Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 28 février 2023 à l’accord du 10 février 2021 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail" chez TIMAB INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TIMAB INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013241
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : TIMAB INDUSTRIES
Etablissement : 40294970500089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif au Versement d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV) (2022-09-16) Accord relatif au recours à la visioconférence lors des réunions du Comité social et économique (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société TIMAB INDUSTRIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 402 949 705, dont le siège social est sis 57, boulevard Jules Verger à Dinard (35800), représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Administratif et Financier, agissant sur mandat de Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de TIMAB INDUSTRIES, représenté par ses membres élus titulaires :

  • Monsieur XXXXXX

  • Monsieur XXXXXX

  • Madame XXXXXX

  • Monsieur XXXXXX

  • Monsieur XXXXXX

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont conclu le 10 février 2021 un accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société et de ses établissements.

Aux termes de cet accord, un Chapitre 4 dédié aux organisations du temps de travail spécifiques au personnel de l’usine a été adopté et devait s’appliquer aux trois sites industriels situés sur les zones industrielles à Saint-Malo ainsi qu’à tous les sites industriels nouveaux et futurs.

Au 31 décembre 2021, la Société TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à destination de la Société TIMAB INDUSTRIES. Cette opération juridique a eu pour conséquence la disparition de la Société TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS et le transfert de ses salariés à la Société TIMAB INDUSTRIES. Le transfert a conduit la Société TIMAB INDUSTRIES à se voir doter d’un nouveau site industriel situé à Billy (14370).

Or, ce nouveau site industriel a besoin d’une organisation du travail distincte des stipulations prévues initialement dans l’accord de la Société.

Ainsi, les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent avenant à l’accord temps de travail du 10 février 2021 et de répondre aux besoins particuliers de ce site de production. La Société TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS ayant déjà conclu récemment en 2020 avant sa disparition un accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour son site de production, il a été convenu de repartir de cette base de travail.

Plusieurs réunions de négociations ont été engagées en ce sens avec le Comité social et économique sur l’année 2022 aux dates suivantes :

  • le 06 septembre 2022,

  • le 20 octobre 2022,

  • le 24 novembre 2022.

Celles-ci ont permis de balayer l’ensemble des problématiques relatives au temps de travail de ce site industriel pour aboutir à un projet commun.

Article 1er : Modification de la liste des salariés éligibles à l’annualisation du temps de travail (Chapitre II)

Le paragraphe premier du 1 (« Salariés concernés ») du Chapitre II (« L’annualisation du temps de travail ou la répartition des horaires de travail sur une période annuelle « 38 heures et JRTT » et « 40 heures et JRTT » ») de l’accord du 10 février 2021 est désormais rédigé ainsi :

« Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ne relevant pas des catégories suivantes : cadres dirigeants, personnel éligible au forfait jours, personnel en travail posté ou en horaires fixes, personnel travaillant au sein de l’établissement de Billy, personnel à temps partiel ».

Le troisième paragraphe du 1 (« Salariés concernés ») du Chapitre II (« L’annualisation du temps de travail ou la répartition des horaires de travail sur une période annuelle « 38 heures et JRTT » et « 40 heures et JRTT » ») de l’accord du 10 février 2021 est désormais rédigé ainsi :

« Au jour de la signature du présent avenant, ces critères visent notamment les salariés employés et agents de maîtrise relevant des avenants I et II de la CCN Chimie applicable au sein de la Société et qui travaillent au sein des bureaux dont certains salariés rattachés au périmètre industriel (Assistanat, Qualité, Sécurité, Environnement et Procédés) ».

Le deuxième paragraphe du 1 (« Objet et salariés concernés ») du sous-chapitre 4.2 (« L’organisation du travail sur la semaine : le temps de travail en horaires fixes pour le personnel posté ») de l’accord du 10 février 2021 est désormais rédigé ainsi :

« Ainsi et au jour de la signature du présent avenant, sont concernés par les dispositions suivantes relatives à l’organisation du temps de travail à la journée, les ouvriers, techniciens et agents de maîtrise des avenants I et II de la Convention collective nationale de la Chimie qui exercent une activité de maintenance ou d’encadrement ».

Article 2 : Ajout d’un sous-chapitre 4.3

Le Chapitre 4 (« les organisations du temps de travail spécifiques au personnel de l’usine ») de l’accord du 10 février 2021 est complété par un nouveau sous-chapitre :

Sous-Chapitre 4.3 – LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE au sein de l’établissement de billy : ADAPTATION AUX PERIODES DE HAUTE ET DE BASSE ACTIVITE

  1. Les salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés travaillant au sein de l’établissement de Billy et dont les fonctions les obligent à suivre une organisation du travail spécifique à la production.

