Accord d'entreprise "accord instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83 code des impôts)" chez OPCALIA

Cet accord signé entre la direction de OPCALIA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97619000083
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPCALIA
Etablissement : 40308327200670

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique organisation de réunions d'échanges avec ex IRP (2019-11-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

Accord collectif d’établissement instituant

un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

(article 83 du Code général des impôts)

Entre les soussignées

XXXXXXXXX, dont le siège social est situé au 47, rue de la Victoire – 75 009 Paris, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Paris sous le n°95-002641, identifiée sous le numéro SIRET n°403 083 272 00654

Pour son établissement situé à Mayotte, 20 immeuble Archipel, BP 469 Kaweni, 97600 MAMOUDZOU

Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • SYNAFOR CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • SNEPAT FO, représentée par son délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

d’autre part.

Dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

L’association XXXXXXX avait mis en place, au moyen de décisions unilatérales, des régimes de retraite supplémentaires (art.83 et art. 82) au profit des salariés employés à Mayotte.

Ces régimes sont destinés à pallier l’absence de régimes de retraite complémentaires à Mayotte jusqu’à la transposition à Mayotte de la législation en matière de régime complémentaire de retraite AGIRC- ARRCO. Alors la Direction XXXXXX pourra remettre en cause de manière unilatérale et automatique les deux régimes de retraite supplémentaires ainsi mis en place.

Dans l’attente, la Direction a souhaité maintenir ces régimes de retraite supplémentaires afin de garantir à l’ensemble des salariés de l’établissement mahorais l’acquisition de droits pour leur retraite s’ajoutant à ceux servis par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les salariés employés à Mayotte ont ainsi la faculté, après un an d’ancienneté, d’adhérer au contrat dit « article 82 » souscrit auprès d’Ag2r La Mondiale. Ce régime de retraite supplémentaire est financé par XXXX à hauteur de 5% de la rémunération pour les non-cadres et 7% pour les cadres ayant 1 an d’ancienneté, le taux de remplacement de ces derniers étant plus faible. Les contributions patronales versées à ce régime constituent un avantage en nature assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif n’est pas remis en cause.

Les salariés employés à Mayotte bénéficient, en plus et de manière obligatoire, d’un régime de retraite à cotisations définies (art. 83).

La Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives, et consulté le 13 novembre 2018, le Comité d’entreprise sur un projet d’accord d’établissement relatif à ce dernier régime de retraite supplémentaire.

Telles sont les conditions dans lesquelles les Parties ont convenu ce qui suit.


Article 1. Objet

L’objet du présent accord d’établissement est de mettre en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des salariés travaillant à Mayotte qui, de ce fait, ne bénéficient pas du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco contrairement aux salariés qui travaillent en métropole.

Cet accord annule et remplace, dans toutes leurs stipulations, toute pratique, usage, accord collectif ou décision unilatérale existant au sein de l’association XXXXXX qui aurait pour objet la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies. Il est précisé que le régime de retraite institué en application de l’article 82 du Code général des impôts est, par ailleurs, maintenu.

Article 2. Nature du régime de retraite supplémentaire

Les parties conviennent d’instituer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, conforme aux dispositions des articles 83 du Code général des impôts et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables aux salariés au plus tôt à compter de la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de leur départ à la retraite par l’acquisition d'une rente viagère différée dans les conditions prévues par le contrat d’assurance conclu avec AG2R LA MONDIALE.

Article 3. Personnel bénéficiaire

Le présent régime de retraite supplémentaire s’applique, à titre collectif et obligatoire, à l’ensemble des salariés de l’établissement de Mayotte dès lors qu’ils ne bénéficient pas du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’établissement de Mayotte et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Peuvent néanmoins être dispensés d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, étant précisé que ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire au sein XXXXX.

Pour bénéficier de l’une de ces dispenses, le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction dans un délai d’un mois à compter de la mise en place du régime,

ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d’un mois à compter de leur embauche.

Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suivra leur demande.

