Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION" chez QUALIFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALIFORM et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00120002880
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIFORM
Etablissement : 40301066300025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

PROJET D’ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les Délégués Syndicaux ont été conviés à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 6 juillet 2020 à 15h30

  • 22 juillet 2020 à 15h30

  • 27 Août 2020 à 15h30

  • Jeudi 10 septembre 2020 à 15h30

  • Jeudi 17 septembre 2020 à 15h30

  • Jeudi 24 septembre 2020 à 15h30

  • 1er octobre 2020 à 15h30

  • 3 novembre 2020

La Direction tient à souligner le bon niveau de dialogue social, chacune des parties présentes à la négociation ayant pris le soin de préciser ses motivations et ses propositions. Chacune des parties a également pris soin d’écouter les autres parties en présence, avec une réelle volonté partagée de rechercher un rapprochement des points de vue.

Dans le cadre de la négociation sur les salaires, une discussion est toutefois née sur la rémunération des temps de pause et la présentation du bulletin de paie qui ne fait pas mention de manière distincte de cette rémunération.

En effet, les partenaires sociaux relèvent qu’au sein de la société, le paiement des temps de pause, intégré dans la rémunération mensuelle, ne fait pas l’objet d’une mention séparée sur une deuxième ligne spécifique, au niveau du bulletin de paie, modalité telle que préconisée par la convention collective de branche.

Compte tenu du débat engagé et dans l’attente d’un accord, la Direction a procédé, à titre conservatoire, à un changement de la présentation des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2020, en faisant apparaître séparément et sur deux lignes distinctes, la rémunération correspondant à l’activité du salarié et les temps de pause.

La Direction a procédé à une analyse complémentaire des textes applicables et de la pratique.

Il ressort de cette analyse que, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base intègre la rémunération des temps de pause, avec pour corollaire une présentation du bulletin de salaire, en une seule ligne intitulée « salaire de base mensuel ».

L’accord susvisé prévoit également que les temps de pause, bien que rémunérés sont exclus du temps du travail effectif et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée effective du travail réalisée par les salariés de la société, notamment pour le calcul des heures supplémentaires, ni pour le calcul des compléments de salaire (prime d’équipe, prime de nuit).

La société a cependant mis en place une méthode de calcul plus favorable en incluant dans le salaire mensuel de base, la rémunération des temps de pause pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires et celui des compléments de salaire (prime d’équipe, prime de nuit)

La rémunération des heures supplémentaires et celle des compléments de salaire sont par conséquent calculées à partir d’un taux horaire de base « valorisé » qui inclut la rémunération des temps de pause.

Les Parties s’accordent pour conserver le dispositif mis en place par la société, à savoir :

  • la présentation des bulletins de salaire, intégrant sur une seule ligne, le salaire mensuel de base correspondant à la durée légale et à la rémunération des temps de pause, et

  • le calcul des heures supplémentaires et des compléments de salaire à partir du taux horaire de base « valorisé » (qui inclut la rémunération des temps de pause).

Les Parties s’accordent également pour considérer que la présentation du bulletin de salaire, à titre conservatoire pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, ne remet pas en cause ces principes.

C’est ainsi qu’après 7 séances de discussions et de négociations, les différentes parties présentes sont parvenues lors de la dernière réunion du 12 novembre 2020 à l’accord suivant.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

  • Article 2 : Rappel de la mesure pérenne : la rémunération des temps de pause et présentation du bulletin de paie

Les Parties entendent confirmer le dispositif mis en place par l’accord d’entreprise et la pratique de la Société. Les Parties s’accordent donc pour maintenir l’intégration du paiement des temps de pause, dans la rémunération mensuelle brute et le calcul des heures supplémentaires et des différents compléments de salaire à partir du taux horaire de base qui inclut la rémunération des temps de pause.

  1. Présentation du bulletin de paie à compter du 1er septembre 2020 :

En conséquence, à compter du mois de septembre 2020, les Parties s’accordent pour maintenir la présentation qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, sans qu’il soit nécessaire toutefois de procéder à une nouvelle édition des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.

Toutefois, afin de clarifier la situation, les bulletins de paie porteront la mention « salaire de base mensuel dont rémunération temps de pause ».

Les Parties s’accordent également pour considérer que la présentation à titre conservatoire pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, ne remet pas en cause le principe général de présentation des bulletins de paie, intégrant sur une seule ligne, le salaire correspondant à la durée légale du travail et à la rémunération des temps de pause, et celui subséquent, du calcul des heures supplémentaires et des compléments de salaire à partir du taux horaire de base qui inclut la rémunération des temps de pause.

  1. Présentation du bulletin de paie pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 et rappels de salaire :

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, à titre conservatoire, pendant la durée des discussions, ont été présentées sur deux lignes distinctes du bulletin de paie, le temps de travail et la rémunération des temps de pause.

Les Parties conviennent que le fait de distinguer sur deux lignes distinctes du bulletin de paie, le temps de travail et la rémunération des temps de pause, n’a pas eu d’impact sur la rémunération de base des salariés concernés, et que la « conjugaison » des deux lignes distinctes du bulletin de paie équivalent au salaire de base antérieur.

Par contre, cette présentation distincte du bulletin de paie a eu pour effet d’exclure la rémunération des temps de pause, du calcul du taux horaire de base, pour la rémunération des heures supplémentaires et des primes d’équipe et de nuit.

Dans le cadre des présentes, les Parties sont donc convenues d’un rappel de salaire correspondant à ce manque à gagner, en lien avec le calcul du taux horaire.

