Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES" chez STOR - SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STOR - SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE et le syndicat CGT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07323005129
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : STOR - ORELLE
Etablissement : 40281106100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD sur PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (PEPA) (2021-11-29) ACCORD sur PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-02-25) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DU 25 FEVRIER 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHÈQUES-VACANCES AU SEIN DE LA

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société , dont le siège social est à , dénommée " " représentée par son Directeur Général, ,

D’une part

Et

  • , délégué syndical ,

D’autre part

PRÉAMBULE

Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité Social et Économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

Aussi, conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L. 411-12 et D.411-6-1 du code du Tourisme, la souhaite mettre en place des Chèques Vacances dans l’objectif de :

  • Favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de ses salariés

  • Suivre une démarche visant à garantir à ses salariés des avancées sociales permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat.

C’est pourquoi le présent accord a pour objectif de :

  • fixer les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances.

La mise en place des chèques vacances au sein de la est un dispositif volontaire de la part de la Direction qui repose sur l’adhésion de ses collaborateurs. Elle fait suite à la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est achevée, le 25 janvier 2023, par la signature d’un accord collectif d’entreprise avec le délégué syndical.

Ce mécanisme dépend également des résultats de la et n’a donc pas de caractère obligatoire.

Les réunions ont eu lieu le 11 janvier 2023, le 18 janvier 2023 et le 25 janvier 2023.

Après négociation, la et le délégué syndical sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise, le 28 février 2023.


TITRE I – MISE EN PLACE DES CHÈQUES-VACANCES

Article 1 – Définition

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE.

Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (art. L. 411-2 du code du tourisme).

Article 2 – Participation patronale à l’acquisition des chèques-vacances

La Direction mettra en place des chèques vacances si l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) du bilan comptable clos au 30 novembre de chaque année est positif.

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

Pour information, le SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier 2023 est de 1 709,28 €.

2.1. Plafond par titre

La contribution de l'employeur ne doit pas dépasser :

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 666 € à compter du 1er janvier 2023.

Exemple :

Un salarié a une rémunération moyenne inférieure au plafond de la sécurité social et il a 3 enfants à charge. La contribution de l'employeur doit être au maximum de 80% + (5% x 3) = 95%.

2.2. Modulation

La participation patronale à l’acquisition des chèques vacances est la suivante :

Salaire brut *

% employeur

Valeur du chèque

Part employeur

Part salarié

Rémunération < 3.000 €

80 %

640 €

512 €

128 €

Rémunération comprise entre

3.000 € et 3.666 €

65 %

640 €

416 €

224 €

Rémunération > 3.666 €

50 %

640 €

320 €

320 €

*Les rémunérations se calculent en fonction du salaire brut mensuel moyen sur les trois derniers mois précédant la commande des chèques-vacances.

Les pourcentages ainsi déterminés sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

3.1. Salariés visés

Le dispositif des chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la , qu’ils soient liés à la par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les stagiaires et intérimaires sont exclus du dispositif.

3.2. Ancienneté

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la le jour de leur distribution.

L'attribution des chèques vacances se fera sous condition d'une ancienneté minimale de trois mois, appréciée au jour de la commande des chèques vacances.

Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront pas prises en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.

3.3. Période de référence

La période d’acquisition des chèques-vacances est fixée du 15 avril N au 14 avril N+1.

La distribution interviendra le 15 avril de chaque année.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances.

Les salariés, ne souhaitant pas bénéficier du dispositif du 15 avril N au 14 avril N+1, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours avant le 15 mars de chaque année.

Les salariés qui refuseront de bénéficier de ce dispositif ne pourront exiger de contrepartie sous une autre forme.

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances du 15 avril N au 14 avril N+1 devront signer un bulletin d’adhésion pour l’année de référence mentionnée ci-dessus.

Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Une note d’information sera remise, chaque année, afin de définir les modalités d’attribution notamment le montant de la contribution de la ainsi que le montant de la contribution des salariés.

Un bulletin d’adhésion sera joint à cette note.

Article 4 – Participation salariale aux chèques vacances

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des chèques vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois d’avril de chaque année.

La participation salariale à l’acquisition des chèques vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 3.000 €.

  • 35 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est comprise entre 3.000 €uros et le plafond de la sécurité sociale* apprécié sur une base mensuelle.

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale* apprécié sur une base mensuelle.

* 3.666 €uros au 1er janvier 2023

Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours. Cependant ils pourront en bénéficier s’ils le souhaitent les années suivantes.

Article 5 – Exonération de charges sociales

En l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et CRDS. (article L. 411-9 du code du tourisme).

Cette exonération est accordée sous réserve du respect des conditions légales suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur ne doit pas excéder 30% du Smic brut mensuel au 1er Janvier de l’année N, par salarié et par an (base 151,67 heures)

  • Le montant de la participation de l’employeur aux chèques – vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

  • La contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération.

  • Le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution doit faire l’objet d’un accord collectif d’entreprise.

Article 6 – Exonération d’impôt sur le revenu des salariés

L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques – vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un Smic Mensuel Brut par an (article L. 411-5 du code du tourisme).

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 7 - Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des remontées mécaniques en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 9 - Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et le ou les délégués syndicaux et les membres du CSE.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties

Article 10 - Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la .

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Article 11 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer date certaine à la dénonciation.

La dénonciation ne peut toutefois intervenir que dans le mois précédant chaque date anniversaire de la signature du présent accord.

En cas de dénonciation, quel qu’en soit l’auteur, un préavis de trois (3) mois s’appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à

Le 28 février 2023

Pour la Le délégué syndical

ANNEXE 1

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT SUR SALAIRE

Nom et Prénom de l’employé(e) :

Adresse :

Atteste sur l’honneur avoir :

Nombre d’enfants à charge : Préciser prénom et Date de naissance :

-

-

-

Dont enfants handicapés :

Pour faciliter la gestion de ma contribution aux chèques-vacances, j’autorise mon employeur, la STOR :

A prélever sur mon salaire du mois d’avril 2023, la somme globale de soit en toutes lettres

Fait le A :

Signature de l’employé(e)

ANNEXE 2

RENONCIATION AUX CHÈQUES VACANCES

Je soussigné Madame, Monsieur ___________ informe la que je ne souhaite pas recevoir de chèques vacances pour la période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Je vous remercie par avance pour votre prise en compte

Fait le A :

Signature de l’employé(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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