Accord d'entreprise "Proces-Verbal d'accord Négociation Anuelle Obligatoire" chez CONVERGENCES 34

Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 34 et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423009133
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 34
Etablissement : 40308092200046

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

PROCES-VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association CONVERGENCES 34, enregistrée sous le numéro de SIREN 403 080 922 00046, dont le siège social est situé au 6 rue saint Barthélémy, 34000 Montpellier

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

D'UNE PART,

ET :

La Délégation syndicale SUD SANTE SOCIAUX de l’Association CONVERGENCES 34,

Ci-après dénommé « la Délégation Syndicale »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 28 avril, 31 mai et 21 juin 2023 pour engager la négociation annuelle obligatoire 2023 sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Suite aux différents échanges entrepris, des accords ont été trouvés sur certains des thèmes obligatoires qui faisaient l'objet de la négociation.

Il est donc convenu d’établir le présent procès-verbal, qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

1ère PARTIE : RAPPEL DES DEMANDES ET PROPOSITIONS DE l’ORGANISATION SYNDICALE

La Délégation Syndicale a fait état de demandes suivantes :

  • Application à compter du 1er janvier 2024 des dispositions des accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes (accords CHRS) à l’ensemble des salariés de Convergences 34,

  • Maintien sur l’année 2024, des règles actuellement applicables concernant les jours enfant malade.

2ème PARTIE – COMPTE RENDU DE DECISIONS

FORFAIT MOBILITE :

La Direction propose de reconduire pour 1 an le forfait mobilité.

Le forfait mobilité a été mis en place à titre expérimental au sein de l’Association suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020.

Ayant à cœur de favoriser les mobilités douces et alternatives, les parties reconduisent donc le versement du forfait mobilité du 01/01/2024 au 31/12/2024 dans les conditions suivantes :

  • Le salarié concerné fournit une attestation sur l’honneur d’utilisation d’un vélo (électrique ou mécanique) ou d’une trottinette (électrique ou mécanique),

  • Versement d’un forfait mobilité de 18 € net par mois,

  • Non cumulable avec la prise en charge partielle de l’abonnement transport.

APPLICATION A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024 DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ACCORDS CHRS

Lors des réunions de négociation, la Délégation Syndicale a demandé à étendre l’application des dispositions prévues par les accords CHRS pour les salariés de Convergences 34.

En effet, depuis plusieurs années, l’association Gammes a pris la décision d’appliquer la grille de rémunération prévue par ces accords au sein de plusieurs établissements et Associations membres de Gammes, dont l’association Convergences 34.

Par ailleurs, à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 et 2022, les parties ont entamé une démarche d’harmonisation progressive en faisant application sur l’Association Convergences 34 de dispositions relevant des accords CHRS.

Afin de finaliser ce processus d’harmonisation, dans le contexte de fusion des Associations, prévue pour Convergences 34 le 1er janvier 2025, les parties s’accordent pour que l’ensemble des dispositions des accords CHRS, à l’exception des dispositions relatives aux frais et garanties santé et prévoyance, s’appliquent au personnel contractuellement rattaché à l’Association Convergences 34 dès le 1er janvier 2024.

L’application de ces accords n’exclut pas l’ouverture en 2024/2025 de négociations élargies sur l’ensemble du nouveau périmètre afin de revoir collectivement le statut social de l‘ensemble des salariés de Gammes (nouveau périmètre).

Concernant plus spécifiquement les dispositions relatives à la reprise d’ancienneté prévues à l’article 38 des accords CHRS, elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024 aux salariés déjà présents et aux nouveaux embauchés sur l’Association.

Pour les salariés actuellement présents dans les effectifs, une campagne de recensement sera organisée sur la fin de l’année 2023 pour étudier les situations individuelles de chacun et, pour les salariés ayant exécuté des fonctions identiques ou assimilables chez un précédent employeur, redéfinir leur repositionnement sur la grille de salaires sur la base des certificats de travail transmis. Il est entendu qu’un tel repositionnement s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 et n’aura aucun caractère rétroactif.

MAINTIEN DES REGLES APPLICABLES CONCERNANT LES CONGES ENFANT MALADE

En complément de la demande précitée, la délégation demande à ce que les règles fixées dans l’accord conclu au titre des Négociations Annuelles Obligatoire de l’année 2021 concernant les congés enfant malade, soient maintenues sur l’année 2024.

La direction répond favorablement à cette demande et confirme que sur l’année 2024, l’ensemble des salariés de l’Association bénéficiera de 6 jours d’absence « enfant malade » rémunérés par famille et par an sous réserve de transmettre un justificatif dans les 48 heures du début de l’absence et dans les conditions suivantes :

Il est précisé que ces jours « enfant malade » :

  • ne concernent que les enfants mineurs à charge

  • sont décomptés sur l’année civile (1er janvier-31décembre)

  • sont proratisés en fonction de la durée du contrat de travail sur l’année civile en cours.

CONGES SUPPLEMENTAIRES RQTH/ALD/PARENT D’ENFANT ATTEINT DE HANDICAP

Afin d’accompagner et de soutenir, les salariés reconnus travailleurs handicapés ou souffrant d’une affection et les parents d’enfant porteur d’un handicap, les parties mettent en place un jour de congé pour les personnes répondant aux critères suivants sous réserve de remise d’un justificatif/attestation :

  • Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

  • Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente ;

  • Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ;

  • Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 ;

  • Titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (L. 241- 3 du Code de l'action sociale et des familles) ;

  • Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;

  • Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage (L. 5212-7 du Code du travail) ;

  • Parent d’enfant en situation de handicap bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Les salariés répondant aux critères ci-dessus auront la possibilité de prendre 1 jour supplémentaire de congé par an ou 2 demi-journées par an, sous réserve de présentation d’un justificatif de situation.

3ème partie - accompagnement et la mise en œuvre de l’accord

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 21 juillet 2023.

A défaut d’accord dans le délai précisé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et représentant ensemble au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, quelle qu’en soit la source.

Il pourra être révisé, dénoncé ou mis en cause conformément aux dispositions légales applicables.

Article 2 – Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des parties signataires salariés ou l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des parties signataires ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 3 - Publicité et date d'application du présent accord

A l’initiative de l’Association, le présent accord d’entreprise sera soumis à la procédure dépôt et de publicité prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Une version numérique sera mise à disposition du personnel dans la bibliothèque interne.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Fait à Montpellier, le …………2023

En deux exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la Délégation Syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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