Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les congés payés et les jours de repos 2020 en lien avec la crise sanitaire relative au COVID-19" chez DALLOZ CREATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLOZ CREATIONS et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03920000858
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOZ CREATIONS
Etablissement : 40306305000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS 2020

EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE RELATIVE AU COVID-19

Entre les soussignés :

La société DALLOZ CREATIONS, domiciliée à Route de Genève – 39200 SAINT CLAUDE, enregistrée auprès du registre de commerce de Lons le Saunier sous le numéro 403 063 050 00013, représentée par XX en sa qualité de Président Directeur Général, d’une part ;

d'une part,

ci-après dénommée « la société »

Et

Le Syndicat FCE-CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

ci-après dénommé « l’organisation syndicale représentative ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le contexte

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DALLOZ CREATIONS.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition. Seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés.

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionné du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de repos supplémentaires

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;

  • Les dates des journées ou demi-journées de congés d’ancienneté conventionnels acquis par les salariés cadres.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 5 jours ouvrés.

Le nombre maximal entre les jours de congés payés et les jours de repos supplémentaires au choix du salarié utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé mensuellement de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, l’accord deviendra automatiquement caduc.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte auprès des élus du CSE.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier (39).

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Une copie du présent accord sera affichée sur les tableaux d’information du personnel.

Une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Etablit en trois exemplaires originaux, le 9 avril 2020 à Saint Claude.

Pour la FCE-CFDT, Pour l’entreprise DALLOZ CREATIONS,

Organisation syndicale représentative,

XX XX

Déléguée syndicale Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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