Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL - NAO 2023" chez KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA et CFTC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA et CFTC

Numero : T06923024673
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS AUTOCARS PLANCHE
Etablissement : 40307015400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord salarial NAO 2020 (2020-06-25) Protocole D'accord salarial - NAO 2022 (2022-04-26) Avenant au protocole d'accord salarial - NAO 2023 (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL - NAO 2023

Entre

La Société Keolis Autocars Planche

dont le siège social est situé 69, rue du Champ du Garet – BP 80157 ZIN Arnas- 69655 Villefranche sur Saône Cedex,

Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N°399 734 466

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale UNSA,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2241-1 du code du travail, une négociation s’est engagée le 8 décembre 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues le 14 décembre 2022, les 5, 20 et 27 janvier 2023, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,

- le partage de la valeur

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Mesures applicables au personnel de conduite

Article 1.1 : Revalorisation des taux horaires

Conformément aux dispositions de l’avenant n°116 « OTRE » du 10 novembre 2022, les taux horaires conventionnels de base des conducteurs seront revalorisés de 6% selon les modalités définies dans l’arrêté d’extension.

Ainsi les conducteurs 140V percevront un salaire horaire brut conventionnel hors ancienneté de 12.052 € à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté d’extension.

Article 1.2 : Mise en place d’une prime Métropole

Afin d’atténuer l’impact du prix de l’immobilier en Métropole Lyonnaise, il est décidé de mettre en place une prime dite « Métropole » pour les conducteurs affectés sur les dépôts de Rillieux, Miribel, Craponne, Thurins, Dardilly, Vaugneray.

Cette prime mensuelle sera d’un montant de base de 30 € brut. Cette prime sera versée au prorata du temps de présence, par rapport :

- Au temps de travail contractuel,

- Aux absences (congés sans solde, maladie...)

Ne sont pas assimilées à des absences les congés ou absences suivantes :

  • les congés payés et autres repos accordés dans le cadre du travail (RCE…),

  • le congé de maternité, paternité ou d’adoption,

  • le congé pour enfant malade ou de présence parentale,

  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

  • les absences accident du travail ou maladie professionnelle.

Cette prime sera mise en place à compter du 1er mars 2023.

Article 1.3 : Mise en place d’une prime du samedi

Une prime du samedi sera attribuée au personnel de conduite, à compter du 1er mars 2023. Cette prime sera d’un montant forfaitaire de 10 € bruts par samedi travaillé.

Sont exclus les salariés débutant leur service le vendredi et le terminant le samedi.

Article 1.4 : Mise en place d’une prime de non-sinistralité

Article 1.4.1 - Définition d’un sinistre

Un sinistre est un accident avec un tiers ou un obstacle dont le conducteur est partiellement ou totalement responsable.

Article 1.4.2 - Les Salariés bénéficiaires 

La prime de non-sinistralité est allouée à tous les salariés de l’entreprise, exerçant le métier de conducteur ou des missions de conduite avec transport de voyageurs.

Article 1.4.3 - Les modalités 

Le sinistre est remonté par l’intermédiaire d’un constat ou le signalement du conducteur selon les procédures en vigueur.

A défaut de signalement par le conducteur, il pourra être pris en compte à la suite de la constatation d’un sinistre par un membre de l’exploitation (Assureur, Coordinateur d’Exploitation ou Manager) ou par un autre conducteur lors de la prise de service.

Article 1.4.4 - Période de référence 

Les sinistres s’apprécieront chaque trimestre et feront l’objet d’un versement le mois suivant la fin du trimestre concerné. Cette prime entrera en vigueur le 1er avril 2023. En conséquence le premier versement interviendra sur la paie de juillet 2023.

Article 1.4.5 - Montant de la prime

Le montant de la prime de non-sinistralité est de 50 € par trimestre et sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence effective (hors CP).

A titre d’exemple, pour un salarié réalisant 109 heures par mois, la prime de référence sera d’un montant de 35.93 euros (soit 109*50/151.67=)

Article 1.4.6 – Dispositions spécifiques au personnel sédentaire exerçant des missions de conduite 

Le personnel sédentaire exerçant des missions de conduite pour remplacer des conducteurs absents bénéficiera de la prime de non-accident au prorata du temps effectif de conduite sur la période de référence.

