Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail" chez PILOT'AG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILOT'AG et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419002095
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PILOT'AG
Etablissement : 40314858800037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

L’Entreprise Pilot’AG dont le siège social est situé 65 chemin des prés bouvaux 74600 ANNECY, représenté par Messieurs JACQUEMIER Pascal et JACQUEMIER Julien en qualité de co-gérant,

d’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L 2232-21/L 2232-23 et D 2232-2 et suivants du code du travail.

L’activité étant conséquente sur certaines périodes, dépendant des commandes, le personnel peuvent faire face à d’importantes variations d’horaire pour satisfaire au mieux les exigences de la clientèle.

L’entreprise et les salariés font ainsi le constat de la nécessité d’un aménagement du temps de travail tout en restant pour les salariés à temps plein sur une base de 39 heures.

Par le présent accord, l’entreprise et les salariés ont donc souhaité redéfinir les règles relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la société Pilot’AG.

La conclusion de cet accord de durée du travail a, notamment, pour objectifs :

  • d’adapter l’organisation du temps de travail en permettant une plus grande souplesse dans la gestion des contraintes inhérentes à l’activité de la société Pilot’AG;

  • d’assurer la conformité des dispositions avec les évolutions légales et jurisprudentielles ;

  • d’adapter le contingent d’heures supplémentaires à l’activité réelle de la société Pilot’AG.

La société Pilot’AG a ainsi discuté avec les salariés de l’entreprise et se sont réunis pour négocier sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’objectif poursuivi étant d’inscrire l’organisation du temps de travail dans un cadre clair, lisible et sécurisé pour l’ensemble des parties.

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnés :

  • d’une part à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,

  • d’autre part, son dépôt auprès de l’autorité administrative.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Pilot’AG titulaire d’un contrat à durée indéterminée, cadre et non cadre, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié lui-même soumis à l’aménagement du temps de travail, quel que soit sa durée.

Est en revanche exclu du champ d’application du présent accord le personnel en contrat à durée déterminée pour motif saisonnier ou pour surcroît temporaire d’activité.

CHAPITRE 3 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel d’entreprise applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société Pilot’AG cadre et non cadre étant rappelé que ces dispositions sont seules applicables à la relation de travail à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet

CHAPITRE 4 : Cadre général de l’organisation du temps de travail

Article 1 – Durée du travail

L’entreprise rappelle la fixation d’un horaire collectif par principe de 39 heures de travail effectif par semaine étant précisé que chaque salarié est rémunéré sur une base de 151,67 par mois auquel se rajoute 17,33 heures d’heures supplémentaires majorées à 25%.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 –Durées maximales de travail

Article 2.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.

Cependant, en cas d’activité accrue liée notamment au bon de commande ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale de travail journalière pourra être exceptionnellement portée à 12 heures.

Cette mesure ne pourra se faire qu’avec un délai de délai de prévenance de 24 h.

Article 2.2.Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder les limites suivantes :

  • 48 h sur une semaine ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 4 – Repos Hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Article 5 – Temps de pause

Pour toute période de travail planifiée de 6 heures continues, l’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives conformément aux dispositions légales.

Pendant la durée de cette pause, les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles dans les locaux prévus à cet effet, comme à l’extérieur de la société.

Le moment de la prise de cette pause est fixé par la direction, en fonction des nécessités de service.

En dehors de cette pause prévue par la réglementation, les salariés peuvent bénéficier d’autres pauses dans la journée, lesdites pauses étant décidées par la direction.

Il est rappelé que les pauses ne sont pas considérées comme temps de travail effectif en vertu de la règlementation actuelle.

Article 6 – Durées annuelles du temps de travail pour les salariés à temps plein

Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, la durée horaire annuelle de travail effectif est fixée en prenant en considération une durée hebdomadaire de 39 heures comprenant déjà 4 heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif annuel est fixé ainsi à 1783 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1790 heures.

Article 7 – Cadre de répartition de la durée légale

Article 7.1. Organisation hebdomadaire du temps de travail.

L’organisation du temps de travail pour le personnel administratif est réalisée sur une base hebdomadaire.

Les heures supplémentaires ou complémentaires se décomptent au-delà de la durée hebdomadaire du temps de travail.

Article 7.2. Organisation annuelle du temps de travail.

Pour le reste du personnel, l’entreprise et les salariés estiment que l’organisation annuelle du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la société Pilot’AG.

Ainsi, sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail le temps de travail applicable est aménagé de manière à répartir la durée légale sur une période annuelle.

La période annuelle de répartition du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

7-2-1 – Définition de l’horaire hebdomadaire

La durée hebdomadaire est fixée à 39 heures pour tout le personnel à temps plein.

