Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez SERVIANDES - O'GUSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVIANDES - O'GUSTE et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518001064
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : O'GUSTE
Etablissement : 40257456000015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-06-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en heures.

Entre les soussignés :

La Société O’GUSTE SAS, société au capital de 300.000€ , immatriculée au RC de la Roche sur Yon sous le N° 402 574 560, N° Urssaf 527000000210422145 : dont le siège social est situé ZI

La Louisière – 85290 Mortagne sur Sèvre, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et :

Madame XXX en sa qualité de membre titulaire de la Délégation unique du personnel, titulaire non mandatée.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en heures au sein de la Société 0’GUSTE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. En effet, compte tenu de notre activité et du personnel que nous employons nous appliquons la convention collective suivante, à savoir :

- Convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

Or, à ce jour, la convention collective applicable à l’entreprise ne permet pas de recourir à de telles conventions de forfait annuel en heures.

Dans ce cadre, les parties à la négociation, constatent pourtant que la mise en place de conventions de forfait annuel en heures est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société. En effet, l’objectif est notamment :

  • D’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise, et de mieux s’adapter à son environnement économique ;

  • D’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée.

  • D’accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait annuel en heures pour le personnel salarié répondant aux conditions rappelées ci-dessous.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

En outre, les parties précisent que le présent accord a été conclu conformément aux nouvelles dispositions ressortant des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de leurs décrets d’application. Dans ce cadre, cet accord a été négocié avec des représentants du personnel non mandaté, élus aux dernières élections du personnel, à la majorité des suffrages exprimés, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de recourir au référendum et consulter les salariés pour faire approuver cet accord et le rendre opposable à l’ensemble des salariés.

1 Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du Travail, aux salariés de la société qui remplissent les critères ci-dessous, à savoir :

– les cadres qui travaillent au sein d'une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu'ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu'ils sont soumis constamment à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminée qu’à postériori ;

– les non-cadres qui sont réellement autonome dans la gestion de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminée qu’à postériori.

Sont plus précisément concernés les catégories et/ou les types d'emploi, suivant, à savoir :

  • Chefs d’équipe,

  • Responsables de service,

  • Ouvriers de production dont la fonction est impactée par un volume d’activité variable ou par une mission nécessitant une organisation adaptée, dont l’horaire de travail effectif ne peut être déterminé qu’à postériori. Concrètement peuvent être visés les salariés des services maintenance, expéditions, réception, congelé, boucherie, conditionnement, élaboré

  • Assistants (es) administratifs des services commerciaux, marketing, qualité, achat, ressources humaines et comptable

2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

3 Nombre d’heures comprises dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions de forfait individuelles en heures de 1927 heures maximum (journée de solidarité incluse), correspondant à une durée moyenne de 42 heures de travail par semaine sur l’année.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum d’heures.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre d’heures annuelles inférieur au forfait plein de 1927 heure prévu ci-dessus.

Ce forfait annuel en heures est déterminé en partant du nombre de jours calendaires d'une année (365 ou 366) dont on déduit le nombre de jours :

- de repos hebdomadaire,

- de congés légaux, conventionnels et/ou assimilés.

- de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable dans l’entreprise

- fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail .

Sur cette base, les parties conviennent :

- qu’il y a en moyenne 45,92 semaines travaillées par an, pour un salarié ne disposant d’aucun congé supplémentaire pour ancienneté. Ce chiffre est obtenu par le rapport : 1607 H par an/35 H par semaine).

- qu’une semaine travaillée comporte 5 jours travaillés, effectués entre le lundi et le samedi.

- que la durée journalière moyenne d’un salarié en forfait annuel heures est obtenue par le rapport : forfait annuel prévu au contrat/ 45,92 semaines travaillées par an/ 5 jours travaillés par semaine Par exemple, pour un salarié en convention de forfait annuel de 1927, la durée moyenne journalière est de 8,4 Heures.

- que la durée mensuelle moyenne d’un salarié en forfait annuel en heures est obtenue par le rapport :

Forfait annuel prévu au contrat/ 45,92 semaines travaillées par an X 4,33 semaines. Par exemple, pour un salarié en convention de forfait annuel de 1927, la durée moyenne mensuelle est de 182 heures.

Dans ce cadre, le forfait annuel maximum de 1927 heures visé ci-dessus, correspond au forfait d’un salarié pouvant exercer et utiliser son droit complet à congés payés au titre de l’année considérée et ne disposant pas au titre de cette même année de congés supplémentaires pour ancienneté.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction de ce forfait annuel maximum de 1927 heures, à raison de 8,4 heures par jour de congé supplémentaire acquis pour ancienneté.

Dans le cadre d’une activité réduite, par rapport à un forfait annuel plein en heures, il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels en heures portant sur une durée annuelle de travail moindre, c’est-à-dire portant sur une durée annuelle inférieure à 1927 heures. Dans ce cas, un jour de congé supplémentaire acquis sera valorisé sur la base de la durée journalière moyenne, telle que calculée ci-dessus.

