Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SAS TED LAPIDUS

Cet accord signé entre la direction de SAS TED LAPIDUS et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027467
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TED LAPIDUS
Etablissement : 40292679400064

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord du 15 décembre 2020 relatif à l’activité réduite longue durée pour le maintien en emploi au sein de la Société TED LAPIDUS SAS. (décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.)

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid19, le présent accord à pour principal objet de sauvegarder la pérennité de l’entreprise et l’emploi de ses salariés.

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord-Révision

Le champ d’application du présent accord est celui de l’établissement TED LAPIDUS SAS situé 13 rue Pierre Leroux 75007 Paris- Siret : 402 926 794 00064.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve de son homologation par l’autorité administrative pour une durée minimale de 6 mois soit jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord concerne une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 salariés (effectif = 3 salariés) dépourvue de syndicat et de représentant du Personnel. Il a été approuvé  à la majorité des 2/3 => 3 pour ; 0 contre

Un avenant sera négocié 1 mois avant l’échéance du 30 juin 2021 avec les salariés en cas de nécessité de poursuivre cette activité partielle longue durée.

Il est d’ores et déjà prévu pour janvier 2021, une activité réduite de 40% pour les 3 salariés de la Société.

Article 2 : diagnostic de la situation économique de l’établissement et ses perspectives d’activités justifiant la nécessité de réduire de manière durable son activité pour assurer la pérennité de l’entreprise

Notre Chiffre d’Affaires (CA) est principalement constitué de royalties minima garantis (MGR) de nos licences. Ce CA est fortement en baisse et estimé à 765 KE à fin décembre vs budget 2020 (1.185 KE) et réalisé 2019 (1.412 KE).

Cette dégradation de plus de 35 % vs budget 2020 et de 46 % vs réalisé 2019 est l’immédiate conséquence de la crise sanitaire et économique mondiale actuelle, du confinement de plusieurs mois des commerces non essentiels qui sur certains marchés se poursuit encore (Argentine, Mexique, etc…) et qui hélas a été réactivé en Europe sur le dernier trimestre 2020.

Nos licenciés depuis mars 2020 ont des ventes réduites « à peau de chagrin », leurs prises d’ordre pour la saison Printemps/Eté 2021 sont à ce jour quasiment nulles et nous avons été contraints pour grand nombre d’entre eux à consentir des révisions et/ou dispenses de RMG pour les soutenir d’une part et conserver nos contrats de licences d’autre part.

Articles 3 : Activités et salariés concernés

Studio des licences

Direction Générale

Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail sera de 40% de la durée existante dans l’établissement

En fonction de l’activité, il pourra y avoir des périodes hautes (travail à temps plein) et des périodes basses (pouvant aller jusqu’à une fermeture temporaire). Toutefois, sur la durée de l’accord, l’alternance entre périodes hautes et périodes basses n’entrainera pas, au global, une diminution de l’horaire de travail en deçà de 40%.

Sauf circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance sera de 5 jours ouvrés.

Article 5 : indemnisation des salariés en activité réduite.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite recevra une indemnité brute horaire de 70% de son taux horaire brut pour chaque heure d’activité partielle et ce dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 6 : prise de congés pendant l’activité partielle

A titre préventif, il pourra être demandé aux salariés qui ont des soldes RTT, heures supplémentaires, congés, ancienneté … de prendre tout ou partie de ces jours et heures acquises antérieurement préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés (CP, RTT, etc.) relève du pouvoir de Direction de l‘Employeur.

Article 7 : Engagement de l’établissement en matière d’emploi

Pendant la durée du présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés par la mise en place de l’activité partielle longue durée.

Article 8 : Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle

  • L’entreprise recensera des formations importantes pour le site, aux métiers porteurs. Si les formations rentrent dans le cadre de l’aide FNE, elles pourront être dispensées auprès des salariés qui le souhaitent sur leurs heures de chômage partiel.

  • L’entreprise encouragera également la mobilisation des CPF pour des formations pendant les heures de chômage partiel 

Article 9 : modalités d’information des salariés de l’établissement

La Direction fera un point tous les 2 mois aux salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, sur l’activité de l’entreprise. Si nécessité, un point intermédiaire avant l’échéance des 2 mois sera effectué.

3 semaines avant l’échéance de chaque période de 6 mois concernant l’autorisation d’activité réduite, l’employeur transmettra à l’autorité administrative, en vue de la demande de renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 10 : Procédure d’homologation

L’accord est signé par l’ensemble des salariés l’ayant approuvé .L’accord fera l’objet d’une homologation de la part de l’autorité administrative qui dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer. A défaut de réponse au-delà des 15 jours, l’accord sera réputé homologué.

Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un sous format électronique via l’ASP, auprès de la DIRECCTE, de Paris et un exemplaire sur le site « TéléAccords »

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Fait à Paris, le 15 décembre 2020

Pour l’établissement

J BOGART SA-Présidente

Représentée par

M. …..

Approbation des salariés TED LAPIDUS

« signature précédée de la mention « lu et approuvé »

M….

M….

M…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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