Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnection" chez SARTHE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTHE HABITAT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222003965
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARTHE HABITAT
Etablissement : 40304085000014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

SARTHE HABITAT

158 Avenue Bollée - 72019 LE MANS Cedex 2

Office Public de l’Habitat

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés au Mans
sous le n° 403 040 850 00014

Représenté par

Ci-après désigné « Sarthe Habitat » ou « l’office »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

CFDT représentée

CGT représentée

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D'AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Le développement des technologies de l’information et de la communication (ci-après « TIC ») et les possibilités d’interaction et de travail collaboratif qu’elles permettent se sont traduits par une évolution importante des modes de travail au cours des dernières années.

Les TIC et les outils numériques professionnels, qui permettent de communiquer à distance par voie électronique, font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’office.

Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils connectés en vue d’un nécessaire respect de la santé et des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord a donc pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques en adéquation avec ces objectifs, lutter contre la surcharge informationnelle liée à leur utilisation et mettre en place des dispositifs régulateurs.

Il est à rappeler, à titre informatif, les définitions suivantes :

Le temps de travail comprend les horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires convenues.

Les périodes de suspension du contrat de travail correspond à une période durant laquelle le contrat de travail cesse de produire tout ou partie de ses effets sans pour autant être rompu. Les circonstances de cette suspension peuvent être : les congés maternité, paternité, parentaux ; la maladie ; les temps de repos quotidien et hebdomadaires ; les congés (congés payés, les congés exceptionnels, …), les jours fériés et les jours de repos ou RTT.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant du statut de droit privé OPH (CDI, CDD, intérimaire) et au personnel relevant du statut fonctionnaire (FPT), incluant les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en forfait jours susceptibles d’utiliser les TIC qui permettent d’être joignables à distance.

Les fonctionnaires sont inclus dans le champ d’application de cet accord toutefois si les textes régissant le statut de la fonction publique territoriale venaient à évoluer concernant les dispositions traitées par le présent accord, cet accord serait alors modifié en conséquence afin de tenir compte de la nouvelle réglementation de droit public pour les agents relevant du statut FPT.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES OU EN JOURS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont d’autant plus concernés par les présentes dispositions.

ARTICLE 3 – GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION

3.1 L’office et le salarié s’engagent à veiller au respect des repos hebdomadaires et quotidiens ainsi qu’au repos lié aux congés.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’office.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans les conditions définies par le présent accord.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit, ou à utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition pour exercer une activité professionnelle, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés sur ses outils professionnels.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

3.2 En cas de survenance d’une situation d’urgence (ex : survenance d’un sinistre sur les biens locatifs dont SH assure la gestion, d’une fuite de gaz…), le salarié sollicité à qui il est demandé de rester connecté, est informé des raisons de cette demande, et de la durée (si celle-ci est prévisible), de cette période d’urgence.

Les situations d’urgence font référence à des évènements, incidents ou accidents, nécessitant une action immédiate pour éviter la mise en danger des biens ou des personnes et ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours.

ARTICLE 4 – RECIPROCITE DE LA GARANTIE DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’office.

En particulier, les salariés en astreinte, qui, par définition, ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord le temps de l’astreinte, devront veiller, pendant leurs périodes d’astreinte, au respect du droit à la déconnexion des autres collaborateurs.

ARTICLE 5 – UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES

Article 5.1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Sarthe Habitat souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. Dès lors, il est rappelé que l’utilisation des outils numériques, notamment à travers l’envoi de courriels, ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication adaptés à chaque situation (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social professionnel pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque d’apparition de communication en période de suspension du contrat de travail.

Article 5.2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile ;

  • au bon interlocuteur ;

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Les bonnes pratiques destinées à rationnaliser la communication numérique peuvent être précisées ou complétées au sein de la charte informatique applicable au sein de Sarthe Habitat.

Article 5.3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

Un collaborateur de SARTHE HABITAT n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ni d’y répondre, en périodes de suspension du contrat de travail. Cela vaut également pour les sollicitations de clients reçues sur les outils dédiés.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

En cas d’absence non prévisible, un transfert des messages, courriels et courriers du collaborateur absent vers un autre membre de l’office pourra être mis en œuvre pendant la durée de son absence.

La mise en œuvre de ce transfert de message est effectuée par le service informatique sur décision de la Direction des Ressources Humaines après information du salarié destinataire. Préalablement à cette décision, l’employeur échangera par tous moyens avec le salarié destinataire afin de s’assurer de la compatibilité de ce transfert avec sa charge de travail.

ARTICLE 6 : FORMATION ET SENSIBILISATION

Article 6.1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’office veilleront à respecter et à faire respecter le présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence, les managers pourront notifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme aux dispositions du présent accord.

Article 6.2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’office, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Article 6.3 : Information des salariés

Le présent accord est mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines. Il sera également accessible sur l’intranet et l’affichage règlementaire.

Il en sera fait mention au sein de la notice remise aux salariés nouvellement embauchés relative au droit conventionnel applicable au sein de l’office.

ARTICLE 7 – SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT

Les manquements aux dispositions prévues en matière de droit à la déconnexion prévues par le présent accord pourront le cas échéant donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à la nature et l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur de Sarthe Habitat.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’office et les organisations syndicales.

Un suivi de l’accord est réalisé par l’office et les organisations syndicales à l’occasion de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’application et le suivi de l’accord seront soumis au Comité Social et Economique. Un bilan annuel sera établi et mis à l’ordre du jour d’un CSE, chaque année.

Ces bilans seront réalisés sur la base des indicateurs suivants :

  • Nombre d’actions de sensibilisation au droit à la déconnection

  • Nombre d’alertes (par des salariés ou des représentants du personnel) à la DRH

  • Information sur l’exploitation des entretiens annuels

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

Une révision pourra notamment être envisagée en cas d’évolution des textes relatifs à la fonction publique sur ce thème.La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait au Mans,

Le 06/01/2022

Pour Sarthe Habitat Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com