Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des CSE d'établissement et à la mise en place du CSE central" chez GAGNERAUD CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAGNERAUD CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07518004854
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : GAGNERAUD CONSTRUCTION
Etablissement : 40268299100011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au périmètre de mise en place du Comité social et économique (2018-09-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

ACCORD RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

ET

A LA MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL

Entre la Société Gagneraud Construction, représentée par ,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par

  • FO représentée par

  • CFTC représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en fusionnant les anciennes institutions et en créant le Comité social et économique (CSE).

Dans la continuité de l’accord relatif au périmètre de mise en place du CSE, et soucieux de mettre en place une instance en cohérence avec l’organisation de l’entreprise et son fonctionnement, les parties se sont rencontrées afin de déterminer les modalités de :

  • fonctionnement des CSE d’établissement

  • désignation des membres du CSE central

TITRE PRELIMINAIRE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des CSE d’établissements, tels que définis dans l’accord en date du 12 septembre 2018, et au CSE central de la Société Gagneraud Construction.

CHAPITRE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2 : La composition des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est présidé par le Directeur régional ou son représentant, et peut le cas échéant se faire assister, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement est déterminé en application des dispositions prévues aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Le fonctionnement des CSE d’établissement

3.1. Les réunions des CSE d’établissement

Au sein de chaque CSE d’établissement, se tiendront au moins dix réunions ordinaires par année civile.

Compte tenu de la période estivale, il est toléré que ces réunions n’aient pas lieu lors des mois de juillet et d’août.

Parmi ces dix réunions, et au cours de quatre d’entre elles, seront abordés les attributions des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité, la CARSAT, l’inspection du travail seront invités à ces réunions, pour les parties les concernant.

Des réunions extraordinaires pourront en outre être organisées à la demande du Président, ou de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement.

Néanmoins, pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le CSE pourra être réuni à la demande motivée de deux de ses membres titulaires.

  1. La participation aux réunions

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires participent aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement.

Les membres suppléants n’y assistent qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.

Toutefois, à la demande du secrétaire du CSE d’établissement au moment de l’établissement de l’ordre du jour, les suppléants pourront assister à la réunion du CSE d’établissement dans la limite de 4 réunions par an (réunion d’approbation des comptes incluses).

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents éventuellement joints, afin de leur permettre d’être en mesure de formuler un avis en cas d’application des règles de suppléance.

Les parties conviennent que la transmission de l’ordre du jour aux membres suppléants du CSE d’établissement vaut convocation à la réunion en cas d’application des règles de suppléance.

Lors de la 1ère réunion du CSE d’établissement qui suit les élections, l’ensemble des élus, titulaires et suppléants, seront réunis. Il sera remis, notamment, à cette occasion à chacun des membres du CSE d’établissement :

  • Une note explicative sur les règles de suppléance ;

  • Un exemplaire du procès-verbal des élections professionnelles ;

  • Une liste répertoriant les coordonnées (téléphoniques et courriel) de l’ensemble des élus, avec l’accord préalable des intéressés.

Les parties conviennent que les membres suppléants seront également convoqués à la réunion annuelle d’approbation des comptes du CSE d’établissement.

  1. Ordre du jour des réunions

Le Président et le secrétaire du CSE d’établissement établissent conjointement l’ordre du jour des réunions.

Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. 

L’ordre du jour est transmis, dans la mesure du possible au moins une semaine avant chaque réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours avant la réunion. Dans ce dernier cas, le Secrétaire du CSE sera tenu informé par téléphone de ces circonstances exceptionnelles.

Article 4 : Les moyens des CSE d’établissement

4.1. Les heures de délégation

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures pour exercer leurs missions, fixé en application des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que ce crédit d’heures peut être cumulé par un membre titulaire du CSE sur une période de douze mois. Cependant, au cours d’un même mois, le nombre d’heures de délégation de ce même membre ne peut dépasser une fois et demi le crédit d’heures individuel mensuel dont il bénéficie normalement.

Les membres titulaires du CSE peuvent également décider chaque mois, de se répartir entre eux, ou avec les membres suppléants, le crédit d’heure individuel mensuel dont ils disposent, au titre du CSE uniquement.

