Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DU SERVICE LOGISTIQUE" chez CPLC - COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPLC - COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022794
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC
Etablissement : 40314710100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord d’entreprise relatif à l’activité partielle du service logistique

Entre :

La Société CPLC, dont le siège social est situé 23 rue de l’église, 92200 Neuilly, numéro de SIREN 403 147 101 représentée par X en qualité de Directeur

Et

Messieurs X, X et Madame X en qualité de membre élu du comité social et économique

Il a été convenu en ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise prévoit la mise en place du chômage partiel pour le service logistique.

Les modalités envers les salariés sont les suivantes :

  • Mise à jour toutes les semaines- information de la continuité de ce plan

  • Il se peut qu’exceptionnellement les salariés soient prévenu 2 à 3 h avant le jour même pour l’après-midi

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera au service logistique

Article 2 : Mise en place de l’activité partielle à partir du 1er juillet 2020

  • Les compétences identifiées des salariés comme nécessaires au maintien dans l’emploi ou à la reprise de l’activité de l’entreprise. Deux salariés (X et X), magasinier et chauffeur livreur CPLC respectivement. Ces deux postes sont nécessaires à CPLC pour la bonne exécution des prises de commandes et de la gestion du dépôt et pour la livraison de la marchandise.

  • Les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou à un réexamen aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Les 2 postes souffrent de l’activité réduite depuis la crise du Covid-19 et ne sont nécessaires à l’entreprise qu’à hauteur de 70 % (et non 100 % normalement). La mise en place de l’activité partielle pour ces deux postes est convenue comme : 5h de travail tous les jours de 7h à 12 h, les deux employés travailleront sur les mêmes créneaux.

  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document. Cette mesure exceptionnelle d’activité partielle pour le service logistique sera revue tous les trimestres.

  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés. Pas de modalité particulière

  • Les modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. Les salariés seront prévenus par email et par téléphone de l’application de cet accord.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 30 Janvier 2021

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail

(https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il est en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 mois, sauf sous réserve de nouvelle disposition règlementaire dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi

Fait le 23/12/2020 à Neuilly 6 exemplaires

Faire précéder la signature de « Bon pour accord »

Pour l’entreprise représentée par : En qualité de membres élus du Comité Social et Economique (CSE)

X X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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