Article 5. Cotisations

Le financement du régime est assuré par une contribution égale à 8% de la rémunération brute du salarié.

Ces cotisations seront prélevées tous les mois sur le bulletin de paie par l’employeur (XXXX). Elles seront prises en charge dans les conditions suivantes :

  • Association : 50 % 

  • Salarié : 50 %.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leur rémunération mensuelle.

Article 6. Garanties

Les garanties souscrites sont résumées dans la notice d’information établie par AG2R LA MONDIALE et annexée au présent accord.

Elles figurent dans le contrat d’assurance et ses avenants ultérieurs, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord.

Ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 7. Fonctionnement du Plan Epargne Retraite Entreprises (notice en annexe)

Le PER entreprise est une convention d’assurance vie de groupe à cotisations périodiques dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle des salariés qui y sont affiliés.

  • Adhésion du salarié au PER Entreprise

Chaque salarié concerné par le présent accord sera affilié à un P.E.R Entreprises c’est-à-dire un compte retraite à son nom, destiné à comptabiliser les droits individuels qu’il a constitué par le versement des cotisations périodiques par XXXX (cf article 5)

  • Les modalités de gestion de la rente:

En dehors de la gestion libre, le PER Entreprise permet d’accéder à trois supports en euros : l’actif général, le fonds garanti retraite et le fonds euro dynamique.

  • Le changement de fonds:

Conformément à l’article 5.2.3 de la notice PER, le salarié peut sous certaines conditions modifier la répartition de ses droits individuels entre les supports choisis initialement.

  • L’indisponibilité des droits jusqu’à l’âge de la retraite

Chaque salarié devra préciser dans son bulletin d’affiliation l’âge du terme souhaité pour le dénouement de son affiliation au PER entreprise. Cet âge ne peut être ni inférieur à son âge légal de départ à la retraite dans les régimes obligatoires d’assurance vieillesse ni supérieur à l’âge correspondant à son espérance de vie déterminée lors de son affiliation (cf article A335-1 code des assurances)

  • Liquidation sous la forme d’une rente viagère

Le PER entreprise a pour objet la constitution par le versement de cotisations d’une rente viagère destinée à compléter les pensions versées par les régimes obligatoires d’assurance vieillesse.

La notice d’information établie par AG2R La Mondiale, annexée au présent accord, précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

Article 8. Transfert des droits

En application de l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le contrat d’assurance devra prévoir, au bénéfice de l’assuré qui n'est plus tenu d’adhérer au présent régime de retraite supplémentaire en raison de sa sortie des effectifs, une faculté de transfert des droits acquis vers un contrat de retraite supplémentaire identique ou vers un plan d'épargne retraite populaire.

La notice d’information établie par AG2R La Mondiale, annexée au présent accord, précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. (cf article 7.2 de la notice)

Article 9. Organisme assureur

La gestion du régime de retraite supplémentaire est confiée à AG2R La Mondiale, 104 Boulevard Haussmann 75008 PARIS conformément au Plan Epargne Entreprise souscrit par AMPHITEA 5 rue cadet 75009 PARIS.

Le choix de cet organisme assureur pourra être réexaminé par l’entreprise en vue d’une optimisation des garanties. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 10. Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261‑7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision pourra intervenir à tout moment.

Elle devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail.

Article 11. Clause de rendez-vous et de suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des organisations syndicales signataires.

Article 12. Information

12.1. Information des salariés

Les salariés seront informés de l’accord par email.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

12.2. Information collective

Le Comité d’entreprise (ou, lorsqu’il sera mise en place, le Comité social et économique) sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Article 13. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après retrait des prénoms et des noms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le 14 novembre 2018

En 6 exemplaires

Pour l’association

XXXXX

Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales représentatives:

SYNAFOR CFDT, déléguée syndicale

SNEPAT FO, déléguée syndicale

CFE-CGC, déléguée syndicale

Annexes :

Notice d’information établie par AG2R La Mondiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com