urgente d’un client en vue d’un impératif du lendemain,

Pour vérifier que les salariés respectent ce temps de déconnexion, la société effectuera chaque mois des contrôles aléatoires quant aux heures de connexion et d’envoi des courriels.

Le non-respect de ces temps de déconnexion tel que relevé lors de ses vérifications pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre.

Si malgré ces rappels à l’ordre, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de déconnexion, la société pourra être amenée à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires.

Les autres dispositions de l’accord signé le 29 août 2017 restent inchangées.

Article 2. Modalités d’application du présent avenant

Article 2.1. Durée d’application de l’avenant

Le présent avenant est convenu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Les parties au présent avenant pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Article 2.2. Dépôt de l’accord

Le texte de l’avenant est déposé à la DIRECCTE Unité Territoriale 56.

Une version originale de l’avenant signé est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.

Une version électronique en format PDF est envoyée par courrier électronique à la DIRECCTE.

Fait à Vannes

Le

En trois exemplaires originaux

__________________________ ________________________________

Le délégué du personnel titulaire Pour la société PETERSON

Monsieur 1 Monsieur 1


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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