Accord d'entreprise "Accord collectif compte épargne temps" chez BOULANGERIES PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOULANGERIES PAUL et le syndicat Autre et CFDT le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L21013847
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIES PAUL
Etablissement : 40305211102616 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

LES SOUSSIGNES :

  • SAS BOULANGERIES PAUL,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SAS PAUL SERVICES, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • PANACHAT, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SARL AUTEF, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SNC SAINT MARTIAL, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

Dénommées par le présent accord « L’Entreprise » et représentées par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical central ;

  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, Délégué syndical central ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ainsi que de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert du CET en cas de mutation au sein d’une autre entité juridique du groupe HOLDER

Article 1 – Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires (cf. article 2) :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

Et/ou

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

Et/ou

  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

Et/ou

  • de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Et/ou

  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le CET est ouvert à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté de deux ans révolue à la date de demande d’ouverture du CET et âgés d’au moins 35 ans.

Article 3 : Alimentation du CET

  • Article 3.1 : Alimentation du CET

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • 5 jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine) ;

  • 10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRA)

  • 10 jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours.

  • 50 % des repos compensateur de nuit (jours accordés aux travailleurs réalisant un certain nombre d’heures de nuit – art 70 de la convention collective) acquis dans une limite maximale de 3 jours par année civile.

  • A l’issue de la période annuelle de référence quant au décompte du temps de travail suivant l’organisation du temps de travail en place au sein de l’Entreprise, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat peut aboutir à la présence d’heures supplémentaires lesquelles peuvent être placées dans le CET. Un minimum de 7 heures est nécessaire pour permettre une valorisation en jour (multiple de 7).

Un minimum de 7 heures est nécessaire et le maximum pouvant être placé sur le CET est de 35 heures, correspondant à 5 jours.

Le cumul de jours placés sur le CET ne pourra pas excéder 10 jours maximum par an et par collaborateur.

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine.

De façon exceptionnelle, et suite à la situation entrainée par le Covid-19, il est convenu de permettre à un collaborateur d’alimenter son CET de 5 jours de congés payés non pris qualifiés de CPn-2 au 31 mai 2021. Il doit s’agir de jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Pour bénéficier de cette mesure, le collaborateur devra en faire la demande avant le 30 septembre 2021 en remplissant le formulaire de versement sur le CET.

Également, toujours de façon exceptionnelle, les collaborateurs comptabilisant dans leur compteur des jours de repos acquis sur l’année 2020 (JRA ou JRAF) qui devaient être soldés au 31 décembre 2020 pourront les utiliser pour alimenter leur CET dans la limite de 5 jours.

Pour bénéficier de cette mesure, le collaborateur devra en faire la demande avant le 30 septembre 2021 en remplissant le formulaire de versement sur le CET.

  • Article 3.2 : Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour verser sur son Compte individuel, le salarié devra remplir « un formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service Juridiques et Social, ci-après annexé.

Il porte sur ce formulaire les éléments d’alimentation autorisés par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que leur quantité.

Le formulaire de demande devra être transmis au service Juridique et Social avant les dates suivantes :

  • Pour les jours de congés payés de la période N-1/N : avant le 30 mai de l’année N

  • Pour les JRA de la période N-1 : avant le 31 décembre de l’année N

  • Pour les jours de repos compensateur de nuit de l’année N : avant le 31 décembre de l’année N

  • Pour les heures supplémentaires à la fin de la période de référence N : entre le 1er décembre de l’année N et le 15 décembre de l’année N

Le solde du CET est plafonné à 90 jours par collaborateurs.

Les droits acquis, convertis en numéraire, ne peuvent pas excéder 6 fois le plafond mensuel des contributions d’assurance chômage, correspondant au montant de 79 464€uros (sous réserve des évolutions législatives)

Article 4 – Gestion du CET

  • Article 4.1 : Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour, sachant que 1 jour = 7 heures travaillées.

  • Article 4.2 : Valorisation de l’épargne temps

En cas de paiement, les jours épargnés dans le CET seront convertis selon la formule prévue par la convention collective des activités industrielle de boulangerie et pâtisserie, soit :

1 jour affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation (sur la base d’un temps complet au moment de l’alimentation du CET).

  • Article 4.3 : Information du salarié sur l’état de compte

Les droits acquis seront indiqués chaque mois sur le bulletin de salaire.