A la date de signature du présent avenant, sont concernés : les ouvriers et techniciens exerçant un poste d’opérateur primaire, opérateur secondaire, coordinateur maintenance, coordinateur production, agent d’entretien, chef d’équipe de production relevant des avenants I et II de la CCN Chimie.

  1. Durée du travail

Le temps de travail est décompté sur l’année sur une période de référence correspondant à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée à 1626 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35,5 heures sur l’année, pour un salarié travaillant à temps plein.

Le calcul de ce plafond annuel est établi selon la formule suivante :

(nombre de jours calendaires sur une année) – (nombre de jours de repos hebdomadaires, week-ends, sur l’année) – (nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré sur une année civile) – (nombre de jours ouvrés de congés payés sur une année)

Soit :

365-104-8-25 = 228 jours

228 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 45,6 semaines de travail

45,6 semaines de travail * 35,5 heures de travail par semaine =
1619h de travail par an

Auquel il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1626 heures.

  1. Organisation du temps de travail sur l’année 

Mise en place d’une variation de la durée du travail sur l’année en fonction de l’activité

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’établissement, la durée du travail des salariés varie sur la période de référence dans les limites suivantes :

  • 28 heures de travail par semaine ;

  • 46 heures de travail par semaine.

La durée du travail est répartie sur 6 jours dans la semaine, du lundi au samedi.

Les durées de travail hebdomadaires des salariés sont par principe identiques sur une même période entre les équipes. Elles peuvent toutefois être différentes sur une même période dans des situations particulières (par exemple le respect des préconisations du médecin du travail).

Organisation de la répartition du temps de travail sur l’année

  • Un planning annuel

Chaque année, un planning indicatif de la variation des durées du travail sur la période de référence, intégrant les différentes périodes d’activité (en précisant les périodes de haute et de basse activité) et les durées hebdomadaires projetées, sera élaboré par la Société en début de chaque nouvelle année.

Ce planning fera l’objet :

  • d’une information aux membres du Comité social et économique lors de sa 1ère réunion annuelle ;

  • d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet au sein de l’établissement de Billy.

  • Un planning mensuel

Un planning mensuel sera également réalisé chaque mois par la Société pour déterminer les besoins réels de main d’œuvre sur la période concernée.

Ce planning précisera les horaires collectifs de travail sur la période et devra faire l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet.

Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification unilatérale de l’employeur pour des raisons tenant notamment à l’activité, la charge de travail, un évènement naturel ou l’absence d’un ou plusieurs salariés. Ces changements ne constitueront pas une modification du contrat de travail du salarié. L’employeur devra informer, par tous moyens, les salariés dans un délai de 5 jours ouvrables minimum avant le changement, ou 2 jours ouvrables en cas d’urgence (par exemple : survenance d’un imprévu lié à l’activité et aux aléas climatiques).

  1. Le décompte du temps de travail

Les salariés sont tenus d’enregistrer quotidiennement leur temps de travail via le système d’enregistrement mis en place au sein de l’établissement. Au jour de la signature du présent avenant, l’outil est un système de badgeage (« Kélio »). Il appartient donc au salarié de badger, chaque jour, son heure d’arrivée et son heure de départ.

Pour décompter le temps de travail du salarié au cours de l’année, les heures effectivement réalisées par le salarié, en-deçà ou au-delà de la durée collective sont identifiées dans un compteur débit/crédit. Ainsi, en fonction des périodes de haute et de basse activité, le compteur sera crédité ou débité. Ce compteur doit, en principe, être à zéro à la fin de l’année de référence.

Si pour des raisons impératives liées notamment à une surcharge d’activité au cours de l’année, le compteur n’est pas à zéro à la fin de l’année de référence, les heures en plus seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

  1. Les heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont, par principe, celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 1607 heures par an.

Au cas particulier de l’organisation du travail mise en place au sein du site de production de Billy, les heures supplémentaires sont, plus particulièrement, celles qui :

  • d’une part dépassent les durées hebdomadaires fixées dans le planning mensuel ;

  • d’autre part dépassent le plafond annuel du temps de travail fixé à 1626 heures.

Ces heures seront stockées dans un compteur spécial d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires commandées expressément par le Responsable hiérarchique dépassant la durée collective du travail (càd figurant sur le planning mensuel) pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires. Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sur simple initiative du salarié, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.

Compensation

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Il est convenu que la majoration des heures supplémentaires se fera à la fin de l’année en appréciant une moyenne hebdomadaire.

Ces heures sont ensuite soit :

  • rémunérées à la fin de l’année de référence,

  • utilisées sous forme de repos compensateur à la fin de l’année de référence,

selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Il est également admis, à titre exceptionnel, et dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires serait crédité, qu’une partie de ces heures fassent l’objet d’un paiement au cours de l’année de référence.

Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions prévues dans la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent ouvrent droit, pour les salariés légalement concernés par celui-ci, à une contrepartie obligatoire en repos.

Dans un souci d’équité et d’harmonisation des conditions de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Le droit à une contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint la valeur d’une journée de travail.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié et en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de désaccord, la moitié est fixée unilatéralement par le salarié et l’autre moitié par l’employeur.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum d’un an suivant l'ouverture du droit.

  1. La rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, forfaitisée et indépendante de la durée réelle de travail.

Ainsi, et à titre illustratif, au jour de la signature du présent avenant, la rémunération est versée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35,5 heures.

Plus précisément, la rémunération est décomposée de la manière suivante :

  • Une partie correspondant à la durée légale du travail (soit une rémunération correspondant à la durée annuelle de travail de 1607 heures ou une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures) ;

  • Une partie correspondant aux heures supplémentaires structurelles  correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (entre 35 heures et 35,5 heures en moyenne sur l’année). Ces heures seront payées selon les taux de majoration susvisés ;

  • Une partie correspondant, en fonction des périodes, à d’éventuelles heures supplémentaires ou d’incommodité.

  1. Contreparties financières : les majorations d’incommodité

Toutes les heures de travail effectuées la nuit et le samedi sont majorées de 75%. Il s’agit des majorations dites d’incommodité.

La période de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration peut se cumuler avec celle des heures supplémentaires.

  1. Dispositions particulières sur les congés payés

L’ensemble des dispositions visées au point 5 du Chapitre 1 de l’accord du 10 février 2021 est applicable.

Toutefois, il est précisé que les salariés concernés par la présente organisation du temps de travail ne peuvent pas poser des congés payés sur des périodes dites de haute activité expressément définies comme tel dans les plannings, sauf situation exceptionnelle et accord exprès du Responsable hiérarchique.

  1. Incidence des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence et cas particuliers des CDD

Les salariés embauchés ou dont le contrat est rompu au cours de la période de référence suivent les horaires de travail définis par les plannings mensuels.

La durée annuelle de travail de 1 626 heures est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sous réserve des dispositions ci-après.

En cas d’embauche en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base du temps réel de travail. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires et n’intègrent pas le compteur d’heures supplémentaires. Elles sont déduites, car déjà comptabilisées, en fin de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires.

Dans le cas où le salarié quitterait ses fonctions en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base de son temps réel de travail. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires et n’intègrent pas le compteur d’heures supplémentaires. Elles sont déduites, car déjà comptabilisées, en fin de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires. Si le solde de tout compte fait apparaître un trop-perçu par les salariés, celui-ci est compensé, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code du travail. Dans l’hypothèse où une compensation n’est pas possible, la Société sollicite le remboursement du trop-perçu auprès du salarié.

Le seuil des heures supplémentaires de 1626 heures est également proratisé en fonction de la durée de présence dans les effectifs. Ce seuil est augmenté des congés payés non pris sur la période de présence.

  1. Incidence des absences au cours de la période de référence

En cas notamment d’absence pour maladie, d’absences rémunérées ou indemnisées ou de congés légaux ou conventionnels, les absences seront décomptées et neutralisées sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent. L’indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée moyenne de travail sur l’année soit 35,5 heures hebdomadaires.

En cas d’absence injustifiée, les heures d’absence sont déduites du décompte de la durée de travail annuelle sur la base de la durée de travail planifiée, c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent. La rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de ces heures d’absences injustifiées.

  1. Le temps partiel

Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année.

Leur durée annuelle du travail doit obligatoirement être inférieure à 1607 heures en tenant compte d’un droit à congés payés complet. Ainsi, sur la période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, sous réserve que la durée moyenne de travail hebdomadaire sur l’année soit toujours inférieure à 35 heures.

Sur une même journée de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas interrompu plus de 2 heures.

Le salarié perçoit les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. Étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où le Salarié fait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée devra lui être faite sous un délai de 8 jours.

Les autres dispositions visées au Chapitre 6 de l’accord du 10 février 2021 relatif au temps partiel sont applicables.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel sans jamais atteindre le plafond de 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire moyenne du salarié est fixé dans le respect des règles légales et conventionnelles.


Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022 quand bien même les formalités de dépôt n’auraient pas été effectuées à cette date.

Article 4 : Dispositions finales

Le présent avenant suivra les mêmes règles que celles applicables à l’accord initial en matière de suivi et de clause de rendez-vous, d’interprétation, de révision, de dénonciation et de dépôt.

Fait à Dinard, le 28 février 2023,

En sept (7) exemplaires originaux,

Pour la Société (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)

Monsieur XXXXXX

Pour le CSE (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX

Madame XXXXXX Monsieur XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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