Cette mutualisation des heures ne peut aboutir, au cours d’un même mois, à ce que le nombre d’heures de délégation du membre bénéficiaire ne dépasse une fois et demi le crédit d’heure individuel mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

En cas de mutualisation ou de report des heures de délégation, l’employeur doit être informé au plus tôt, via un formulaire qui sera mis à disposition de, la date prévue de l’utilisation des heures :

  • cumulées par le membre titulaire du CSE ;

  • réparties, en mentionnant l’identité et le nombre d’heures mutualisées, par le membre bénéficiaire.

Les parties ont convenu de faire un bilan en janvier 2020 sur ce crédit d’heures.

4.2. La dévolution des biens des « anciens comités d’établissement »

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement, conformément à l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, n° 2017-1386 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, chaque CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0.2% de la masse salariale brute de chaque établissement.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles du CSE d’établissement

La contribution de l’entreprise est fixée à 0.6 % de la masse salariale brute de chaque établissement distinct.

La masse salariale brute est calculée dans les conditions fixées par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Compte tenu des engagements pris par chacune des parties, il a été convenu de rediscuter du montant de la contribution en janvier 2020.

  1. Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les CSE d’établissement peuvent convenir de décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.


Article 5 : Les commissions des CSE d’établissement

5.1. Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) d’établissement

Préalablement, il est rappelé que l’article L.2315-37 du Code du travail prévoit la mise en place d’une CSSCT dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Toutefois, compte tenu des contraintes liées à notre activité, et notre objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, il a été convenu de mettre en place en IDF, à titre dérogatoire, un CSSCT d’établissement.

Les règles de fonctionnement décrites ci-après s’appliquent à ce CSSCT d’établissement dérogatoire.

La mise en place de ces CSSCT interviendra à la suite des élections professionnelles des différents CSE d’établissement.

  • La composition des CSSCT d’établissement

En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les CSSCT d’établissement sont composées de trois membres désignés par le CSE d’établissement, parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème ou au 3ème collège, le cas échéant.

Pour les CSE d’établissement de plus de 300 salariés, ce nombre est porté à 4 membres.

Le 3ème et le cas échéant le 4ème membre pourront être désignés parmi les suppléants.

Cette désignation aura lieu après chaque renouvellement des membres du CSE d’établissement.

Il sera procédé à un appel à la candidature lors de la 1ère réunion du CSE nouvellement élu.

La désignation s’effectuera lors de la seconde réunion du CSE à bulletins secrets et au scrutin majoritaire à un seul tour.

En cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est élu.

Les votants sont constitués de l’ensemble des membres du CSE titulaires, peu importe leur collège d’appartenance.

Il en est, de même, pour le secrétaire du CSSCT d’établissement.

La présidence est assurée par le président du CSE ou son représentant, assisté le cas échéant du Responsable QSE et/ou du Responsable ressources humaines.

  • Les attributions

Les CSSCT d’établissement exercent, par délégation des CSE d’établissement, les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement considéré.

Les CSSCT seront également associées aux démarches entreprises à la suite d’un accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

Toutefois, le recours à une expertise et toutes les attributions consultatives relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

  • La périodicité et le nombre de réunions

Les CSSCT d’établissement sont réunis une fois par trimestre.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu, qui sera présenté au CSE d’établissement.

  • La durée des mandats

La durée des mandats est liée à celui des membres du CSE d’établissement qui l’ont désigné. La durée des mandats est donc de 4 ans.

En cas de modification juridique de l’entreprise et/ou en cas de démission d’un membre, il sera fait application des dispositions légales applicables pour le CSE.

Article 6 : Durée des mandats des CSE d’établissement

La durée des mandats est de 4 ans.

En cas de modification juridique de l’entreprise et/ou en cas de démission d’un élu titulaire de son mandat ou de l’entreprise, il sera fait application des dispositions légales.

CHAPITRE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties dressent le constat que compte tenu de la dispersion géographique existante dans certaines régions, certains établissements « non distincts » pourraient à l’issue des élections ne pas avoir de représentants au CSE d’établissement dont ils dépendent.

Dans un tel contexte, les parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité, en application de l’article L. 2313-7 du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.

Article 7 : Périmètre et conditions de mise en place

Dans le cadre du périmètre d’un CSE d’établissement comprenant au moins cent salariés et comportant au moins deux sites géographiquement éloignés peuvent être concernés par la mise en place d’un représentant de proximité.

Dans cette configuration, un représentant de proximité pourra être désigné au sein d’un établissement non distinct dès lors que le CSE d’établissement ne comprend pas de représentant élu issu de cet établissement.

