Accord d'entreprise "NAO 2019" chez FUCHS LUBRIFIANT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FUCHS LUBRIFIANT FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09219013954
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
Etablissement : 40314435500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-23

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

1, rue Lavoisier – P.O. Box 209

F – 92002 Nanterre Cedex

Procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2019

Négociation annuelle

Présents :

Nom

ORDRE DU JOUR

  • Discussion / débat

  • Réponses motivées

  • Propositions définitives de la Direction

  • Procès-verbal

La réunion est ouverte à 13 heures 30.

Le procès-verbal de la réunion précédente est lu et approuvé. Il est procédé à sa signature par les parties.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2261-6 et suivants du nouveau Code du Travail, les parties reconnaissant avoir reçu pleine et entière information conformément aux dispositions en vigueur, il a été convenu ce qui suit

Entre :

  • La société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A. représentée …. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par

  • L’organisation syndicale CGT représentée par

  • L’organisation syndicale CSN représentée par

D’autre part.

Article premier – Champ de la négociation

Les parties reconnaissent que la négociation a porté sur :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle

  • La qualité de vie au travail

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A. sauf dispositions particulières aux présentes.

Article 3 – Premier état des propositions respectives des parties

  1. CSN

La demande s’établit à hauteur de 1,10 % au 1er Août 2019.

  1. CFDT

Revendications identiques à celles du CSN au 1er Juillet 2019.

  1. CGT

Revendications identiques à celles de la CFDT.

B – La Direction

La Direction présente une proposition à hauteur de 1,15% pour l’ensemble des collaborateurs.

C- Discussion

Les organisations syndicales maintiennent leur demande initiale.

La Direction propose 1,15%.

Après discussions, il est convenu ce qui suit :

  • Augmentation des salaires bruts1 mensuels équivalent temps plein hors prime d’ancienneté de 1,15 % à compter du 1er août 2019.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de FUCHS LUBRIFIANT France à l’exclusion :

  • Des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée ayant moins de 6 mois d'ancienneté au 1er août 2019

  • Des collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée ayant moins de 12 mois d'ancienneté au 1er août 2019.

  • A l’exclusion des collaborateurs ayant un coefficient égal ou supérieurs 880.

D’un commun accord, si l’inflation 2019 était supérieure à 1,15%, les parties s’engagent à une réunion de révision en janvier 2020 au cours de laquelle il serait discuté des conditions d’un éventuel rattrapage.

Article 4 – Rémunération

Les organisations syndicales se déclarent satisfaites des informations reçues à savoir :

  • Evolution des effectifs

  • Evolution pluriannuelle des effectifs

  • Evolution 2017 & 2018 des effectifs

  • Salaires effectifs

  • Salaires minima de base

  • Moyenne des rémunérations par catégories professionnelles et par sexe

  • Mesure de dispersion des rémunérations

  • Augmentation individuelle

Elles n’ont pas de remarques ou commentaires à formuler sur les informations communiquées.

Article 5 – Durée effective du temps de travail et organisation du temps de travail

Les débats ont porté sur :

  • Durée effective

  • Organisation du temps de travail

    • Annualisation du temps de travail

    • Flexibilité du temps de travail

    • Forfait jours (cadres autonomes)

    • 6ème semaine

    • Jours de pont (3)

    • Jours mobiles

    • Travail de nuit

    • L’organisation du temps de travail et notamment le travail à temps partiel

    • Télétravail

Après débat, les dispositions en vigueur dans l’entreprise sont reconduites en totalité sans modification.

Article 6 – Partage de la valeur ajoutée

Rappelant que sont en place :

  • Un accord de participation

  • Un PERCO

  • Un PEE

Après débat, les dispositions en vigueur dans l’entreprise sont reconduites en totalité sans modification.

Article 5 – L’organisation du temps de travail notamment le temps de travail à temps partiel & la qualité de vie au travail

Rappelant que sont en place :

  • L’acceptation des demandes à temps partiel

  • La flexibilité du temps de travail

  • Les RTT

  • Le décalage de l’horaire d’arrivée lors de la rentrée des classes

  • L’accès à l’assistante sociale

  • Accord sur le droit à la déconnexion

Après discussion et débat, les organisations syndicales se déclarant satisfaites des informations communiquées, il est en outre convenu de poursuivre les actions suivantes :

  • La lutte contre l’éloignement domicile / lieu de travail en favorisant les recrutements de proximité

  • L’encouragement à l’implication des pères dans la vie familiale

  • L’information des parents des nouvelles dispositions de la loi du 4 août 2014 méconnue

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise

Le bilan 2018 a été présenté aux organisations syndicales.

Ont été communiquées et débattues les données relatives à :

  • Les conditions d’accès à l’emploi

  • La formation professionnelle

  • La promotion professionnelle et le déroulement des carrières

  • La mixité des emplois

  • Les conditions de travail et d’emploi

  • Les écarts de rémunération

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les actions menées au cours de l’exercice écoulé ont été présentées aux organisations syndicales qui n’ont pas formulées d’observations. Ces actions sont reconduites pour le nouvel exercice.

