Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION EN PÉRIODE DE CANICULE" chez UBLO - LEUL MENUISERIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBLO - LEUL MENUISERIES et le syndicat Autre le 2020-07-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07920001718
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : LEUL MENUISERIES
Etablissement : 40279013300019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Travail de nuit et organisation en période de canicule

ACCORD D’ENTREPRISE

Travail de nuit et organisation en période de canicule

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxx, et plus particulièrement pendant les périodes dites de canicules.

L’objectif est en effet pour l’entreprise de trouver des solutions d’aménagement du temps de travail durant les épisodes de canicule afin de prévenir la santé et la sécurité des salariés.

A la suite d’un sondage auprès des équipes de production sur différents scénarios possibles d’aménagement d’horaires, c’est le travail de nuit qui a été le plus plébiscité.

Le présent accord aborde en première partie la définition du travailleur de nuit, le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit et les contreparties y afférent, et les modalités d’organisation du travail durant les périodes de canicule en seconde partie.

Au sein de l’entreprise XXXXXXXXXX le recours au travail de nuit reste exceptionnel.

L’organisation des astreintes est qualifiée dans un précédent accord (avenant à l’accord ARTT signé en 2006).


  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de production (ateliers, service logistique), du service maintenance et des services supports concernés.

Article 1.2 : Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa signature.

Il a été approuvé par la majorité des élus titulaires du CSE.

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu. Ce dépôt sera effectué via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est également remis au Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 1.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à étudier.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 1.4 : Commission de suivi

Un suivi annuel des engagements quantitatifs et qualitatifs définis au présent accord et l’évaluation de leurs réalisations, sera réalisé par la commission de suivi. Cette dernière est notamment composée d’élus du CSE comme défini dans l’accord de fonctionnement du CSE.

  1. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Article 2.1 : Organisation du temps de travail (accord ARTT du 21/12/1999)

Le temps de travail est annualisé au sein de l’entreprise et les équipes de production travaillent majoritairement en 2*8 (équipes alternées).

Les horaires des équipes évoluent selon la durée hebdomadaire de travail :

  • Durée hebdomadaire de 28 ou 35 heures : 05h30-13h00 ou 13h00-20h30.

  • Durée hebdomadaire de 42 heures : 04h00-13h00 ou 13h00-22h00 du lundi au jeudi et 04h00-12h30 ou 12h30-21h00 le vendredi.

Dans le cadre de ces horaires, des plages correspondent à du travail de nuit (entre 21h et 06h) :

  • 30 min le matin en horaire 35h (de 05h30 à 06h),

  • 2 heures le matin en horaire 42h (de 04h à 06h),

  • 1 heure le soir en horaire 42h (de 21h à 22h).

Ici, le travail de nuit s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail qui prévoit une organisation en 2*8, signé avec les délégués syndicaux le 21/12/1999.

Article 2.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les apprentis mineurs.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit (article L.3122-29 du Code du Travail).

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures en période de nuit ;

  • Soit accompli au moins 260 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs au cours de l’année civile.

Compte tenu des horaires des salariés et de l’organisation du travail, les salariés de l’entreprise ne sont pas reconnus comme travailleurs de nuit. Le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise reste de nature exceptionnelle.

Article 2.3 : Horaires de nuit et durée

La durée quotidienne de travail effectif accomplie en horaires de nuit ne peut excéder 8 heures. Tout salarié travaillant plus de 6 heures consécutives bénéficie d’un temps de pause de 30 min rémunéré, dans les conditions de l’accord ARTT actuellement en vigueur.

Article 2.4 : contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

2.4.1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit (entre 21h et 6h du matin), le salarié bénéficie d’une majoration horaire brute de 15% du salaire horaire minimum correspondant à son coefficient, selon le barème en vigueur dans la Convention Collective de la Plasturgie (actuellement barème étendu du 01/01/2018).

2.4.2. Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Principe d’acquisition du repos compensateur :

Le salarié, de statut ‘travailleur de nuit’, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h - 6h du matin.

Acquisition du repos compensateur de nuit :

Les travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit fixées à l'article 2.2.

Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives, le repos compensateur est porté à 2 %.

Ces périodes de repos ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Suivi du travail de nuit :

Il sera tenu pour chaque salarié, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Ce suivi permettra de déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du repos compensateur. A l’issue de l’exercice civil une régularisation sera effectuée avec octroi du repos compensateur.

Modalités de prise du repos compensateur de nuit :

Le repos compensateur doit être pris, au plus tard, dans les 6 mois qui suivent son acquisition. Le point de départ du délai sera l’alimentation du compteur repos compensateur de nuit sur le bulletin de paie du salarié.

Le repos compensateur doit être pris sous un délai de prévenance de 7 jours et avec l’accord du responsable hiérarchique.

  1. AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL DURANT LES EPISODES CANICULAIRES

Article 3.1 : Définition de l’épisode caniculaire

La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée.

L’activation d’une organisation spécifique est lié au déclenchement de la « vigilance orange / niveau 3 alerte canicule » tel que défini ci-après par les services de Météo-France :

Malgré les mesures déjà en place lors de ces épisodes (eau à disposition, accès à des salles de pause plus fraiches…), il est difficile de maintenir dans certains secteurs, une température supportable.

Article 3.2 : Objectifs de l’aménagement des horaires

La mise en place d’un aménagement des horaires de travail entraînant un recours au travail de nuit en cas d’épisode caniculaire a pour objectifs :

  • De préserver la santé et la sécurité des salariés ;

  • Assurer la production des éléments menuisés malgré la canicule.

Article 3.3 : Santé et sécurité des salariés

Après les derniers épisodes caniculaires (juin et juillet 2019), l’entreprise a engagé une démarche visant à instaurer un Plan « Canicule » et réalisé un sondage auprès de l’ensemble des salariés de production pour connaître les souhaits et propositions d’horaires sur ces périodes de forte chaleur.

Le passage aux horaires de nuit pendant les épisodes caniculaires résulte du souhait des salariés.

La Commission SSCT a été associée au projet dès la phase de réflexion.

Le médecin du travail et l’inspecteur du travail ont été consultés sur le projet et sur les horaires envisagés pendant les périodes de canicule.

Tout « travailleur de nuit » bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3.4 : Aménagement des horaires pendant les épisodes caniculaires

Suite à ce sondage et aux retours des différentes instances consultées, il a été défini les horaires suivants durant les épisodes caniculaires :

  • Les salariés en horaires dits ‘du matin’, travailleront en horaires de nuit :

    • De 22h à 5h30 du dimanche soir au vendredi matin, avec une pause de 30 min payée selon les termes de l’accord ARTT du 21/12/1999.

  • Les salariés en horaires dits ‘d’après-midi’ travailleront en horaires du matin :

    • De 05h30 à 13h00 du lundi matin au vendredi après-midi, avec une pause de 30 min payée selon les termes de l’accord ARTT du 21/12/1999.

Ces horaires restent, en tout état de cause, exceptionnels, et génèrent une contrepartie sous forme de majoration de salaire telle que définie à l’article 2.4.1.

Article 3.5 : Personnel affecté au travail de nuit

Il est d’ores et déjà convenu que pourront être dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin aurait rendu un avis défavorable ;

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatif à l’appui ;

  • Les personnes qui pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne. Ces raisons sont les suivantes :

    • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

    • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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