Article 8 : Nombre de représentants de proximité et modalités de désignation

8.1. Nombre de représentants de proximité

Dès lors que les conditions de l’article 7 sont réunies, un représentant de proximité pourra être désigné.

8.2. Modalités de désignation

Les représentants de proximité seront désignés suite à l’élection du CSE.

Un appel à candidature sera émis pour établir la liste des représentants.

Les candidats devront :

  • appartenir impérativement à l’établissement pour lequel est envisagé la désignation d’un représentant de proximité ;

  • remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Les représentants de proximité seront désignés, parmi les actes de candidatures, par les membres titulaires du CSE par un vote à bulletin secret, à la majorité des membres présents, lors d’une réunion ordinaire après que cette désignation ait été inscrite à l’ordre du jour, ou lors d’une réunion extraordinaire spécifiquement dédiée à cette désignation.

Article 9 : Durée du mandat et perte du mandat - Modalités de remplacement

Le mandat des représentants de proximité prend fin avec celui des membres du CSE d’établissement qui ont procédé à leur désignation.

La mutation du représentant de proximité en dehors de l’établissement où il exerce ses attributions emporte de plein droit la fin de son mandat.

De même, si les conditions de mise en place énumérées à l’article 7 n’étaient plus réunies faisant suite notamment à une modification juridique de l’organisation, ce mandat prendrait fin de plein droit.

Ainsi, en cas de cessation du mandat liée à une démission, rupture du contrat de travail ou mutation, le CSE pourra procéder à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités définies à l’article 8, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections dès lors que cette durée est supérieure à six mois.

Article 10 : Attributions et fonctionnement

Véritable relai entre les salariés et les membres du CSE d’établissement élus, le représentant de proximité a vocation à relayer les questions individuelles des salariés de son établissement.

Dès qu’il est saisi d’une problématique par l’un des salariés relevant de son périmètre, il devra en référer à la Direction ou au Responsable ressources humaines et/ ou au secrétaire du CSE d’établissement afin d’échanger à ce propos.

Lors de cet échange, qui pourra avoir lieu par tout moyen (réunion, conversation téléphonique), ils pourront décider ensemble de l’opportunité de traiter cette question lors d’une réunion plénière du CSE.

Dans ce cas, le représentant de proximité sera tenu informé des suites données à la problématique soulevée.

Article 11 : Heures de délégation

Les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures mensuel d’une heure.

Ces heures peuvent être reportées un mois sur l’autre. Cependant, elles ne peuvent être mutualisées avec d’autres représentants du personnel (membre du CSE ou autre représentant de proximité).

L’utilisation de ces heures devra faire l’objet d’une information préalable via un formulaire qui sera dédié.

Les parties ont convenu de faire un bilan en janvier 2020 sur ce crédit d’heures.

Article 12 : Obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.

CHAPITRE 3 : LE CSE CENTRAL

Article 13 : Mise en place du CSE central

13.1. Définition des différents établissements

Il est rappelé préalablement que quatre établissements distincts ont été définis par accord, entrainant la mise en place au niveau de chacun d’eux d’un CSE d’établissement.

Au 30 avril 2018, la répartition des effectifs en CDI est la suivante pour chacun de ces établissements :

Etablissement Cadre Etam Ouvrier Total
Ile-de-France 33 18 48 102
Normandie 84 100 246 430
PACA 61 66 151 278
Paris 39 10 6 55
Total 217 194 451 862
  1. Répartition des sièges par établissement

Le CSE central sera composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.

Chaque établissement peut être représenté au CSE central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux titulaires et un ou deux suppléants. Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

Etablissement Cadre Etam Ouvrier Total
Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant
Ile-de-France 1 1 2 T
Normandie 1 1 1 2 2 3 T – 4 S
PACA 1 1 1 1 2 2 T – 4 S
Paris 1 1 T
Total 2 2 2 2 3 3 8 T – 8 S
  1. Désignation des membres du CSE central

Les membres du CSE central sont désignés par les membres titulaires de chacun des CSE d’établissement (ou le cas échéant par les membres suppléants amenés à remplacer un membre titulaire absent), sans qu’il y’ait lieu de voter par collège distinct.

Cette désignation a lieu à l’initiative du Président du CSE d’établissement après chaque renouvellement de ses membres, dans les conditions suivantes :

  • Dépôt des candidatures et éligibilité : les candidatures seront reçues par le Président du CSE d’établissement à l’ouverture de la réunion à laquelle cette désignation a été inscrite à l’ordre du jour, dans le respect des règles suivantes :

  • Un membre titulaire au sein d’un CSE d’établissement peut présenter sa candidature pour un mandat de titulaire ou de suppléant au CSE central.

