Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps (CET) de la SARL Terre d'avance" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038917
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE D'AVANCE
Etablissement : 40308849500045

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord
Compte Epargne Temps (CET)
de la SARL Terre d’avance

Entre les soussignées

La société Terre d’avance, SARL au capital de 250.000 Euros, immatriculée au RCS de Paris, numéro de SIRET 403 088 495 00045, dont le siège social est 34, quai de la Loire 75019 Paris, représentée par *************** en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

Le membre titulaire du Comité Sociale et Economique, ******************, ayant recueilli 100% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte épargne temps (ci-après dénommé CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des salariés de l’entreprise Terre d’avance dans les conditions visées ci-après.

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 12 avril 2021. Après quatre réunions, les parties ont conclu un accord le 23 décembre 2021.

Au préalable, et sans remettre en cause l’objet même du CET, les signataires du présent accord tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de repos, nécessaires à un bon équilibre de vie.

La mise en place du CET ne doit donc pas inciter les salariés de l’entreprise à ne pas prendre leurs congés, RTT ou repos compensateurs et ne vise qu’à introduire une certaine souplesse quand elle s’avère nécessaire et de permettre, à la demande d’un salarié, de reporter de manière encadrée certains jours de repos qu’il n’aura pas pu prendre dans les conditions prévues dans la loi.

A compter de la mise en place de cet accord, les jours de repos non pris et non affectés au CET seront annulés conformément aux dispositions légales.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le CET donne la possibilité aux salariés de Terre d’avance d’épargner annuellement des jours de congés dans les limites fixées par cet accord.

Conformément à l’article 6, les salariés peuvent utiliser cette épargne partiellement ou totalement pour :

  • bénéficier d’un congé rémunéré ;

  • anticiper un départ en retraite ;

  • passer à temps partiel ;

  • monétiser une partie de leurs congés, dans les conditions fixées dans cet accord…

Article 2 – Champ d’application, salariés bénéficiaires

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la Société Terre d’avance.

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date d’ouverture du CET.

Article 3 – Ouverture et fermeture du CET

Le CET restera ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail d’un salarié.

Il ne sera pas possible pour un salarié de fermer son CET avant la rupture de son contrat de travail.

Article 4 – Alimentation du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, de sorte qu’il ne peut être alimenté qu’à l’initiative du salarié, dans le respect du cadre défini ci-dessous.

4.1) Alimentation du compte en temps

4.1.1) Modalités

Tout salarié qui le souhaite a la possibilité de demander d’affecter à son CET, dans les limites définies dans cet accord (article 4.1.2), une partie de ses congés définis comme étant :

  • les Congés payés (ci-après CP) ;

  • les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours (ci-après RTT) ;

  • les repos compensateurs de récupération (ci-après RCR).

A cet effet il adressera une demande écrite au gérant de l’entreprise dans le courant du mois de janvier de l’année N pour demander de porter sur son CET des jours de congés acquis au 31 décembre N-1 qu’il souhaite reporter en les détaillant par nature et en justifiant les raisons de cette demande de report.

Après vérification de la conformité de la demande au cadre défini dans le présent accord, les jours de congés transférés seront retirés des compteurs de congés du salarié et crédités dans le CET.

4.1.2) Conditions et plafond

La première année de mise en place du CET (2022 au titre des congés acquis au 31 décembre 2021), il n’est pas prévu de plafond d’alimentation du compte épargne temps pour :

  • les jours de CP non pris ;

  • les jours de RTT non pris ;

  • les heures de RCR non prises.

Les années postérieures, l’alimentation du CET en temps à l’initiative du salarié devra respecter les règles suivantes :

  • un maximum de 5 jours de congés payés non pris au 31 décembre de l’année N pour la période de référence N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • un maximum de 5 jours de RTT ou de RCR ;

  • quelle que soit l’origine de l’abondement (CP et/ou RTT et/ou RCR) la limite maximale annuelle d’abondement du compte épargne temps est de 8 jours au total.

Au 30 juin de l’année 2022, les compteurs des congés payés antérieurs à 2021 devront être apurés de tout report et aucun reliquat et report ne sera possible. Il en sera de même les années suivantes.

Il en sera de même au 31 janvier 2022 pour les jours de RTT et les RCR acquis au 31 décembre 2021 et non pris ou reportés dans le CET. Il en sera de même les années suivantes.

4.2) Alimentation du CET en argent

Tout salarié peut décider, s’il le souhaite, d’alimenter son compte épargne-temps en y affectant les éléments de salaire suivants :

  • la totalité ou une partie d’une augmentation individuelle de salaire qui lui serait accordée, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • la totalité ou une partie d’une prime individuelle ;

  • la totalité ou une partie de la prime d’intéressement…

Seul le salarié peut décider d’alimenter ainsi son CET et il doit dans ce cas en notifier de manière expresse et par écrit le gérant de l’entreprise.