Sur le plan formel, le bulletin de salaire indiquera le volume horaire annuel de la convention de forfait annuel en heures.

4 Organisation du temps de travail du salarié en forfait heures sur l’année.

Dans le cadre de leur forfait, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l’article L 3121-18 du Code du Travail ;

- la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;

- la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

5 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre d’heures compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre de l’année considérée.

6 Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

7 Impact des absences

Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base d’une durée journalière moyenne, telle que calculée ci-dessus, soit par exemple : 8,4 heures Voir note d'aide par journée d'absence pour une convention de forfait annuel de 1927 heures.

Pour les heures d’absence n’ouvrant pas droit au maintien du salaire, celles-ci feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la paie du mois considéré proportionnelle au nombre d’heures non indemnisées. Ainsi, une journée d’absence non rémunérée fera l’objet d’une retenue sur salaire équivalente à une durée journalière moyenne de travail, telle que calculée ci-dessus, soit par exemple, pour une convention de forfait de 1927 heures, une retenue de salaire correspondant à une journée de 8,4 H.

8 Durées maximales de travail total sur l’année

En tout état de cause, il ne pourra pas être effectué au titre d’une année donnée plus de 1927 heures de travail dans l’année. En revanche, pour le cas où une convention de forfait annuel en heures était conclue sur une durée annuelle moindre, alors, il pourrait être effectué par le salarié, des heures supplémentaires, au-delà de son forfait, dans une limite forfait inclus de 1927 h par an.

9 Analyse, suivi de la charge de travail et contrôle de la durée du travail

Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée conjointement par la Direction et les intéressés afin d'adapter le contour de leur mission au volume de leur forfait.

Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec son manager.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 12 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction.

Le salarié devra tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé  Voir note d'aide chaque  Voir note d'aidesemaine, de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois Voir note d'aide par le supérieur hiérarchique du salarié ou le service RH de la Société. 

Ce contrôle n’exclue par le système de contrôle des temps mis en place par le badgeage, auquel tout salarié de l’entreprise est soumis.

11 Rémunération

La rémunération est déterminée contractuellement, sans qu'elle puisse être inférieure à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, pour un salarié à temps plein (35 heures) augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré, tel que défini par la convention collective applicable.

Elle sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois considéré. En d’autres termes, cette rémunération sera lissée sur l’année.

En fin d’année, une régularisation pourra éventuellement être faite. Une telle régularisation pourra intervenir dans deux cas. Un premier cas pourra se rencontrer lorsque le salarié aura effectué en fin d’année plus d’heures de travail que ce qui a été convenu au titre de sa convention de forfait annuel en heures. Dans une telle situation, le salarié sera alors indemnisé sur la base de son taux horaire, outre les majorations applicables au titre des heures supplémentaires. A contrario, pour le cas, où en fin d’année, le salarié aura travaillé une durée moindre que celle prévue au titre de sa convention de forfait annuel en heures, il sera alors redevable du trop-perçu. Dans ce cas, il se verra contraint de rembourser à la société le trop-perçu sur ses salaires à venir dans les limites de ce qui autorisé par le Code du Travail et ceci jusqu’à épuisement total de la dette. Pour le calcul de cette somme, le taux horaire retenu correspondra au taux horaire moyen égal au rapport entre la rémunération mensuelle brute lissée sur l’année du salarié et son nombre d’heures moyens de travail par mois, tel que calculé au point 3 de l’accord ci-dessus.

12 Convention individuelle

Une convention individuelle de forfait sera conclue avec chaque collaborateur concerné, préalablement à son application.

Elle précisera :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;

- la période de référence du forfait annuel telle que définie dans le présent accord ;

- le nombre d’heures travaillées en année pleine, dans les limites fixées par l’article 3 ;

- le cas échéant, celui appliqué la première et la seconde année ;

- le montant de la rémunération ;

- les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

13 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

14 Suivi de l'accord

La direction et les parties signataires au présent accord devront se réunir une fois par an et dresser un bilan annuel de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

15 Interprétation de l'accord

En dehors de ses réunions périodiques, la direction et les parties signataires seront libres de convoquer à la requête de la partie la plus diligente, la ou/les autres parties pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

16 Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail

17 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

18 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux nouvelles dispositions légales, sur la plateforme de télé procédure, consultable sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, le présent accord sera déposé en un exemplaire, un sur support papier signé des Parties au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche Sur Yon.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour permettre une bonne communication à chacune des parties. Il sera affiché au sein de la société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la Société.

Fait à Mortagne sur Sèvre, le 4 décembre 2018

Signature

Pour la Société

Monsieur XXX

Pour la Délégation Unique du Personnel

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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