Accord d'entreprise "Accord collectif compte épargne temps" chez AD2I SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD2I SARL et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005598
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AD2i Ingénierie
Etablissement : 40261780700043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN RÉGIME DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du code du Travail)

Conclu entre,

D’une part,

La Société AD2i, située au 70, Rue de la Tramontane – 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par

D’autre part,

L’ensemble des salariés

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail tels que modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET), la Direction à réaffirmer que le principe légal est la prise effective, par les salariés, de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail (visés aux articles L.3122-6 et suivants du Code du Travail (ancien article L. 212-9).

  1. OUVERTURE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte (annexe 1).

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié.

Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié. La note est annexée au présent accord

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du Salarié selon les modalités suivantes :

  1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 40 jours ouvrés, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé.

Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.

Toute alimentation en congés pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit au 31 mai de chaque année.

Toute alimentation en jours RTT pourra se faire à la fin de chaque année civile, soit au 31 décembre de chaque année.

L’alimentation maximale annuelle de 10 jours ouvrés peut se décomposer comme suit:

  • Jours de RTT non soldés au 31 décembre de l’année N.

Et/ou

  • Selon le choix du salarié, un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés (CP), non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 (= la 5ème semaine uniquement)

Et/ou

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.

Et/ou

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le code du travail, la convention collective ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.

  1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Sans objet.

  1. GESTION DU COMPTE

  2. VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTÉS AU COMPTE

Lors de leur utilisation par le Salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euro) selon la formule suivante :

  • Le nombre de jours capitalisés est valorisé suivant la règle actuelle appliquée pour les congés payés.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

  1. TENUE DU COMPTE

La gestion administrative du CET sera assurée par la direction de la société.

  1. PROCEDURE D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en fournissant une demande annuelle d’alimentation du compte épargne temps (formulaire type ci-joint – annexe 1)

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit fournir l’annexe 2 – demande d’utilisation sous forme de congés.

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, avant le 31 décembre.

  1. GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail jusqu’à hauteur des plus hauts montants des droits garantis.

Au-delà il est procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.)

  1. UTILISATION DU COMPTE

  2. NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS

Le CET peut être utilisé par le Salarié :

  • soit pour se financer en tout ou en partie un congé sabbatique, passage à temps partiel, congé de création d’entreprise, une période de formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

  • soit pour alimenter le PEE.

Ces dispositions s’appliquent également aux jours épargnés dans les précédents CET.

Selon les dispositions de la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels doivent être pris sous forme de congés.

Les congés supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement de congés et les jours de RTT épargnés peuvent être pris sous forme de congés ou être transférés vers le PEE.

Si le salarié à moins de 50 ans et que le plafond de 40 jours est atteint, ce dernier pourra:

  • soit le laisser en l’état (plafonnement à 40 jours) sans pouvoir le créditer de jours supplémentaires

  • soit utiliser totalement ou partiellement ses droits sous forme de congés et/ou sous forme de transfert vers le PEE.

Ces dispositions ne s’appliquant pas aux salariés âgés de 50 ans et plus car aucun plafond ne leur est opposable

  1. UTILISATION DU CET POUR INDEMNISER UNE ABSENCE

Définition des congés rémunérés par le CET.

Le CET peut venir rémunérer les congés légaux suivants :

  • Des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :

  • Congé parental d’éducation

  • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de soutien familial

  • Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse

  • Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur)

  • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail (anciens articles L. 122-32-12 et suivants).

  • Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du Travail (anciens articles L. 122-32-17 et suivants).

  • Temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • D’un congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail (ancien article L. 122-28-1).

  • D’un congé de présence parentale des articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail (ancien article L. 122-28-9).

  • D’un congé de solidarité familiale

  • D’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite.

  • Congé pour convenance personnelle :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés pour convenance personnelle prévue par la convention collective et/ ou l’accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de la société concernée.

  • Anticipation d’un départ en retraite

Le salarié peut utiliser ses droits pour :

  • Financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié demande un passage à temps partiel

  • Avant son départ à la retraite

  • Ou anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité)

  1. Modalités de prise de congé

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 40 jours ouvrés sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite

  • S’agissant des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur)

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé (délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue).

Ce délai et ce formalisme ne s’appliquent pas aux congés non rémunérés pour convenance personnelle prévus par la convention collective, le salarié devra alors respecter le formalisme exigé par ces derniers.

  • S’agissant d’un congé légal (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur)

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au Salarié.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.

  1. Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 3.1. 

  1. Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

  1. Régime fiscal et social de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire.

En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

  1. Situation du salarié

a) Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’intéressement.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu (sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite).

Pour autant :

  • Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

b) A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrés, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrés, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Toutefois, en cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique

  1. UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PEE

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours RTT) sur le PEE afin de se constituer une épargne (PEE).

Une fois versés sur le PEE, ses droits seront indisponibles pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.

Les jours crédités sur le compte PEE ne seront alors pas abondé en numéraire pas l’entreprise.

  1. LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS INSCRITS AU COMPTE

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail

  • en cas de décès du Salarié.

  1. CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôt sur le revenu

  1. LIQUIDATION DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE DECES DU SALARIE

En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

  1. INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE OU LA PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100 % du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  1. REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGE OU RETOUR A PLEIN TEMPS APRES LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminé, s'appliquera à compter du 01 septembre 2018

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les formalités légales de notification et de dépôt en vigueur.

En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant à un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité

  1. REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en respectant un délai de préavis d’un mois. Les parties signataires ou adhérentes disposeront d’un délai de 3 mois.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION (ACCORD A DUREE INDETERMINEE UNIQUEMENT)

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

  1. FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.

Fait à AIX EN PROVENCE, le 20/05/2019……………………..

en ………………………………..exemplaires

Signature des parties

Annexe 1 : demande annuelle d’alimentation du compte épargne temps

Annexe 2 : demande d’utilisation sous forme de congés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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