Sont visés par cette régularisation, les salariés qui relèvent des coefficients 700 et plus ayant effectué des heures supplémentaires et/ ou ceux qui bénéficient d’une prime d’équipe et/ ou d’une prime de nuit, dont le taux horaire, servant de base de calcul au paiement desdits compléments de salaire, aura été impacté, pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.

Il sera procédé, pour les salariés visés, à cette régularisation sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2020.

  • Article 3 : Les mesures pour une période à durée déterminée, les augmentations collectives

    1. Au 1er octobre 2020, la mesure d’augmentation collective pour le personnel
      non-cadre et cadre
       :

Il est rappelé que le salaire de base mensuel brut intègre la rémunération des temps de pause.

Le salaire de base mensuel brut sera augmenté au 1er novembre 2020, de 1 %.

Ces augmentations s’appliquent aux salariés présents à la signature du présent accord.

  1. Sur la période déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la mesure d’augmentation collective pour le personnel non-cadre classé en position 700 à 750 :

Il est rappelé que le salaire de base mensuel brut intègre la rémunération des temps de pause.

Le salaire de base mensuel brut pour les salariés qui relèvent du coefficient 700 à 750 sera augmenté :

  • de la valeur qui correspond à la différence entre la valeur du SMIC 2021 et la valeur du SMIC 2020,

  • ou si elle est plus favorable, de la valeur qui correspond à la différence entre celle du minimum conventionnel 2021 et celle du minimum conventionnel 2020 applicable au coefficient dont relève le salarié.

Il sera procédé à une seule augmentation par année civile et par salarié, étant précisé que dans le cas où postérieurement à l’augmentation du SMIC, une augmentation du minimum conventionnel serait plus favorable, il sera procédé à une régularisation de la différence entre la valeur du minimum conventionnel et celle du SMIC. Cette régularisation sera faite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant étendu sur les salaires (et non à compter de la date d’entrée du SMIC).

Par exemple :

Si la valeur du SMIC 2021 est de 1560 € bruts, cette valeur est supérieure de 20,55 € par rapport à celle du SMIC 2020 qui est de 1539,45 € bruts.

Le salaire de base mensuel qui comprend les temps de pause du salarié, sera augmenté de la même valeur, soit de 20.55 €.

Par exemple :

Si la valeur du minimum conventionnel pour un coefficient 720 augmente de 18 € en 2021 par rapport à celle du minimum conventionnel applicable en 2020, le salaire mensuel de base qui comprend la rémunération des temps de pause du salarié sera augmenté de la même valeur, soit 18 €.

Par exemple

  • Si en janvier 2021, la valeur du SMIC mensuel augmente de 18 € : à compter du mois de janvier 2021, le salaire mensuel brut du salarié augmente de 18 € ;

  • Si en juillet 2021, le minimum conventionnel du coefficient 700 augmente de 20 € : à compter du mois de juillet 2021, le salaire mensuel brut du salarié augmente de la différence, soit de 2 €.

    1. Sur la période déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les mesures d’augmentation collective pour le personnel non-cadre classé en position 700 :

Il est rappelé que le salaire de base mensuel brut intègre la rémunération des temps de pause.

Le salaire de base mensuel brut pour les salariés qui relèvent du coefficient 700 sera augmenté :

  • de la valeur qui correspond à la différence entre la valeur du SMIC 2022 et celle du SMIC 2021,

  • ou si elle est plus favorable, de la valeur qui correspond à la différence entre celle du minimum conventionnel 2022 et celle du minimum conventionnel 2021 applicable au coefficient 700 dont il relève.

Il sera procédé à une seule augmentation par année civile et par salarié, étant précisé que dans le cas où postérieurement à l’augmentation du SMIC, une augmentation du minimum conventionnel serait plus favorable, il sera procédé à une régularisation de la différence entre la valeur du minimum conventionnel et celle du SMIC. Cette régularisation sera faite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant étendu sur les salaires (et non à compter de la date d’entrée du SMIC).

Par exemple :

  • Si en janvier 2022, la valeur du SMIC mensuel augmente de 17 € : à compter du mois de janvier 2022, le salaire de base mensuel brut du salarié augmente de la même valeur, soit 17 € ;

  • Si en juin 2022, le minimum conventionnel du coefficient 700 augmente de 18 € : à compter du mois de juin 2022, le salaire mensuel brut du salarié augmente de la différence, soit de 1 € (valeur juin 2022 - valeur janvier 2022).

  • Article 4 : Les autres mesures à durée déterminée

  • Sur la durée du travail et l’aménagement des temps de travail, la délégation salariale n’entend pas formuler de propositions.

  • Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la délégation salariale n’entend pas formuler de propositions.

  • Sur l’amélioration des conditions de travail :

  • La direction a décidé, en concertation avec le CSE, de changer de mutuel et de prévoyance au 1er janvier 2021. En effet, le personnel a fait part à la Direction de sa volonté de changer de mutuel. Le Direction a pris en compte cette demande, a fait une étude comparative et a décidé de changer la mutuel

  • La direction a décidé d’apporter les améliorations suivantes à savoir :

    • à compter de l’été 2021, la mise en place d’un système de climatisation dans l’atelier soufflage et décor pour l’été 2021.

    • l’attribution d’un budget de 2000 € pour l’année 2021, pour améliorer l’éclairage de l’atelier, en particulier au soufflage.

  • Article 5 : Les conditions de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.

En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

Par ailleurs, un état d’avancement du déploiement de l’accord sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

  • Article 8 : Durée, publicité et dépôt de l’accord

    1. Application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord conclu sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

  1. Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes;

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures :

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf,

  • Une version publiable anonymisée au format .docx,

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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