4.3) Date limite annuelle d’alimentation du CET

Toute alimentation du CET en temps devra se faire avant la fin du mois de janvier de l’année N pour les congés acquis au 31 décembre N-1.

Article 5 – Modalités de conversion des éléments du CET

Le CET est géré en unités monétaires :

  • les congés qui y sont affectés sont convertis en argent au moment où ils y sont intégrés ;

  • les congés qu’il sert à financer sont traduits en argent au moment où ils sont retirés du CET.

5.1) Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au moment de l’affectation des congés dans le CET, suivant la règle appliquée pour le calcul des congés payés.

5.2) Modalités de conversion de l’argent en temps

Les sommes affectées par un salarié au CET sont converties en jours quand le salarié demande à les utiliser pour financer des congés ou une absence. Cette conversion est faite en se basant sur le coût journalier du salaire du salarié au moment de la prise effective des congés.

Article 6 – Utilisations du CET

Le salarié bénéficiant d’un crédit sur son CET peut décider de l’utiliser pour :

  • rémunérer un congé ;

  • se constituer une épargne ;

  • bénéficier d’une rémunération immédiate.

6.1) Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1.1) Natures des congés pouvant être pris

Les droits épargnés par le salarié peuvent servir à financer une absence non rémunérée prenant notamment la forme de :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé permettant de prolonger un congé naissance ou adoption de l’enfant ;

  • passage à temps partiel pour les mêmes motifs, notamment : naissance ou adoption d’un enfant, congé parental d’éducation ;

  • congé sabbatique ;

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé individuel de formation ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de fin de carrière : cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite.

6.1.2) Modalités d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser son CET pour financer une absence totale ou partielle devra solliciter par écrit l’autorisation du gérant dans un délai de 3 mois précédant le premier jour de son absence.

Le gérant adressera une réponse écrite au salarié dans un délai maximum de 1 mois après la demande :

  • si le gérant ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congés ;

  • si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, le salarié pourra réitérer une seconde fois sa demande (sous les mêmes conditions de délai que défini précédemment) et devra se mettre d’accord avec son responsable sur la période d’absence.

Les congés pris dans le cadre du CET pourront être accolés aux congés légaux annuels sur acceptation du gérant en fonction des impératifs de service.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés au titre du CET que ne le permet son épargne.

6.1.3. - Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités définies à l’article 5.

Les sommes sont versées mensuellement à la même échéance que le salaire qui aurait été touché par le salarié s’il avait continué à travailler. Un jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congés. Ainsi le salarié à temps partiel avant son départ perçoit un salaire à temps partiel pendant la durée de son congé.

Ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux cotisations sociales et fiscales, y compris les primes d’intéressement qui ont été converties en jours de repos.

6.2) Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif ;

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

6.3) Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

6.4) Procédure d’utilisation du CET

La liquidation de toute ou partie des sommes inscrites au CET doit être sollicitée par le salarié trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant.

Le gérant doit répondre dans le mois qui suit la réception de la demande.

En aucun cas le CET d’un salarié ne pourra être débiteur.

Article 7- Situation du salarié

7.1) Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels notamment ceux liés à l’ancienneté et au versement des sommes allouées au titre de l’accord d’intéressement, le cas échéant.

7.2) A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédant emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 50 jours ouvrables, le salarié retrouvera son emploi précédant ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans son établissement d’origine. En cas de changement de poste, le collaborateur bénéficiera d’une formation adéquate.

A l’issue du congé de fin de carrière (cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre une absence pour convenance personnelle qu’avec l’accord du gérant, la date de retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

Les congés légaux (CPE, congé sabbatique etc.) ne pourront être interrompus que dans les conditions expressément prévues par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut quant à lui pas être interrompu.

Article 8- Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l’état de son compte-épargne temps au mois de février de chaque année.

Article 9 – Cessation ou transfert du CET

9.1) Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont, à l’initiative du salarié, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés sous forme d’indemnité compensatrice calculée selon la méthode utilisée à l’Article 5.

Le bulletin de salaire fera ainsi état de la liquidation du CET.

La cessation du contrat de travail entraine la clôture du compte.

9.2) Transfert du CET en cas de cession de filiales ou mutation

En cas de cession d’une filiale ou d’un transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par un accord CET.

A défaut, les droits seront liquidés selon les modalités de valorisation prévues à l’Article 5.

Article 10 – Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision

Sous réserve de respecter un délai de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et, au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par ****************, gérant de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en quatre exemplaires,
A Paris, le 23 décembre 2021

Pour la SARL Terre d’avance Pour le CSE de la SARL Terre d’avance
**************, gérant *************, membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com