Cet horaire hebdomadaire est celui effectué par chaque salarié et il est rémunéré sur cette base.

7-2-2 – Programmation de l’organisation annuelle du temps de travail.

L’’organisation du temps de travail sur l’année est programmée dans le cadre d’un calendrier prévisionnel de fonctionnement mensuel, en fonction des commandes en cours.

Ce calendrier est ensuite porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et le personnel est informé chaque semaine lors des réunions hebdomadaire.

En cas de modification de cette programmation, chaque salarié concerné en sera informé au moins 3 jours avant son application.

En cas d’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de la période de référence, un réajustement de la programmation de l’organisation annuelle du temps de travail sera effectué. Le salarié qui n’aura pas acquis un droit à congés payés annuels suffisant pour couvrir la totalité de la période de fermeture de l’établissement pour congés annuels, ne sera pas rémunéré par son employeur pendant la période de fermeture de l’établissement pour les congés qu’il n’aurait pas acquis.

Il est précisé que les heures générées par ce réajustement, en sus de la programmation prévue dans le calendrier indicatif annuel, ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

7-2-3 - Programmation annuelle des heures non travaillés

Pour les salariés à temps plein, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de 25% pour 4 heures supplémentaires et de 10% pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures et ce dans la limite de 80 heures sont des heures supplémentaires, majorées à 10% compensées par du repos à prendre pendant les périodes de basse activité.

La programmation annuelle des heures travaillées non travaillés dans la limite de 80 heures est définie par l’employeur en fonction des nécessités de service et afin de prendre en compte les aléas des commandes entrainant une faible activité. Ces heures sont ainsi mises dans un compteur pour une prise de repos ultérieur et ne seront pas rémunérées mais compensées par du repos.

Il est mis en place dans l’entreprise un document mensuel de suivi des heures lequel sera signé par le salarié mensuellement et conservé dans l’entreprise pendant 3 ans.

Il a été expressément convenu que la société créera ainsi un compteur créditeur ou débiteur dans la limite de 80 heures pour permettre de prendre en compte l’activité de la société Pilot’AG.

Le salarié pourra ainsi se voir réduire son temps de travail dans la semaine pour manque d’activité tout en restant rémunères sur une base de 39 heures et compensées les heures ainsi non effectuées sur les heures effectuées au-delà de 39 heures sur les autres semaines de l’année au vu de l’activité.

7-2-4 - Suivi de l’organisation annuelle du temps de travail.

En fin de la période de référence (courant novembre/décembre), il devra être transmis pour chaque salarié, les compteurs relatifs aux suivis hebdomadaires ou mensuels de leurs horaires de travail.

Article 8 – Heures supplémentaires

Article 8.1. Détermination des heures supplémentaires

Article 8.1.1. Salariés à 35 heures/semaine

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 8.1.2. Salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles et réalisées à la demande de l’employeur ou sur autorisation de la Direction.

Article 8.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 pour l’ensemble du personnel de la société.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Article 8.3. Paiement/compensation des heures supplémentaires

Article 8.3.1. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25% jusqu’à 39 heures par semaine et de 10% pour les heures effectuées au-delà de 39 heures.

Article 8.3.2. Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

Il est expressément convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures donnent lieu dans la limite de 80 heures à l’attribution d’heures de repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement de ces heures.

Ce repos compensateur devra sera pris en fonction dans les périodes faibles d’activité.

La compensation des heures supplémentaires en repos donneront lieu à une information individuelle par un document mensuel.

Article 9 - Décompte du temps de travail

Article 9.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Article 9.2. Salariés non soumis à un horaire collectif

La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

• Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

• Il est soumis, pour validation, au N+1 qui l’adresse ensuite au service comptabilité pour établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 10 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 169 heures par mois pour les salariés à temps plein.

Article 11 – Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Article 11.1. Absence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Article 11.2. Arrivées et/ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1790 heures.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit au mois de décembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Ces principes pourront être appliqués en cas d’application en cours d’année civile, des dispositions du présent accord, suite à leur adoption.

CHAPITRE 7: DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 12 - Durée de l’accord

Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Article 13 - Modalités de suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de la société volontaire non lié à une filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 14 - Interprétation

En cas d difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne,

  • L’employeur.

  • Cette saisine est formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et donnera son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de délai.

Article 15 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

CHAPITRE 8 : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société Pilot’AG sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes d’Annecy

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Seynod.., le 2 décembre 2019…

En 2 exemplaires originaux.

Les membres du bureau de vote

Pour l’entreprise

PJ : Procès-verbal de la consultation

Listes d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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