Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL INTERMITTENT AU SEIN DE L'ASSOCIATION POLICE LOISIRS JEUNESSE 44" chez PLJ 44 - POLICE LOISIRS JEUNESSE 44 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLJ 44 - POLICE LOISIRS JEUNESSE 44 et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006492
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : POLICE LOISIRS JEUNESSE 44
Etablissement : 40260748500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU

TRAVAIL INTERMITTENT

AU SEIN DE L’ASSOCIATION POLICE LOISIRS JEUNESSE 44

ENTRE LES SOUSSIGNES

« POLICE LOISIRS JEUNESSE 44 »

Hôtel de Police

D D S P SCE PREVENTION MEDIATION

44000 NANTES

SIRET : N° 402.607.485.00016 APE/NAF : 9499Z

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.

d'une part, « L’EMPLOYEUR »

ET

LES SALARIES DE L’ASSOCIATION

Par le biais d’un référendum d’entreprise tenu dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

d'autre part, « LES SALARIÉS »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Notre Association propose de nombreuses activités dédiées au développement de la jeunesse.

En ce sens, il en résulte une proposition d’activités très diverses, dont l’organisation, les modalités et finalités diffèrent en fonction de l’objectif pédagogique.

Certaines de ces activités sont ponctuelles, tandis que d’autres sont très récurrentes, voire permanentes. Pour ces dernières, il est de plus en plus difficile de mobiliser un personnel bénévole sur le long terme, alors que la réussite de nos jeunes nécessite un accompagnement suffisamment long, stable, par des animateurs qualifiés.

Afin de soutenir et d’apporter un confort à ce personnel bénévole, et pour ainsi renforcer la qualité de l’accompagnement, il est envisagé d’embaucher des animateurs.

Compte tenu de notre organisation rythmée par l’alternance entre les périodes scolaires et de vacances, il est proposé aujourd’hui d’introduire, par cet accord et pour certains postes, le « contrat à durée indéterminée intermittent ».

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Ces dispositions nous permettent de présenter cet accord pour un référendum direct auprès des salariés. Il leur appartient alors de l’approuver ou d’y renoncer, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant a pour conséquence l’adoption de l’accord.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable pour l’ensemble du personnel de l’association POLICE LOISIRS JEUNESSE 44.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE par l’employeur à partir de la plateforme TéléAccords.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Enfin, il sera transmis auprès de la Commission paritaire d’interprétation et de validation de la branche.

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de l’accomplissement de ces formalités.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision, élaboré et présenté au personnel salarié dans les mêmes conditions que la consultation sur le projet d’accord.

L'accord conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Nantes.

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TITRE 1 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La convention collective applicable au sein de l’Association est la Convention Collective Nationale de l’Animation – IDCC 1518 – Brochure N°3246.

TITRE 2 – DETERMINATION DES EMPLOIS SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

Conformément à l’article L. 3123-34 du code travail, le « contrat à durée indéterminée intermittent » ne peut être conclu que pour un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L’article L. 3123-33 du code du travail prévoit que la conclusion du « contrat à durée indéterminée intermittent » nécessite d’être couvert par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

La convention collective de l’Animation prévoit le travail intermittent mais ne l’autorise que pour certains postes.

La liste de ces postes varie elle-même en fonction des périodes d’ouverture et d’activité de l’Association sur l’année.

Il en résulte que les stipulations de la convention collective ne sont pas adaptées à l’activité et au rythme de notre association et ne nous permettent pas, en l’espèce, d’y recourir.

L’objet de cet accord est donc d’élargir le recours à l’intermittence à d’autres postes, dans le respect de la condition légale : pourvoir un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est donc convenu entre les parties que le contrat à durée indéterminée intermittent vise à pourvoir au sein de l’Association, tous les emplois qui seront intitulés « ANIMATEUR SOUTIEN SCOLAIRE ».

De ce poste découle, synthétiquement et de façon non exhaustive, des fonctions qui consistent à apporter un appui aux élèves en situation de difficultés ou de décrochage scolaire.