Article 5 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé, d’une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (art.5.1)

  • Bénéficier d’un complément de rémunération (art 5.2)

  • Alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale de l’Entreprise (art 5.3)

  • Contribuer au financement de prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire de l’Entreprise (art 5.4)

  • Procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (art 5.5)

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donne lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congé sauf en cas de rupture du contrat entrainant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Article 5.1 : Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

  • Article 5.1.1 : Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

S’agissant des congés légaux :

  • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail ;

  • Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail ;

  • Le congé de solidarité internationale aux articles L.3142-67 et suivants du Code du Travail ;

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

S’agissant des congés conventionnels :

  • Le congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie ;

  • Le congé pour enfant malade (enfant souffrant d’une pathologie lourde et/ou hospitalisé)

S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 et suivants du Code du Travail.

S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à un temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’une création ou d’une reprise d’entreprise.

S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

  • Article 5.1.2 : Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé visé à l’article 5.1.1 du présent accord, devra en faire la demande en remplissant un « formulaire d’utilisation » disponible auprès du service Juridique et Social, ci-après annexé. Il devra retourner ce formulaire au même service.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour un congé légal ou un temps partiel visés à l’article 5.1.1 nécessitant une autorisation de l’employeur, devra en faire la demande en renseignant le formulaire d’utilisation prévu à cet effet et le présenter à son responsable hiérarchique dans un délai minimum de 3 mois avant la prise du congé sauf cas exceptionnels liés à l’impossibilité d’anticiper le congé (comme pour le congé enfant malade correspondant à un enfant souffrant d’une pathologie ou hospitalisé)

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai d’un mois au plus tard après sa demande.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 20 jours ouvrés et une durée inférieure à 5 jours, excepté pour le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET ne peuvent pas être accolés aux congés légaux

Un salarié ne peut pas prendre plus de jour de congés que ne le permet son épargne.

  • Article 5.1.3 : Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2 du présent accord.

Les versements de l’indemnité compensatrice sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET du salarié n’entraine la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé d’anticipation de départ à la retraite ou si le salarié est muté dans une autre société du groupe Holder ne bénéficiant pas d’accord collectif sur le CET.

  • Article 5.1.4 : Situation du salarié

Pendant toute la durée du congé, le contrat du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent notamment l’obligation de discrétion et de confidentialité

  • Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise

A l’issue du congé, quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé d’anticipation de départ à la retraite.

  • Article 5.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de des droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par le biais du formulaire d’utilisation prévu à cet effet.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET à compter du jours où il dispose sur son CET de 5 jours.

Le montant de l’indemnité compensatrice est calculé selon les dispositions de l’article 4.2 du présent accord.

  • Article 5.3 : Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plans(s) d’épargne salariale mis en place par l’Entreprise.

Pour ce faire, le salarié devra faire la demande par le biais du formulaire d’utilisation prévu à cet effet.

  • Article 5.4 : Utilisation du CET pour contribuer au financement de prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire

Le salarié peut demander le transfert de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au dispositif retraite collectif et obligatoire mis en place au sein de l’entreprise en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif de retrait dit « article 83 »).

Pour ce faire, le salarié devra faire la demande par le biais du formulaire d’utilisation prévu à cet effet.

  • Article 5.5 : Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

Pour ce faire, le salarié devra faire la demande par le biais du formulaire d’utilisation prévu à cet effet.

Article 6 – Liquidation du CET

  • Article 6.1 : Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié dont le contrat de travail est rompu entraine la clôture du compte.

  • Article 6.2 : Liquidation du CET en cas de mutation du salarié sur une société du groupe ne bénéficiant pas d’un accord collectif sur le CET

En cas de mutation du salarié sur une société du groupe Holder ne bénéficiant pas d’un accord collectif sur le CET, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent accord.

La mutation du salarié sur une société du groupe Holder ne bénéficiant pas d’un accord collectif sur le CET entraine la clôture du compte.

  • Article 6.3 : Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2 du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture la clôture du compte.

Article 7 – Transfert et transmission du CET

  • Article 7.1 : Transfert du CET au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant de société au sein du groupe Holder est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un accord collectif sur le CET.

  • Article 7.2 : Transmission du CET à un éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9 – Révision

Toute demande de révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisation syndicales signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard, dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives si la négociation d’un éventuel nouvel accord s’avérait nécessaire.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail), à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR, courriel avec Accusé de Réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Marcq en Baroeul en 4 exemplaires, le 21 juillet 2021

La Direction : Les Organisations Syndicales :

Pour la SAS Boulangeries Paul

XXXX, en sa qualité de DRH

Pour la CFDT,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour FO,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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