Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE SEDIFRAIS CORBIERE LOGISTIC à la SOCIETE LOGISTIQUE SUD ("ACCORD PASSERELLE")" chez SLS - STE LOGISTIQUE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLS - STE LOGISTIQUE SUD et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03420004385
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LOGISTIQUE SUD
Etablissement : 40261222000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE SEDIFRAIS CORBIERE LOGISTIC

A LA SOCIETE LOGISTIQUE SUD

(« ACCORD PASSERELLE »)

ENTRE :

La SOCIETE LOGISTIQUE SUD, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 402 612 220 dont le siège social est situé ZAC Porte de Sauvian, représentée par , agissant en qualité de , dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la SLS »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de la SLS :

  • Le syndicat FO représenté par dûment habilité à cet effet ;

  • Le syndicat CGT représenté par dûment habilité à cet effet ;

Les Organisations Syndicales anciennement représentatives au sein de la SCL :

  • Le syndicat CFE CGC représenté par dûment habilité à cet effet 

  • Le syndicat CGT représenté par dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

Dans un contexte d’évolution de la stratégie des enseignes du groupe et compte tenu de l’impossibilité pour d’investir massivement dans son concept et sa politique commerciale pour se démarquer de ses concurrents, la cession des magasins et entrepôts, portant notamment sur la cession de la société SLS à la société Aldi France, a été envisagée.

Dans ce cadre, des réunions d’information consultation a été menées conjointement pour les sociétés SLS et SCL.

Ainsi, deux réunions extraordinaires du CSE de la société SLS se sont tenues le 08 et le 22 avril 2020.

Les membres de l’instance ont émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de cession de la société SLS à Aldi France, sur le projet de fusion-absorption des sociétés SCL et SLS au sein de cette dernière, ainsi que sur le projet d’implantation de cellules Frais au sein de SLS.

En parallèle, le CSE de la société SCL s’est réuni les 07 et 21 avril 2020.

Les membres de l’instance ont émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de fusion-absorption des sociétés SCL et SLS au sein de cette dernière et d’autre part, sur le projet de déménagement sur le site de Sauvian.

Ainsi, la cession de la société SLS à Aldi France a donné lieu, au préalable, à la fusion-absorption de la société SCL au sein de la société SLS, emportant le transfert de plein droit des contrats de travail des collaborateurs au sein de cette dernière, par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les Parties se sont réunies pour négocier le présent accord de substitution du statut collectif applicable aux salariés de la société SCL transférés au sein de la société SLS.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution (« accord passerelle ») a pour objet de déterminer les modalités d’application du statut collectif de la SLS aux salariés de l’établissement de Corbières dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la SLS (ci-après les « salariés transférés ») le 1er octobre 2020 (ci-après la « Date de Transfert »).

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés.

Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs précédemment applicables aux salariés transférés au sein de la SLS, auxquels il se substitue intégralement.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables aux salariés transférés à la date de leur transfert au sein de la SLS.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

A compter de la Date de Transfert, les dispositions applicables aux salariés transférés seront celles résultant :

  • de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (la « Convention Collective ») ;

  • des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la SLS ;

  • des dispositions spécifiques issues du présent accord passerelle ;

  • de leurs contrats de travail.

ARTICLE 3 : GARANTIE DE LA REMUNERATION ANNUELLE NETTE

Les salariés transférés bénéficient, depuis la Date de Transfert, d’un principe de garantie de la rémunération annuelle nette avant prélèvement à la source qu’ils percevaient au sein de la SCL à la date du Transfert, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 3.2. (ci-après la « Rémunération Annuelle Nette Garantie »).

Si la rémunération annuelle nette que le salarié aurait dû percevoir au sein de la SLS en application du statut collectif en vigueur (ci-après la « Rémunération Annuelle Nette Théorique ») devait être inférieure à la Rémunération Annuelle Nette Garantie, le salarié bénéficierait du paiement du différentiel sous la forme d’une prime d’intégration. Ce différentiel a été figé à la Date de Transfert.

La prime d’intégration sera versée au salarié à compter du 1er décembre 2020 et pendant une durée de 2 ans. Elle se substitue intégralement à toute prime.

Le montant de cette prime d’intégration correspond :

  • Au différentiel des cotisations liées à la retraite Employés

  • Au différentiel des cotisations liées à la retraite et à la prévoyance pour les Agents de Maitrise

  • Au différentiel des cotisations liées à la retraite et à la prévoyance pour les Cadres

  • A la différence entre le montant de la prime d’ancienneté initialement versée au sein de l’établissement de Corbières arrêtée au 30 septembre 2020 et celle versée au sein de la société SLS. Au terme du délai de 2 ans, la prime d’ancienneté versée au sein de la SLS se substituera automatiquement et intégralement à la prime d’intégration.

3.1 Base de calcul de la Rémunération Annuelle Nette Garantie 

Pour calculer la Rémunération Annuelle Nette Garantie, une analyse sera faite à partir des éléments de rémunération des 12 derniers mois.