Article 1.4.7 - Les conditions de retrait de la prime 

Le salarié perdra le bénéfice de la prime en cas de sinistre survenu au cours du trimestre. Si le sinistre est inférieur à 1000 € TTC, il perdra la prime pour un trimestre. Si le sinistre est supérieur à 1000 € TTC, il perdra la prime pour 2 trimestres.

Tout sinistre non déclaré par le conducteur à l’origine du sinistre, conformément à la procédure interne en vigueur, entrainera la perte de la prime de non-sinistralité selon les mêmes règles.

Article 2 : Mesures applicables aux salariés sédentaires

Article 2.1 : Revalorisation des taux horaires

Les salaires de base du personnel sédentaire seront revalorisés de 4% entièrement individualisés, sur proposition de la hiérarchie, avec un plancher de 2.5%.

Cette augmentation interviendra dès le premier jour du mois suivant l’extension des avenants OTRE portant sur la revalorisation des salaires dans le transport routier de voyageurs et signés le 10 novembre 2022.

Article 2.2 : Monétisation des jours RTT

Les salariés qui bénéficient des jours de repos dans le cadre de leur organisation de travail, pourront bénéficier du paiement de 5 jours de RTT selon les règles fiscales et sociales en vigueur, chaque année en janvier, au titre de l’année civile précédente.

Article 3 : Mesures applicables à l’ensemble du personnel

Article 3.1 : Heures supplémentaires

L’article 1.1.2.3 de l’accord d’entreprise du 12 octobre 2018 évolue comme suit :

L’horaire collectif peut varier, dans les limites suivantes :

- Plancher de 22 heures à la semaine sauf demande du salarié.

- Plafond de 40 heures à la semaine. Au-delà, des heures supplémentaires seront déclenchées, sans attendre la fin du cycle et seront donc versées le mois suivant le déclenchement.

- Dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée de travail, de temps de repos... ; afin de tenir compte des préoccupations des salariés, et de faire face aux contraintes d’exploitation.

Article 3.2 : Revalorisation du budget œuvres sociales

Le budget œuvres sociales du Comité Social et Economique est revalorisé, la participation employeur va augmenter à compter du 1er mars 2023 et sera portée en conséquence à 0.45% de la masse salariale.

Article 3.3 : Maintien du régime de frais de santé

Les parties conviennent de renforcer l’indemnisation complémentaire de l’employeur en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail.

Les garanties de la mutuelle sont conservées, tout comme la participation de l'employeur à la mutuelle durant l'arrêt maladie. Le salarié, pour sa part, devra assumer la même cotisation salariale.

Une nouvelle décision unilatérale sera soumise à l’avis du Comité Social et économique (CSE) et mise en place au plus tard le 1er avril 2023.

Article 3.4 : Revalorisation de la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics

En application des dispositions du Code du travail, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de transport engagés par les salariés pour venir travailler.

Les frais de transport correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle.

Pour l’année 2023 exclusivement, il est convenu entre les parties de revaloriser la prise en charge par l’employeur de l’abonnement aux transports publics. Au cours de cette période, le montant net de cette prise en charge sera porté de 50% à 75% en application de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022. Cette augmentation a une durée temporaire d’une année, étant convenu que la prise en charge sera de nouveau portée à 50% à compter du 1er janvier 2024.

Sous réserve d’une prolongation du dispositif telle que prévu dans la loi du 16 août 2022, la participation de l’employeur sera maintenue à hauteur de 75 % du prix de l’abonnement.

Article 4 : Modalité et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 5 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 : Notification et publicité de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord sera déposé sur le site de saisie en ligne Téléaccords du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera remis à chaque partie présente et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Arnas en 7 exemplaires originaux le 2 février 2023.

Pour la société Keolis Autocars Planche Pour la CFE-CGC

Pour la CGT Pour la CFDT

Pour la CFTC Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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