Il s’agira pour le salarié d’assurer des cours dans différentes matières et d’aider l’élève à la réalisation de ses travaux scolaires. Par ses fonctions, le salarié participera également à la restauration de l’estime de soi chez l’élève. L’intervention de l’animateur ne se fait pas en substitution de l’enseignement scolaire mais en complémentarité.

Ce poste ne nécessite pas de temps de préparation en dehors des heures de travail.

Cette fonction se rattache à une activité d’enseignement. Compte tenu de sa finalité et de notre organisation, il s’agit bien d’une fonction qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est entendu que les emplois d’« ANIMATEUR SOUTIEN SCOLAIRE » pourront toujours, en fonction des besoins de l’Association, être pourvus par des contrats à durée indéterminée de droit commun ou des contrats à durée déterminée, ces types de contrats répondant à des besoins différents et complémentaires.

Ce poste pourra également toujours être, bien entendu, pourvu par du personnel bénévole.

En dehors de cet élargissement au poste d’« ANIMATEUR SOUTIEN SCOLAIRE », les parties conviennent qu’il sera toujours possible de recourir au travail intermittent pour la liste des emplois déjà autorisés par la convention collective.

TITRE 3 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Le « contrat à durée indéterminée intermittent » répondra aux exigences de forme et de fond prévues par le code du travail.

Il s’agit d’un contrat écrit qui mentionne notamment :

- La durée annuelle minimale du travail ;

- Les périodes de travail et de congés ;

- La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

- La qualification du salarié ;

- Les éléments de la rémunération du salarié.

Il sera également fait rappel de la limite légale du tiers de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

TITRE 4 – REMUNERATION

Le salaire de base des emplois concernés est fixé a minima par les grilles de salaire de la Convention collective, par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération est éventuellement négociée avec l’Employeur dans le respect des usages et pratiques en vigueur au sein de l’Association.

Les salariés intermittents étant exclus du principe de mensualisation, il est convenu entre les parties que la rémunération sera versée mensuellement, pour chaque mois travaillé, selon les heures réellement effectuées.

Toutefois, à la demande expresse du salarié et en accord avec l’employeur, il pourra être procédé au lissage de la rémunération.

TITRE 5 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents bénéficient des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Compte tenu de la nature des fonctions et des besoins de l’Association, il est prévu que les congés payés ne pourront être pris qu’au sein des périodes non travaillées.

De ce fait, la rémunération mensuelle du salarié intermittent inclue l’indemnité des congés payés, égale à 10% de la rémunération mensuelle brute du mois concerné.

TITRE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés titulaires d’un « contrat à durée indéterminée intermittent » bénéficient d’une égalité de traitement et jouissent des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des spécificités liées au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Conformément à l’article L. 3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

TITRE 7 – SUPPRESSION DE L’INDEMNITE D’INTERMITTENCE  CONVENTIONNELLE

La convention collective stipule qu’il est versé aux salariés intermittents, chaque année, une indemnité d’intermittence égale à 10% des rémunérations versées sur la période d’intermittence.

Les parties sont conscientes que l’Association est par nature un organisme à but non lucratif, dont les financements proviennent de subventions publiques dont les droits et les montants varient chaque année.

Il est reconnu que la proposition d’introduction du contrat à durée indéterminée intermittent ne vise qu’à apporter un soutien et un confort aux salariés dont l’activité est permanente, sans pour autant remettre en cause le principe au sein de l’Association qui reste celui du bénévolat.

Compte tenu de ces éléments, il est convenu entre les parties de la suppression de l’indemnité d’intermittence prévue par la convention collective, pour tous les emplois qui seraient pourvus par un contrat à durée indéterminée intermittent.

Les salariés intermittents renoncent donc au paiement de cette indemnité d’intermittence conventionnelle.

Fait à Nantes,

Le 16 Janvier 2020,

POUR L’ASSOCIATION POLICE LOISIRS JEUNESSE 44

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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