  • Un membre suppléant au sein d’un CSE d’établissement ne peut présenter sa candidature que pour un mandat de suppléant au CSE central.

  • Mode de scrutin : la désignation dans chaque CSE d’établissement se fera à bulletins secrets et au scrutin majoritaire à un seul tour. En cas de partage des voix entre deux candidats, le plus âgé obtiendra le mandat.

  • Publicité : la désignation des représentants au CSE central de chaque établissement sera portée à la connaissance du personnel par l’affichage du procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement au cours de laquelle la désignation a eu lieu.

    1. Durée du mandat

La durée du mandat des membres du CSE central est liée à la durée des mandats d’élus au sein de chacun des CSE d’établissement. La durée de ce mandat est donc de quatre ans.

La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine automatiquement la perte du mandat au sein du CSE central.

  1. Cessation définitive du mandat

Les membres du CSE central qui cessent définitivement leurs fonctions seront remplacés, en cours de mandat, en application des règles suivantes :

  • Par un membre suppléant du CSE central s’il est également membre titulaire dans son CSE d’établissement, et qui relève de la même catégorie professionnelle, ou à défaut du même établissement ;

  • Si aucun suppléant ne peut être désigné, il sera procédé à une nouvelle désignation au sein du CSE d’établissement dont le membre titulaire était issu.

Les membres suppléants du CSE central qui cessent définitivement leur fonction ne seront pas remplacés en cours de mandat. Il en est de même concernant le suppléant au CSE central qui deviendrait membre titulaire en cours de mandat.

  1. Cessation temporaire du mandat au CSE central en cas d’empêchement

En cas d’absence d’un membre titulaire, il sera procédé à son remplacement en début de séance par un membre suppléant :

  • Qui aura la qualité de titulaire dans un CSE d’établissement ;

  • Appartenant à la même catégorie professionnelle, ou à défaut au même établissement.

Si aucun suppléant ne peut être désigné, le siège restera vacant.

Article 14 : Fonctionnement du CSE central

14.1. Composition et réunion du CSE central

Lors de la première réunion du CSE central après la désignation de ses membres, il est procédé à la désignation, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire.

Le CSE central tiendra à minima deux réunions ordinaires annuelles, sur convocation du Président.

Les membres titulaires et suppléants sont convoqués et assistent aux réunions du CSE central.

  1. Moyens

Les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent que le CSE central ne dispose pas de budget spécifique.

Néanmoins, si le CSE central souhaite une expertise nécessitant une prise en charge au titre du budget de fonctionnement, le CSE central, à la majorité de ses membres :

  • Désignera un trésorier ;

  • Fixera le montant et la répartition à opérer sur les budgets de fonctionnement des CSE d’établissement.

Article 15 : La Commission « santé, sécurité, conditions de travail » centrale (CSSCT centrale)

Il est mis en place au niveau central une CSST centrale, composée de quatre membres dont un appartenant au 3ème collège.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés parmi les membres du CSE central et devront représenter chaque CSE d’établissement.

Cette désignation a lieu après chaque renouvellement des membres du CSE central.

Les candidatures sont reçues par le Président du CSE central en début de réunion.

La désignation s’effectuera à bulletins secrets et au scrutin majoritaire à un seul tour. En cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est élu.

Les votants sont constitués de l’ensemble des membres du CSE central titulaires, peu importe leur collège d’appartenance.

Le secrétaire du CSE central en sera le secrétaire.

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSE central.

Elle est présidée par le président du CSE central ou de son représentant, assisté le cas échéant du Coordinateur sécurité national et du responsable ressources humaines.

La CSSCT centrale exerce ses attributions sur les domaines de la santé, la sécurité, et des conditions de travail relevant du périmètre de la Société. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’une synthèse des plans d’action visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail sera présenté au cours des réunions de la CSSCT centrale.

Il est rappelé que la CSSCT centrale ne dispose pas de voix délibérative.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Application des dispositions de l’accord

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

Article 17 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature et conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

A la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires, et en cas d’évolution significative de la législation relative aux institutions représentatives du personnel, le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 : Formalités de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des modalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail. Il sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes et en un exemplaire en version électronique anonymisée Word (.docx) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire original est remis à chacune des parties.

Fait à Paris, le 12 septembre 2018

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com