Les éléments pris en compte sont les suivants :

  • Salaire annuel brut de base perçu au cours des 12 derniers mois précédant le 30 septembre 2020 ;

  • Prime d’ancienneté applicable au sein de l’établissement de Corbières , si le salarié en remplit les conditions, dont le montant a été figé au 30 septembre 2020 ;

  • Application à ces montants des cotisations sociales selon les taux en vigueur au sein de l’établissement de Corbières à la date du 30 septembre 2020, à l’exclusion des cotisations liées aux options dites complémentaires au régime de base applicable au sein de l’établissement de Corbières.

3.2 Méthode de calcul de la Rémunération Annuelle Nette Théorique et de la prime d’intégration

A titre de comparaison, il sera procédé au calcul d’une Rémunération Annuelle Nette Théorique sur la base des éléments suivants :

  • Salaire annuel brut de base ;

  • Prime d’ancienneté applicable au 30 septembre 2020 au sein de la XXX, si le salarié en remplit les conditions ;

  • Application à ces montants, des cotisations sociales selon les taux en vigueur au 30 septembre 2020 au sein de la XXX permettant d’obtenir un montant annuel net.

Une fiche individuelle permettant le comparatif des rémunérations nettes sera remise à chaque salarié lors d’un entretien préalablement à son transfert.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

4.1 Prime de fin d’année

Les modalités de calcul et de versement de la prime de fin d’année (PFA) diffèrent entre les deux sociétés.

Pour l’année 2020, les salariés transférés bénéficieront du paiement de la PFA selon les modalités de calcul et de versement en vigueur au sein de l’établissement de Corbières.

A compter de 2021, cette prime sera versée en novembre selon les règles de calcul et les usages alors en vigueur au sein de la SLS.

4.2 Prime d’ancienneté

A titre informatif, au sein de l’établissement de Corbières, les collaborateurs bénéficiaient d’une prime d’ancienneté applicable aux employés et aux agents de maitrise.

A compter du 1er novembre 2020, les modalités d’application de cette prime d’ancienneté n’auront plus cours et ils bénéficient de la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la XXX en application d’un usage.

3.3 Cotisations sociales

La rémunération versée aux salariés transférés sera assujettie à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de la SLS, en ce compris pour la retraite complémentaire, la mutuelle et la prévoyance pour les Cadres, les Agents de maîtrise et les Employés.

ARTICLE 5 : CONGE POUR CIRCONSTANCE DE FAMILLE


Depuis la date de Transfert, il est précisé à titre informatif que les salariés bénéficient au sein de la SLS d’une journée d’absence autorisée rémunérée par an en cas d’hospitalisation du conjoint sous réserve de la présentation d’un justificatif et ce en application d’un usage issu du procès-verbal de désaccord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 20 décembre 2005.

Également, les collaborateurs dont les contrats de travail ont été transférés continuent de bénéficier, jusqu’au 31 mars 2021, de la mesure issue des négociations annuelles obligatoires de l’établissement de Corbières permettant à un collaborateur de bénéficier d’une journée d’absence autorisée rémunérée par an s’il est le parent d’un enfant de moins de 20 ans déclaré en situation de handicap et à charge financièrement sur justificatif attestant du handicap et de la présence nécessaire du parent au chevet de l’enfant et ce en application de l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 13 mars 2020.

ARTICLE 6 : INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

Depuis la date du Transfert et jusqu’au 31 mars 2021, il est précisé à titre informatif que les salariés bénéficient de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous forme d’une indemnité kilométrique vélo (IK vélo) équivalente à 0,25€ par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel et ce en application de l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 13 mars 2020.

Cette prise en charge est limitée à 200€ par an et par collaborateur et octroyée sous réserve d’une déclaration mensuelle du collaborateur sur l’utilisation de ce moyen de transport.

ARTICLE 7 : HOSPITALISATION AMBULATOIRE

Les collaborateurs dont les contrats de travail ont été transférés continuent de bénéficier, jusqu’au 31 mars 2021, de la mesure issue des négociations annuelles obligatoires de l’établissement de Corbières visant à maintenir leur rémunération en cas d’absence pour hospitalisation ambulatoire sur présentation d’un justificatif et ce en application de l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 13 mars 2020.

ARTICLE 8 : EPARGNE SALARIALE

Les salariés transférés bénéficient, depuis la Date de Transfert, des accords de participation et d’intéressement, ainsi que du plan d’épargne entreprise (PEE) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) en vigueur au sein de la SLS, qui se substituent aux accords et plans relatifs à l’épargne salariale en vigueur au sein de l’établissement de Corbières.

A ce titre, les salariés transférés bénéficient de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la SLS.

Également, les collaborateurs dont les contrats de travail ont été transférés continuent de bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un abondement sur les versements volontaires effectués sur le PEE à hauteur de 100% dans la limite de 100 € par collaborateur et d’un abondement sur les versements volontaires effectués sur le PERCO à hauteur de 100% dans la limite de 100 € par collaborateur.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et pour les mesures qu’il prévoit, selon les durées spécifiques expressément stipulées dans les clauses de l’accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 : OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Sauvian, le 25 novembre 2020, en 7 exemplaires dont un est remis à chacune des Parties.

Pour la Société SLS :

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CGT (SLS),

Pour le syndicat FO (SLS),

Pour le syndicat CFE-CGC (Etablissement de Corbières),

Pour le syndicat CGT (Etablissement de Corbières),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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