Les conditions d’accès à l’emploi sont gérées au mieux en fonction en l’état des contraintes structurelles ou de postes. Les actions d’entreprise dans le cadre de la promotion sont assurées.

L’accès à la formation professionnelle des travailleurs handicapés est strictement identique à celles des autres travailleurs.

Article 8 - Durée et application de l'accord

En ce qui concerne les dispositions relatives aux salaires effectifs, le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 9 – Accord CSE

Après discussion, l’accord d’organisation CSE est signé ce jour (Cf. Annexe).

Article 10 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine et au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 14h30.

Fait à Nanterre en 6 exemplaires,
Le 23 septembre 2019.

ANNEXE

ACCORD C.S.E.

UNIQUE

Entre les soussignés,

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, société anonyme de droit français, au capital de 10.385.788,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 403 144 355, ayant son siège social 1, rue Lavoisier à 92000 NANTERRE (ci-après dénommée « la Société »), dûment représentée aux fins des présentes par ….

en sa qualité de Directeur Général,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de Fuchs Lubrifiant France il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel. A cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de la mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ces membres ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.

Chapitre I – Mise en place du comité social et économique chez FUCHS LUBRIFIANT France

Le comité social et économique FUCHS LUBRIFIANT France sera mis en place à compter juillet 2019 puis renouvelé tous les 4 ans. (Protocole préélectoral du 14 mai 2019).

L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution du nombre d’établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE)

1.1 Mise en place

Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

1.2 Composition

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole préélectoral. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE)

2.1 Rôle du CSE

Le CSE recouvre les attributions des anciens DP, CE et CHSCT.

Les attributions du CSE sont :

  1. Expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

2.1.2 Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

2.1.3 Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

2.1.4 Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

2.1.5 Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

2.1.6 Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

2.1.7 Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

 en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise

 en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

 s'il a connaissance : de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

2.2 Président du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur général de FUCHS LUBRIFIANT France et peut être assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative. Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

2.3 Bureau du CSE

Le code du travail dispose que « le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ». (L 2315-23 al2 C.Trav.).

L’article L2315-23 indique aussi que le CSE « est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ». Dès lors, comme toute personne morale, le CSE devra donc désigner son représentant légal, c’est-à-dire celui qui a vocation à représenter l’instance notamment dans les actes juridiques que le CSE est amené à réaliser (courriers, contrats etc.). Il est d’usage que le secrétaire, dans sa qualité de secrétaire, soit désigné représentant légal du CSE. Ainsi, même si le CSE change de secrétaire, la fonction de représentant légal reste effective.

Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit également désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le bureau du CSE est constitué :

- D’un secrétaire ;

- D’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- D’un trésorier

Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

- D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours avant la réunion

- De rédiger et de communiquer le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur et à l’ensemble des salariés dans les 8 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ; avec PSE ;

- D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

- De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

- D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

- De s’occuper de la correspondance du CSE ;

- S’agissant du secrétaire adjoint, de s’occuper des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

- Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

- Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

- Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

- Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

- Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

- désignation des membres du CSE ayant accréditation sur les comptes et ceux pouvant utiliser les moyens de paiement du CSE.

Participation au CA

Le CSE doit procéder à la désignation de ses représentants dans les conseils d’administration et dans les assemblées générales. (L 2312-72 et L 2312-77)

Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.

2.6 Conditions générales d’exercice des mandats

2.6.1. Egalité de traitement et évolution salariale

L’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne peut être pris en considération pour arrêter des décisions en ce qui concerne la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

La Direction des Ressources Humaines apportera une attention particulière au respect de ce principe d’égalité en procédant à un suivi de l’évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation, ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de de leur rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

2.6.2 Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du code du travail, au début de son mandat le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical, peut à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise et au regard de son emploi.

Ce n’est pas un entretien individuel.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical, celui permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités d’une valorisation de l’expérience acquise. (VAE)

2.6.3 Obligation de confidentialité, de discrétion et secret professionnel des membres du CSE

Le code du travail prévoit que tous les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel. (Code du travail article L.2315-3).

Ils sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations contenues dans la BDSE

En cas de violation par l'élu de son obligation de discrétion ou de non-respect du secret professionnel, l'employeur peut le sanctionner s'il démontre que ce manquement a eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise.

2.5 Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement 6 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires soit une réunion tous les 2 mois.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire.

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les représentants du personnel transmettent à leur responsable hiérarchique les informations sur leurs absences dans le cadre de leur mandat en utilisant les bons de délégation.

Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste afin d’assurer la continuité du travail et lui éviter un surcroit de travail lors de son retour à son poste de travail.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, sur convocation de :

 réunions à l’initiative de l’employeur

 réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE

 réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2)

 réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la sa santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par la Direction en début d’année.

Les convocations pourront être faites par mail électronique.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance, un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution su CSE.

Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, l’ordre du jour est communiqué par le secrétaire du CSE aux membres au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel. Ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres. Les parties conviennent d’un commun accord :

- que pourra assister aux préparatoires de la présentation de rapports d’expert dans le cadre des consultations récurrentes, le suppléant qui devra siéger à la place du titulaire le jour de CSE dédié.

Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.

La déclaration de ces frais devra se faire selon les procédures et sur le support en vigueur dans l’entreprise.

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à Skype pourra être utilisé pour réunir le CSE.

Ainsi, les représentants du CSE, non localisés au siège social de l’entreprise pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Les réunions du CSE doivent se ternir dans le respect du règlement intérieur de la société et du code de bonne conduite et d’éthique du groupe FUCHS.

Les réunions du comité du CSE peuvent donner lieu à des tensions ou des incompréhensions telles qu'il devient difficile de poursuivre la réunion dans de bonnes conditions, dans ce cas une suspension de séance pourra être demandée par l’employeur ou par le secrétaire du CSE.

2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire dans les 8 jours ouvrés et sera transmis pour approbation au président, dans ce délai maximum.

Après approbation par l’employeur le procès-verbal pourra être diffusé à l’ensemble des salariés :

- par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE).

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement des formations est réalisé par le CSE.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.

Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

2. 8. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera organisée sur 3 jours pris en une seule fois conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Le membre de la commission CSSCT du CSE qui souhaite en bénéficier en fait la demande écrite au moins trente jours avant le début du stage. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer Le financement de la formation sera pris en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur.

Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE)

3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail

L’entreprise comptant moins de 300 collaborateurs, sur décision unilatérale de l’employeur, il est décidé la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

3.1.1 Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires lors de la 1ère réunion suite à l’élection du CSE.

La commission est composée du secrétaire adjoint du CSE (qui est secrétaire de la commission CSSCT) et de 2 membres.

La commission doit comporter au moins un représentant du collège cadre .

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ; ils sont ainsi :
- tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
- tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Conformément à l’article L.2315-39 assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail mentionné à l’article L 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

3.1.2 Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission - l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

- l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes

- faciliter l’accès des femmes à tous les emplois

faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

- susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La commission CSSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.231527 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à Skype pourra être utilisé pour réunir le CSSCT ainsi que pour les réunions préparatoires.

Ainsi, les représentants du CSSCT, non localisés au siège social de l’entreprise pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Les convocations aux réunions pourront se faire par mail électronique.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours ouvrés.

Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE et à l’ensemble du personnel.

3.1.3 Moyens alloués à la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours. Les modalités de cette formation sont définies, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18. Par accord, ils peuvent également bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise Article R. 2315-9 et suivants du code du travail

Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE)

4.1 Matériel bureautique

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

4.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel

Article L2315-15 - Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

A cet effet, le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Remarque : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3.

4.3 Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSE bénéficient, d’un crédit d’heures de 22 heures par mois. Le crédit d’heures pourra être modifié au sein du protocole pré-électoral.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à 4h de mandat.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’exercent suivant les dispositions du bon de délégation. Le bon de délégation est obligatoire.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 12 heures par an :

Ce temps doit être utilisé pour :

1. la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

2. les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

3. les réunions et commissions du CSE dans la limite de la durée globale fixée ci-dessus ;

4. des permanences en présentielles ou téléphoniques à destination des salariés

En cas de circonstance exceptionnelle, type, plan de sauvegarde, les modalités pourront être revues

4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE)

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :

 un budget de fonctionnement ;

 un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le budget fonctionnement est financé par l’entreprise à concurrence de, au moment de la signature de cet accord de : 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE sur la base de :

La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Le versement est effectué mensuellement.

Le budget destiné aux activités sociales et culturelles, au moment de la signature de cet accord, est de 0,35 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du CSE sur la base de :

La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Le versement est effectué mensuellement.

4.5 Utilisation du budget de fonctionnement

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement. Utilisation du budget des activités sociales et culturelles Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles.

Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

 Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).

 Avoir une finalité sociale.

 Etre instituées au profit des salariés. Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

Possibilité de transfert entre les deux comptes

Le décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 fixe, notamment, les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le Comité Social et Economique peut désormais :

Transférer 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux ASC conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.

Ce transfert n’étant pas automatique, la décision relèvera d’une décision majoritaire du CSE qui devra donc être portée à l’ordre du jour d’une réunion plénière.

4.7 Base de Données Economique et Sociale (BDES)

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l’article L. 2312-17 et R2312-7, aux consultations ponctuelles et aux négociations. Sa gestion est réservée à la Direction, l’accès en lecture est donné à l’ensemble des élus du CSE, titulaires et suppléants.

Article 5 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE)

5.1 Périodicité des consultations récurrentes

 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en Février de chaque année ;

 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise en mai de chaque année.

 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ainsi que le bilan des principaux indicateurs sociaux à destination du CSE auront lieu en juillet de chaque année.

5.2 Délais de consultation

Quel que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail

Chapitre II – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la mise en place du CSE.

Article 2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

 une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

 une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Hauts de Seine.

Article 4 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Nanterre, le 23 septembre 2019


  1. Salaires fixes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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